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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2024, n° R1431/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1431/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 mai 2024
Dans l’affaire R 1431/2023-4
OISEAUX DE PLUIE CORPORATION 970 West Sierra Madre Avenue 91702-1700 Azusa États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/requérante représentée par HOFFMANN EITLE PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTMBB, Arabellastr. 30, 81925 München (Allemagne) contre
SERVICES DE SURVEILLANCE DE PROTECTION D’EUROS 30 rue du Doubs
67100 Strasbourg
France Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par CABINET NUSS, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 087 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 877 782)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mai 2007, RAIN BIRD CORPORATION (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OISEAUX
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: Programmes informatiques et manuels instructifs sous format électronique destinés au contrôle de systèmes d’irrigation; contrôleurs électroniques pour systèmes d’irrigation et arroseurs, contrôleurs de la moeur et de la température; contrôle de chronométrage automatique; manomètres; jauges de pluie.
Classe 11: Systèmes et installations d’irrigation automatique, d’arrosage et d’arrosage; arroseurs; lampes d’extérieur électriques, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Systèmes et installations d’irrigation, d’arrosage et d’arrosage non automatiques; brosses, tasses isolées, mugs, tire-bouchons, buses de serrage et tuyaux.
2 Le 29 novembre 2021, EURO PROTECTION SURVEILLANCE (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne contestée. La demande était dirigée contre tous les produits et services susmentionnés.
3 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 28 octobre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves suivantes de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée (annexes 1 à 9, renommées en tant que pièces 1 à 9):
− Pièce 1: Tableau présentant le type de produits/services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée aurait été prétendument utilisée, énumérés par classe et indiquant l’annexe dans laquelle la preuve de l’usage peut être trouvée.
− Pièce 2: Partie européenne du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (captures d’écran de sites web).
− Pièce 3: Vidéos YouTube dans plusieurs langues (français, allemand et italien) présentant les produits et services de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
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− Pièce 4: Applications téléphoniques «rain BIRD»: «Rain Bird» et «RAIN BIRD Resources» téléchargeables dans le magasin d’applications de France depuis au moins 2019 et 2021 respectivement (des captures d’écran sont fournies).
− Pièce 5: 2021 catalogue international «rain BIRD» en français.
− Pièce 6: Brochures, manuels et guides RAIN BIRD européens (français, espagnol et grec).
− Pièce 7: Brochures et guides rain BIRD en anglais accessibles sur la partie européenne du site web RAIN BIRD. Extraits du «Golf Valve Box Brochure», du catalogue «2022 Golf connect — Valves èches Boîtes», du «système intégré de contrôle (IC System) Brochure», du «Product Information Sheet IC», de la «WC100 Wire Connectors Tech Spec», des «RAIN BIRD BISoD Cup Kit Information Sheet», de la «RAIN BIRD SoD Cup Installation Instructions» et des captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE www.rainbird.com.
− Pièce 8: Produits «rain BIRD» présentés sur la partie européenne du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne, tels qu’un coupe-pipe, un outil d’installation de désherbants et un capteur de pluie.
− Pièce 9: Produits «rain BIRD» vendus en France par l’intermédiaire de distributeurs différents.
5 La demanderesse en nullité n’a présenté aucune observation en réponse dans le délai imparti.
6 Par décision du 26 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance, a déclaré la titulaire de la marque de l’Union européenne déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne contestée dans leur intégralité à compter du 29 novembre 2021 et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la MUE n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée. Elle n’a produit aucun élément de preuve convaincant pour démontrer l’usage d’une importance suffisante de la marque de l’Union européenne pour aucun des produits en cause.
− La demanderesse en nullité a fait valoir que la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans. La MUE a été enregistrée le 1 avril 2008. La demande en déchéance a été déposée le 29 novembre 2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 29 novembre 2016 au 28 novembre 2021 inclus.
− Le 28 octobre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage. Certaines d’entre elles n’ayant pas indiqué l’année, elles ne peuvent donc pas être attribuées à la période pertinente.
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− Le demandeur en nullité a demandé une date antérieure de déchéance mais n’a fourni aucun argument expliquant pourquoi cette date devait être antérieure à la date de la décision. La demande n’est donc pas rejetée.
− Il est souligné que les éléments de preuve font référence au signe «RAIN BIRD»,
fréquemment représenté de manière figurative, telle que , et jamais au mot/signe «BIRD» tel qu’il a été enregistré (à savoir le mot «BIRD»), sans être accompagné du mot «RAIN» ou d’un quelconque élément figuratif.
