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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2023, n° R0285/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0285/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 mai 2023
Dans l’affaire R 285/2022-4
Nomination Di Antonio E Paolo Gensini s.n.c. PIAZZA Ghiberti, 23
50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
Italie Opposante/requérante
représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A, Piazza di Pietra, 39, 00186 Rom (Italie)
contre
MK Verwaltungs GmbH indirects Co. KG Kampkoppel 6a
24811 Owschlag
Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 131 327 (demande de marque de l’Union européenne no 18 261 135)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/05/2023, R 285/2022-4, COMBINATION Jewelry (fig.)/NOMINATION et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juin 2020, MK Verwaltungs GmbH indirects Co. KG a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «demande contestée») pour les produits suivants:
Classe 14: Breloques en métaux communs [bijouterie]; pendentifs; amulettes
[bijouterie]; breloques pour bracelets; bracelets; bracelets en plastique sous forme de bijoux; bracelets pour perles en bois; bijoux fabriqués à partir de perles de culture; joyaux; pierres artificielles [précieuses ou semi-précieuses]; perles pour la confection de bijoux; gemmes naturelles; perles naturelles; argent; boucles d’oreilles; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; chaînes pour clés en simili cuir; porte-clés en métal; porte-clés en cuir; horloges; bracelets de montres.
2 La demande contestée a été publiée le 7 juillet 2020.
3 Le 22 septembre 2020, Nomination Di Antonio E Paolo Gensini s.n.c. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre la demande contestée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 456 822
NOMINATION
déposée le 27 janvier 1997, enregistrée le 25 septembre 1998 et renouvelée jusqu’au 27 janvier 2027 pour divers produits compris dans la classe 14.
b) Enregistrement international no 1 069 273 désignant l’Union européenne de la marque figurative
30/05/2023, R 285/2022-4, COMBINATION Jewelry (fig.)/NOMINATION et al.
3
enregistrée le 14 décembre 2010 et renouvelée jusqu’au 14 décembre 2030 pour divers produits compris dans la classe 14.
c) L’enregistrement italien no 1 420 860 pour la marque figurative
déposée le 29 septembre 2010, enregistrée le 23 février 2011 et renouvelée le
29 septembre 2020 pour divers produits compris dans la classe 14.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 Par décision du 17 décembre 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens.
7 Le 14 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 avril 2022. La demanderesse n’a présenté aucune observation en réponse.
8 Par décision de renvoi du 7 octobre 2022 [07/10/2022, R 285/2022-4,
COMBINATION Jewelry (fig.)/NOMINATION et al.], la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire à l’examinateur en lui recommandant de rouvrir l’examen de la demande contestée conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, estimant que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’appliquaient à tous les produits énumérés dans la demande contestée.
9 Par communication du 28 octobre 2022, l’examinateur a informé la demanderesse qu’il routait l’examen de la demande contestée et que la demande contestée était considérée comme descriptive et non distinctive pour tous les produits demandés et, par conséquent, non apte à identifier les produits conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
10 Aucune observation n’a été présentée par la demanderesse et, par décision du 17 février 2023, l’examinateur a confirmé ses objections et a rejeté la demande contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), (2) et de l’article 42 du RMUE dans son intégralité.
11 La demanderesse n’a pas formé de recours contre la décision de l’examinateur et est devenue définitive.
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12 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure de recours reprend.
Motifs
13 En conséquence du rejet de la demande contestée dans son intégralité, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
14 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
15 Le rejet de la demande contestée et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit conduisent à ce que la décision de la division d’opposition du 17 décembre 2021 (voir point 6 ci-dessus) ne prenne pas effet, y compris sa condamnation aux dépens.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
17 La demanderesse a perdu sa demande après réouverture de l’examen et ne devrait pas être obligée de supporter les frais d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui ne doivent plus être examinées (par analogie,
16/11/2006,-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4,
LYCO-A/LYOC (2), § 16-20; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ!
/GOGO, § 16; 11/05/2015, R 2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11;
14/09/2016, R 179/2016-2, LIVA (fig.)/LIZA, § 10).
18 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
30/05/2023, R 285/2022-4, COMBINATION Jewelry (fig.)/NOMINATION et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 18 261 135;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/05/2023, R 285/2022-4, COMBINATION Jewelry (fig.)/NOMINATION et al.
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