− Une partie substantielle des documents — à savoir la feuille de calcul produite à l’annexe 1; les captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne présentées en tant qu’annexes 2, 7 et (une partie de) 9; et les catalogues, brochures et manuels présentés en tant qu’annexes 5 et 6 proviennent de la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même. Rien ne prouve que les catalogues, brochures et manuels ont été distribués, et encore moins combien d’exemplaires, où ou auxquels ils ont pu être distribués, ou s’ils ont abouti à la vente de produits. En ce qui concerne les captures d’écran du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la norme appliquée lors de l’appréciation des éléments de preuve sous la forme d’impressions tirées de l’internet n’est pas plus stricte que lors de l’évaluation d’autres formes de preuve. Par conséquent, la présence de la marque sur des sites Internet peut montrer, entre autres, la nature de son usage ou le fait que des produits revêtus de la marque ont été offerts au public. Toutefois, la simple présence d’une marque sur un site internet est, en soi, insuffisante pour prouver l’usage sérieux, sauf si le site internet montre également le lieu, la durée et, en l’espèce, l’importance de l’usage, ou si ces informations sont fournies par ailleurs. Le simple fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne divulgue des informations sur «RAIN BIRD» (par exemple, des informations sur les produits portant la marque de l’Union européenne et le réseau de distributeurs) ne prouve pas nécessairement que des transactions ont effectivement été effectuées ou dans quelle mesure.
− En ce qui concerne le document relatif aux applications de la titulaire de la marque de l’Union européenne produit à l’annexe 4, hormis l’une de ces applications affichant 210 commentaires et une note de satisfaction des clients, aucune conclusion ne peut être tirée quant à la personne qui a téléchargé ces applications, et encore moins les a utilisées.
− Les autres éléments de preuve ne sont pas non plus utiles pour fournir une image convaincante de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne. Les captures d’écran de YouTube et de sites web de tiers présentées en tant qu’annexes 3 et (une partie de) 9 prouvent la présence de la marque de l’Union européenne sur ces sites web. En outre, même s’ils portent des dates d’impression postérieures à la période pertinente, ils prouvent (dans une certaine mesure) que des produits portant la marque de l’Union européenne étaient disponibles sur ces sites web (ou certains d’entre eux). En effet, les captures d’écran YouTube font référence à des vues au cours de la période pertinente, tandis que les commentaires des clients mentionnés sur les sites web www.leroymerlin.fr et www.amazon.fr ont été publiés à des dates comprises dans la période pertinente. Toutefois, en l’espèce, ces captures d’écran ne fournissent pas — ou pas suffisamment — d’informations sur l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne. À cet égard, les catalogues, brochures et manuels présentés par
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la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été dûment pris en considération. En effet, dans certaines circonstances, de telles preuves circonstancielles sur la marque de l’Union européenne, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale. Toutefois, même si les catalogues montrent qu’un grand nombre d’articles désignés par la marque de l’Union européenne ont été proposés à la vente dans des catalogues et pouvaient être commandés par courrier (en particulier en France, comme le montrent les captures d’écran des sites internet www.leroymerlin.fr et www.amazon.fr), ils ne fournissent pas suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne. La marque de l’Union européenne est enregistrée pour une série de produits et, même si certains de ces produits sont présentés sur le site internet ou parlé dans les éléments de preuve, il n’existe aucune preuve concrète du nombre de produits effectivement vendus. La plupart de ces éléments de preuve portent une date d’impression postérieure à la période pertinente, même si certains d’entre eux font référence à la fin de la période pertinente (par exemple, tous les commentaires publiés sur www.leroymerlin.fr, qui datent du début du mois de juillet 2021 ou plus tard et sont peu nombreux). Néanmoins, en l’absence d’autres éléments de preuve, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à conclure que la marque de l’Union européenne était disponible dans une mesure suffisante pour assurer un débouché pour tous les produits contestés. Par conséquent, les catalogues, brochures et manuels ne suffisent pas à eux seuls à prouver une importance suffisante de l’usage de la marque de l’Union européenne. En outre, même lorsqu’ils sont appréciés conjointement ou avec les autres éléments de preuve, tels que les captures d’écran des sites web, il n’est toujours pas possible de conclure objectivement à une importance suffisante de l’usage de la marque de l’Union européenne.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun autre élément de preuve susceptible d’indiquer le volume commercial de l’exploitation de la MUE.
− Si l’on examine les éléments de preuve dans leur ensemble, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne. Les documents présentés ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage. L’absence de documents attestant de ventes n’est contrebalancée par aucun autre élément de preuve. Bien qu’il existe plusieurs documents montrant clairement le type de produits portant la marque de l’Union européenne, et même montrant la présence de la marque de l’Union européenne sur le marché de l’UE (par exemple, les différentes langues mentionnées dans les éléments de preuve), en particulier en France, cela ne signifie pas automatiquement que l’importance de l’usage peut être déduite.
− Comme expliqué ci-dessus, la division d’annulation ne peut fonder son appréciation sur des suppositions ou des déductions et ne peut dès lors présumer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet de ventes dans une mesure suffisante pour exclure avec certitude tout usage symbolique.
− Par conséquent, en l’absence d’autres pièces justificatives permettant à la division d’annulation de prendre en considération le principe d’interdépendance susmentionné, l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne pendant la période
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pertinente ne peut être déterminée, pas plus qu’il ne peut être établi que cet usage était de nature à créer ou à conserver un débouché pour les produits désignés par cette marque.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a clairement pas prouvé l’usage sérieux, étant donné qu’elle n’a produit aucune preuve convaincante de l’usage dans une mesure suffisante de la marque de l’Union européenne pour aucun des produits en cause. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée déchue dans son intégralité.
7 Le 10 juillet 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 26 octobre 2023. La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint de nouveaux documents au mémoire exposant les motifs du recours (HE 1 — HE 12).
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe contesté a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance.
− Étant donné que la division d’annulation a critiqué le fait qu’une part importante des documents provenait de la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même et qu’il n’y aurait pas eu de preuve que les catalogues fournis ont été distribués ou auxquels ils ont donné lieu à la vente de produits, la titulaire de la marque de l’Union européenne produit des documents supplémentaires, à savoir les documents suivants:
• Annexe HE 1: Déclaration solennelle signée par le vice-président de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La titulaire de la marque de l’Union européenne demande que les informations fournies dans la déclaration soient traitées de manière confidentielle.
• Annexe HE 2: Copies de factures de représentants en Allemagne, en France et en Espagne: ils montrent la poursuite des ventes de produits à des clients dans ces pays au cours de la période pertinente.
• Annexe HE 3: Feuille de calcul avec colonnes indiquant les classes d’enregistrement ainsi que les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne contestée et colonnes identifiant des exemples représentatifs des produits et services portant la marque de l’Union européenne contestée vendus dans différents pays.
• Annexe HE 4: Photos de produits pour «What Went In The Box»: entend, pour cette série de photographies, illustrer ce qui est passé dans la boîte pour chaque
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produit représentatif vendu et où la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la marque de l’Union européenne contestée sur ses produits d’irrigation ainsi que sur son emballage et son étiquetage. Les produits d’irrigation de la titulaire de la marque de l’Union européenne comprennent une variété de sprinklers d’irrigation et de nez d’arrosage, y compris des arroseurs de rotor, des éclateurs à pop-up, des sprinklers à impact, des vaporisateurs, des buses de pulvérisation, des buses rotatives et des bubateurs. Les produits d’irrigation de la titulaire de la marque de l’Union européenne comprennent également divers produits de tubes, émulseurs, bubblers, microsprays et autres pièces et accessoires pour la création d’un système d’irrigation goutte-à-goutte. Dans l’irrigation goutte, l’eau est gérée par des tubes avec des émetteurs et d’autres dispositifs d’eau (par exemple, bubblers et microsprays) pour fournir de l’eau directement aux plantes.
• Annexe HE 5: Données YouTube et analyse de l’UE: tous les contrôleurs d’irrigation «RAIN BIRD» ont un processeur informatique, une mémoire et une interface, et sont des ordinateurs pour contrôler l’irrigation. L’application logicielle de la titulaire de la marque de l’Union européenne permet aux clients de contrôler à distance les dispositifs d’irrigation de la marque «RAIN BIRD» au moyen d’appareils portables portables, tels que les smartphones et les tablettes. Les usagers européens ont réalisé 230,000 mises à jour sur des versions téléchargées de l’application «RAIN BIRD» via l’application Apple Store et 462,000 mises à jour sur les versions téléchargées de l’application «RAIN BIRD» via le site Google Play Store. Sur YouTube, il existe des chaînes sur l’installation de produits et des vidéos d’information sur le produit sur lesquelles apparaît la marque. Cette annexe présente également les statistiques d’activités de téléchargement de l’application logicielle «RAIN BIRD» en-2016.
• Annexe HE 6: Systèmes de contrôle central pour le golf: la titulaire de la marque de l’Union européenne propose des systèmes de contrôle central automatisés afin de rationaliser l’exploitation et la gestion de l’irrigation pour les terrains de golf, avec diverses options logicielles pour tous les types de terrains de golf.
• Annexe HE 7: Plan global de service (PS): par le biais des abonnements au système de préférences bancaires, la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit aux propriétaires de systèmes d’irrigation installés sur leurs propriétés et des systèmes de golf une optimisation et des services d’optimisation et de maintenance de terrains de golf, y compris la fourniture de services de dépannage informatique à distance, de contrôle et d’assistance opérationnelle, une formation sur l’exploitation des logiciels et équipements d’irrigation, l’assistance technique avec l’audit, la conception et la cartographie, les bases de données de bâtiments, l’échange et le remplacement de cartes et équipements de circuits électroniques afin de maintenir, entre autres services, la gestion d’équipements, la maintenance d’équipements et l’analyse météorologique et environnementale de la planification de l’irrigation.
• Annexe HE 8: Guides pour les utilisateurs et les logiciels de contrôle central.
• Annexe HE 9: Matériel de marketing publié dans les pays de l’Union européenne/fiches de vente de produits: la marque de l’Union européenne contestée figure également sur son matériel publicitaire et promotionnel distribué
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et utilisé dans l’Union européenne pour ses produits et services d’irrigation. D’autres supports de marketing tels que des catalogues contenant des spécifications techniques de produits, des brochures et des fiches de vente de produits sont également fournis.
• Annexe HE 10: Des déclarations de distributeurs de différents pays ainsi que des factures et des brochures de produits sont fournies en France, en Allemagne, au Portugal et en Espagne.
• Annexe HE 11: Salons et foires: la titulaire de la marque de l’Union européenne a participé à différents salons professionnels au cours de la période pertinente afin d’interagir avec des clients dans l’ensemble de l’Union européenne et d’obtenir des bons de commande. Certaines images et la reconnaissance de ces événements sont fournies.
• Annexe HE 12: Articles d’actualité publiés dans des magazines, journaux et articles en ligne dans des pays de l’Union européenne.
− Étant donné que ces documents démontrent une importance suffisante de l’usage, l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée a été prouvé.
− L’usage du signe «RAIN BIRD» constitue une variation acceptable de la marque «BIRD». Le premier élément verbal «RAIN» au sein de «RAIN BIRD» possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits et services (tous les produits enregistrés sont ou appartiennent à des systèmes d’irrigation et d’arrosage dans le but de fournir de l’eau à une zone de terrain) pour lesquels la marque est enregistrée. C’est le second élément verbal «BIRD» qui domine le signe contesté et sera perçu en premier lieu.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel quemodifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est dès lors recevable.
12 Toutefois, le recours n’est pas fondé, ainsi qu’il sera motivé ci-après.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant les chambres de recours
13 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, pour la première fois dans le cadre du recours, d’autres éléments de preuve (annexes HE 1 à 12) afin de défendre ses arguments. Il convient, dès lors, d’examiner s’il peut être considéré comme recevable.
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14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 En l’espèce, la chambre de recours considère que les conditions pour accepter les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne avec le mémoire exposant les motifs du recours ont été remplies. En particulier, les éléments de preuve en question reproduisent les conclusions de la division d’annulation relatives à la condition de l’importance de l’usage.
16 Les informations fournies au stade du recours sont complémentaires aux informations antérieures, dans la mesure où elles développent l’argument soulevé au cours de la procédure en première instance (11/12/2014, T-235/12, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2014:1058, § 89). En outre, il peut également être pertinent pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’il ne peut être exclu que, si elle avait été prise en compte par la division d’annulation, elle ait pu avoir une incidence sur l’appréciation de la division d’annulation et ses conclusions finales.
17 En outre, le stade de la procédure auquel est intervenue la production tardive des éléments de preuve et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à leur prise en compte par la chambre de recours, d’autant plus que la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie aux arguments avancés dans le cadre de la procédure d’annulation, sur lesquels la demanderesse en nullité s’est prononcée, et permet à la chambre de recours d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière objective et motivée afin de décider s’il y a lieu ou non de les prendre en considération.
18 En outre, même si aucune réponse au mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposée, la demanderesse en nullité a eu la possibilité d’examiner ces preuves et a présenté ses observations à cet égard.
19 Compte tenu de toutes les circonstances entourant la production des éléments de preuve dans le cadre du recours, la chambre de recours estime équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et d’admettre comme recevables les éléments de preuve présentés pour la première fois au stade du recours par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
20 Nonobstant cette conclusion, il convient de souligner que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours n’implique pas automatiquement qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
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Demande de traitement confidentiel
21 La titulaire de la marque de l’Union européenne demande que les informations divulguées dans la déclaration solennelle jointe en annexe HE 1 restent confidentielles.
22 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles).
23 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
24 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que ces informations, telles que les ventes annuelles et les recettes déclarées ainsi que les noms des distributeurs et des clients figurant dans le document en cause, devraient rester confidentielles étant donné qu’il s’agit d’informations commerciales sensibles.
25 La chambre de recours confirme que les données fournies, en particulier en ce qui concerne les ventes, les recettes et les clients de l’entreprise, doivent et resteront confidentielles.
26 Par conséquent, la chambre de recours traitera les éléments de preuve marqués par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme confidentiels avec le degré de vigilance approprié et y fera référence en des termes généraux, ne divulguant pas des informations qui peuvent être considérées comme sensibles d’un point de vue commercial et qui ne sont pas accessibles auprès d’autres sources accessibles au public. Ces preuves seront exclues de l’inspection publique, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE.
27
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
28 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne peut être déclarée nulle si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la MUE n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
29 La marque contestée a été enregistrée le 12 mars 2001 et la demande en déchéance a été déposée le 29 novembre 2021. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande en déchéance, à savoir du 29 novembre 2016 au 28 novembre 2021 pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée.
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Appréciation de la preuve de l’usage
30 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 18 et jurisprudence citée).
31 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne consiste ni à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, ni à contrôler sa stratégie économique ni, en outre, à réserver la protection des marques aux grandes entreprises commerciales (05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 17 et jurisprudence citée).
32 Plus particulièrement, pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lors d’une telle appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, par le maintien ou la création de parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (-05/10/2022, 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 19 et jurisprudence citée).
33 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (05/10/2022, T- 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 20 et jurisprudence citée).
34 Par ailleurs, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque en cause (05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 21 et jurisprudence citée).
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35 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et (4), du RDMUE, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure et se limiter, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE (05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 16 et jurisprudence citée).
36 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
37 Les preuves à prendre en considération sont les documents présentés devant la division d’annulation (pièces 1 à 9, énumérés au paragraphe 4) ainsi que les documents produits devant la chambre de recours (HE-1, énumérés au paragraphe 9).
Durée et lieu de l’usage
38 En ce qui concerne la durée de l’usage, selon ce qui a été dit ci-dessus, en l’espèce, la période pertinente est comprise entre le 29 novembre 2016 et le 28 novembre 2021.
39 Il convient de rappeler que l’opposante n’est pas tenue de démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage pendant la période de 5 ans, mais plutôt au cours des 5 ans. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).
40 La plupart des éléments de preuve sont datés et relèvent de la période pertinente.
41 Par exemple, les factures produites devant la chambre de recours couvrent la période pertinente. En particulier, la Chambre constate que les nombreuses factures jointes à l’annexe HE 1, adressées à divers détaillants en France, sont datées du 30 novembre 2016 au 16 décembre 2021. De même, la même annexe contient d’autres factures adressées à divers détaillants en Allemagne entre le 13 juin 2016 et le 14 décembre 2021, au Portugal entre le 29 janvier 2020 et le 3 mars 2021, en Espagne entre le 6 janvier 2017 et le 10 décembre 2021 et en Irlande le 27 avril 2020.
42 En outre, l’annexe HE 11 montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne a participé à des salons professionnels en France, en Allemagne et en Espagne pour promouvoir et vendre ses produits d’irrigation au cours de la période 2016-2021.
43 La présence de la marque de l’Union européenne contestée sur le marché de l’Union européenne tout au long de la période pertinente est également démontrée par les déclarations émises par ses distributeurs en Allemagne, en France, en Espagne et au Portugal jointes à l’annexe HE 10.
44 La chambre de recours observe également que certains documents, tels que, par exemple, les catalogues de la titulaire de la marque de l’Union européenne joints à l’annexe HE 9, ne relèvent pas de la période pertinente ou ne sont pas datés.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, même si un élément de preuve ne relève pas en partie de la période pertinente, il peut néanmoins être pris en considération afin d’analyser
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la partie des éléments de preuve qui relève de la période pertinente (16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 54; 25/04/2018, T-312/16, Chatka/CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 113; 17/10/2018, R 307/2018-4, OLVI S/OLVI COSMETICS, § 23).
46 En ce qui concerne les premiers, les éléments de preuve qui ne relèvent pas de la période pertinente pour laquelle l’usage doit être démontré peuvent être pris en considération dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions sur l’exploitation commerciale de la marque de l’Union européenne contestée-[15/11/2018, 831/17, Flexagil (fig.), EU:T:2018:791, § 52]. En effet, des circonstances postérieures à la date pertinente, telles qu’un catalogue datant, en l’espèce, de 2022, peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire au cours de cette période (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).
47 De même, en ce qui concerne ces derniers, les éléments de preuve non datés de l’usage peuvent être pris en considération dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage, dans la mesure où ils étayent et corroborent d’autres éléments de preuve relevant de la période pertinente. En l’espèce, en référence au paragraphe 64 ci-dessous, selon la déclaration solennelle du vice-président de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la marque «RAIN BIRD» a fait l’objet d’un usage continu et intensif au cours des cinquante dernières années dans l’Union européenne pour distinguer une variété de produits et services liés à l’irrigation. À tout le moins, les factures, certaines brochures et les déclarations des distributeurs ont été produites à l’appui de cette affirmation.
48 La chambre de recours souligne que, même si certains éléments de preuve n’étaient pas datés, il convient de noter que les informations fournies dans la déclaration solennelle du vice-président de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne et la plupart des éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours font référence à la période pertinente.
49 En ce qui concerne le lieu de l’usage, il est rappelé que l’étendue territoriale de l’usage n’est pas une condition distincte de l’usage sérieux, mais l’un des facteurs déterminant l’usage sérieux, qui doit être inclus dans l’analyse globale et examiné en même temps que d’autres de ces facteurs.
50 La marque contestée étant une marque de l’Union européenne, l’usage devait être démontré sur le territoire de l’Union européenne.
51 Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, étant donné que cet usage dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant et, plus généralement, de tous les faits et circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. En outre, la possibilité que la marque en cause ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dès lors que les frontières des États membres doivent être ignorées et que les caractéristiques des produits ou des services concernés doivent être prises en compte. Même l’usage dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne est suffisant
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pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80-81 et-jurisprudence citée].
52 En l’espèce, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE font référence à des territoires importants de l’Union européenne.
53 Les factures montrent à elles seules que le lieu de l’usage concerne cinq États membres. En effet, les factures sont adressées à des détaillants en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Irlande. Les catalogues de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont rédigés en français, en espagnol et en allemand (voir, par exemple, pièce 5 et annexe HE 9).
54 La pièce 3 contient des vidéos YouTube en français, en allemand et en italien présentant les produits et services de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
55 La documentation montre également que la titulaire de la marque de l’Union européenne a participé à des salons dans divers territoires de l’Union européenne, tels que l’Allemagne et l’Espagne.
56 La présence des produits et services de la titulaire de la marque de l’Union européenne désignés sous la marque de l’Union européenne contestée «RAIN BIRD» sur des territoires de l’Union européenne est également reflétée par les chiffres d’affaires de la titulaire de la marque de l’Union européenne indiqués dans la déclaration solennelle concernant l’Allemagne, l’Espagne et la France, ainsi que la documentation jointe à l’annexe HE 5 montrant les statistiques de l’activité de téléchargement de l’application logicielle «RAIN BIRD» en-2016.
57 Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée et le lieu de l’usage. La demanderesse en nullité n’a présenté aucun argument susceptible de jeter le moindre doute à cet égard.
Importance de l’usage
58 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS, EU:T:2013:257,
§ 35).
59 Les preuves de l’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour
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établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,
§ 72).
60 Bien que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires, le titulaire doit toutefois produire des éléments de preuve démontrant au moins que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 12/11/2021, R 1312/2020-1, airtours a sphere (fig.)/SFERA et al., § 33).
61 En outre, il ne saurait être exclu, par principe, que l’usage prouvé d’une marque dans des actes commerciaux destinés uniquement à des professionnels du secteur concerné puisse être considéré comme un usage conforme à la fonction essentielle de la marque au sens de la jurisprudence (07/07/2016, T-431/15, Fruit, EU:T:2016:395, § 50). Le caractère sérieux de l’usage ne peut être exclu au seul motif que les actes commerciaux ne s’adressaient pas au consommateur final (07/07/2016, T-431/15, Fruit, EU:T:2016:395, § 50).
62 La division d’annulation a conclu que les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’annulation (pièces 1 à 9) ne satisfaisaient pas à la condition relative à l’importance de l’usage. En particulier, la division d’annulation a considéré que la documentation qu’elle a reçue ne fournissait pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage du signe contesté. En effet, de l’avis de la division d’annulation, l’absence de documents attestant la vente de produits ou la fourniture de services n’a été contrebalancée par aucun autre élément de preuve.
63 Comme déjà indiqué ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne a joint à son mémoire exposant les motifs du recours d’autres éléments de preuve qui ont été jugés recevables.
64 Lesdits éléments de preuve supplémentaires comprennent, entre autres, des informations claires et sans équivoque sur les ventes et la fourniture d’une variété de produits et services sous la marque de l’Union européenne contestée. En particulier, les déclarations ainsi que les factures, les catalogues et les listes de prix comblent les lacunes qui ont conduit la division d’annulation à conclure que l’importance de l’usage du signe contesté n’a pas été prouvée de manière satisfaisante.
65 En effet, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une déclaration solennelle émanant du vice-président de sa société (annexe HE 1), dans laquelle, en plus d’expliquer l’historique de sa société, un tableau détaillé montrant les ventes annuelles et les recettes y afférentes de 2016 à 2021.
66 Selon cette déclaration, les recettes annuelles vendues et vendues d’une grande variété de produits et services d’irrigation (par exemple, des arroseurs, des buses de pulvérisation, des pompes, des tubes, des valves, des programmes informatiques, des minuteries, des services de planification, d’entretien et d’optimisation) sous la marque «RAIN BIRD» en Allemagne, en France et en Espagne s’élèvent à quelques millions de personnes. La chambre de recours n’a pas besoin de préciser davantage de détails en raison de la demande de traitement confidentiel de la titulaire de la marque de l’Union européenne: les chiffres indiqués dans cette déclaration sont plus que suffisants pour indiquer un usage qui est significatif aux fins de démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne a effectué des actes d’usage sous la marque de l’Union européenne contestée. Il en va de
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même des déclarations émises par les distributeurs de la titulaire de la marque de l’Union européenne en Allemagne, en France et en Espagne présentées devant la chambre de recours (annexe HE 10).
67 La chambre de recours est consciente du fait que la valeur probante de cette déclaration solennelle signée par le vice-président de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne et de la déclaration de ses distributeurs dépend de la question de savoir si elles sont étayées ou non par d’autres types de preuves ou de preuves provenant de sources indépendantes. En effet, ces documents proviennent de sujets qui relèvent de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne en raison d’une relation commerciale/commerciale existant entre eux. Leur contenu doit donc être corroboré par d’autres éléments de preuve plus objectifs.
68 À cet égard, la chambre de recours observe que les éléments de preuve supplémentaires ainsi que les indications fournies par les éléments de preuve initiaux produits devant la division d’annulation étayent de manière adéquate les informations fournies dans les déclarations susmentionnées. En particulier, les nombreuses factures fournies ainsi que les copies des catalogues sont suffisantes pour corroborer le contenu des déclarations en question.
69 Si l’on examine les éléments de preuve dans leur ensemble, il convient de noter qu’ils couvrent l’ensemble de la période-de cinq ans. Les factures sont nombreuses et montrent que les clients de la titulaire de la marque de l’Union européenne, en particulier les distributeurs et les détaillants, étaient situés sur des territoires importants de l’Union européenne et achetaient une grande variété de produits et de services pour les vendre par la suite.
70 Bien que toutes les factures (annexe HE 2 et annexe HE 10) ne montrent que des montants relativement faibles lorsqu’elles sont comparées aux ventes annuelles et aux recettes annuelles indiquées dans la déclaration solennelle, elles doivent être considérées comme des exemples qui servent à étayer les informations fournies dans la déclaration solennelle.
71 La titulaire de la marque de l’Union européenne ne devrait pas déposer chacune des factures émises afin de prouver l’usage sérieux de sa marque. En l’espèce, les échantillons de factures fournis sont répartis tout au long de la période pertinente et montrent donc que l’usage a été continu. En outre, les factures sont numérotées vers le haut dans l’ordre chronologique (27/09/2007-, 418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 88). Dans la mesure où les factures sont espacées en ce qui concerne leur numérotation et leurs dates, et où les données sont cohérentes et chronologiques, il s’ensuit que les factures ne peuvent qu’être illustratives (27/02/2015,-41/12, L’Wren Scott, EU:T:2015:125, § 42).
72 En résumé, les factures prouvent clairement une exploitation commerciale continue de la marque de l’Union européenne contestée suffisante pour maintenir une part de marché pour les produits et services du système d’irrigation.
73 Les ventes de produits et services sous la marque de l’Union européenne contestée sont également corroborées par les autres éléments de preuve, tels que, par exemple, les informations fournies par les catalogues, brochures et fiches de vente de produits (annexe HE 9). À cet égard, il convient de rappeler que même des preuves circonstancielles telles que des catalogues peuvent, dans certains cas, suffire, à elles seules, à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (15/07/2015-, 398/13,
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TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57-58). En l’espèce, les catalogues dans lesquels la distribution est corroborée par la déclaration solennelle et les déclarations des distributeurs ne sont pas les seuls éléments de preuve attestant d’un usage de la marque de l’Union européenne contestée vers l’extérieur et commercialement pertinent dans la mesure où, comme expliqué ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni à la chambre de recours des documents financiers, à savoir des factures.
74 Enfin, la Chambre observe que la demanderesse en nullité n’a avancé aucun argument de nature à remettre en cause l’authenticité de tous les documents fournis. Il est donc constant qu’elles sont authentiques et fiables (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 38).
75 Par conséquent, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, remplissent également la condition relative à l’importance de l’usage.
Nature de l’usage
76 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
a) Usage en tant que marque
77 En ce qui concerne la première condition, étant donné qu’une marque a, entre autres, pour fonction de faire office de lien entre les produits et services concernés et la personne responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 23).
78 Les documents fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne, en particulier les images figurant aux annexes HE 4 et HE 5, ainsi que ceux présentés dans les pièces 5 et 6, établissent clairement un lien perceptible entre la marque antérieure et les produits et services mentionnés dans les factures [26/04/2023, T-548/21, Rochem/ROCHEM MARINE (fig.), EU:T:2023:223, § 60], comme le corroborent d’autres éléments de preuve, tels que les pièces 2, 3 et 4.
79 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’apposition d’une marque sur un magazine, un périodique, une revue, un journal ou un catalogue est, en principe, susceptible de constituer un «usage valable du signe» en tant que marque, pour les produits et services qu’il désigne, si le contenu de ces publications confirme l’usage du signe pour les produits et services couverts par cette marque (09/02/2022, T-589/20, MAIMAI made in Italy/YAMAMAY, EU:T:2022:59, § 94).
80 Étant donné qu’il existe une corrélation claire entre les noms des produits et services figurant sur les factures (annexe HE 2 et annexe HE 10), ainsi que dans la demande de téléchargements de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe HE 5) et dans la documentation montrant les produits sur lesquels la marque de l’Union européenne contestée est apposée et les services qu’elle désigne (annexes HE 7 et HE 9 ainsi que pièces 3 à 8), il y a lieu de considérer que, dans l’ensemble, les documents fournis démontrent un
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lien entre les produits et services enregistrés et les services enregistrés. Il s’ensuit que cet usage est conforme à la fonction essentielle d’une marque.
81 Par conséquent, les éléments de preuve remplissent la première condition relative à la nature de l’usage.
b) Usage sous la forme enregistrée
82 En ce qui concerne la deuxième condition relative à la nature de l’usage, il convient de tenir compte du fait que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée au nom du titulaire.
83 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66).
84 En l’espèce, si la marque de l’Union européenne contestée est la marque verbale «BIRD», les éléments de preuve de l’usage présentent principalement le signe suivant:
85 La question de savoir si le caractère distinctif d’une marque, tel qu’il a été enregistré, a été ou non altéré au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE exige de tenir dûment compte des caractéristiques intrinsèques des éléments qui composent cette marque, y compris de ses éléments supplémentaires (ou de ses omissions, le cas échéant), et de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque, le cas échéant.
86 Le constat d’une altération de la marque telle qu’enregistrée requiert l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments altérés, en tenant compte de leurs qualités intrinsèques ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (12/03/2014, T-381/12, PALMA MULATA, EU:T:2014:119, § 30; 24/09/2015, T-317/14, FORME D’UNE POÊLE DE CUISINE (3D), EU:T:2015:689, § 32; 23/09/2020, T-796/16, herbe in BOTTLE (autre)/Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, § 139).
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87 Aux fins de ce constat, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques et, notamment, le caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque enregistrée. Plus le caractère distinctif est faible, plus il sera aisément altéré [23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (autre)/Bottle with strand of herbe (3D) et al., EU:T:2020:439, § 140; 28/02/2017, T-767/15, Représentation DE SEMIS DE POISSONS (fig.), EU:T:2017:122,
§ 22). Lorsqu’une marque est extrêmement simple ˗ ou, par analogie, qu’elle présente un caractère distinctif faible ˗ même des modifications mineures de cette marque sont susceptibles de constituer des variations significatives (19/06/2019, T-307/17, Représentation de trois bandes parallèles, EU:T:2019:427, § 72).
88 Le Tribunal a confirmé que les marques verbales sont considérées comme utilisées telles qu’elles ont été enregistrées, dans la mesure où les ajouts graphiques ne modifient pas l’impression générale qu’elles produisent (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone, EU:T:2019:452, § 42).
89 À titre liminaire, il est important de souligner que les éléments de preuve ne démontrent aucun usage du signe «BIRD» seul.
90 Par conséquent, la chambre de recours est appelée à établir si, en l’espèce, l’usage du signe
, voire du signe ainsi que du signe verbal «RAIN BIRD», constitue ou non un usage valable de la MUE contestée telle qu’enregistrée.
91 Après avoir analysé, d’une part, le signe tel qu’il a été enregistré et, d’autre part, les formes d’usage présentées dans les éléments de preuve, la chambre de recours ne saurait souscrire à l’affirmation de la titulaire de la MUE selon laquelle ces formes d’usage sont un usage valable au sens de l’article 18 du RMUE.
92 La chambre de recours considère que la conjonction des éléments verbaux «RAIN» et «BIRD» forme une unité conceptuelle complète qui indique certains types d’oiseaux (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 54-63), en tout état de cause du point de vue d’une partie substantielle du public pertinent, comme la partie anglophone du public. En particulier, il est-notoire que l’ «oiseau de pluie» est un nom familier donné à différents oiseaux pensés à se lancer ou à arriver avant le rainfall. L’oiseau de pluie est même utilisé pour désigner un animal légendaire américain, connu sous le nom de bringembre de vie. En outre, en ce qui concerne les autres aspects des formes d’usage démontrés dans les éléments de preuve, la chambre de recours estime que les éléments figuratifs, bien qu’ils ne soient pas particulièrement distinctifs, voire dépourvus de caractère distinctif, contribuent à renforcer la perception du signe représenté dans les éléments de preuve comme une seule marque, dans laquelle l’élément verbal «RAIN» ne peut être simplement ignoré, comme l’a déduit la titulaire de la marque de l’Union européenne.
93 Même en tenant compte de l’élément verbal «RAIN» pris isolément, la chambre de recours estime que si cet élément peut faire allusion à des dispositifs d’irrigation, il n’est pas dépourvu de caractère distinctif. Le mot «rain» n’est pas automatiquement perçu comme synonyme d’ «eau» et toute information potentielle que cet élément pourrait véhiculer en rapport avec les produits et services en cause est suffisamment vague et imprécise pour nécessiter un effort mental de la part du public.
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94 En outre, la position de cet élément verbal, qui est placé en position initiale, ainsi que sa taille remarquable, rendent assez difficile de l’ignorer ou de le considérer comme négligeable. En particulier, en ce qui concerne sa position, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, de sorte que la partie initiale d’une marque a normalement plus d’impact que la partie finale de celle-ci (22/05/2012-, 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36 et jurisprudence citée; 19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, § 68 et jurisprudence citée).
95 La chambre de recours observe que les affaires dans lesquelles l’ajout d’un élément verbal a été considéré comme n’altérant pas le caractère distinctif d’une marque telle qu’enregistrée concernent généralement des indications purement descriptives qui sont placées dans une position secondaire et représentées en caractères plus petits [ 29/04/2020,-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 68-69]. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce où, pour les considérations exposées aux points ci-dessus, c’est tout le contraire.
96 Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne remplissent pas l’une des conditions essentielles à remplir pour établir l’exigence de la nature de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Conclusion
97 Pour toutes les raisons qui précèdent, la demande en déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE doit être accueillie pour tous les produits et services enregistrés.
98 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
99 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
100 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
101 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée.
102 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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21
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR;
3. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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