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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2021, n° 003111271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 271
Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwy 11, 20459 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gaala Mb, J. Savickio G. 4, 01108 Vilnius, Lituanie (partie requérante), représentée par Laura Beinoriene, Advokates L. Beinorienes Kontora, B.k. Balucio G. 3c, 11311 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 09/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 271 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 14:Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; Instruments de chronométrage; Instruments chronométriques; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Boîtes en métaux précieux; Disques céramiques utilisés comme bons de valeur; Pièces de monnaie; Pièces de monnaie de collection; Boîtes commémoratives en métaux précieux; Pièces commémoratives; Plaques commémoratives; Coupes commémoratives en métaux précieux; Jetons de cuivre; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Boîtes décoratives en métaux précieux; Porte-clés de fantaisie en métaux précieux; Lingots d’or; Pièces en or; Plaques tombales en métaux précieux; Bracelets d’identification [bijouterie]; Plaques d’identité en métaux précieux; Alliages d’iridium; Jetons métalliques utilisés pour le transport de masse; Sets de pièces de monnaie à collectionner; Pièces non monétaires; Objets d’art en pierres précieuses; Objets d’art en or émaillé; Objets d’art en argent émaillé; Alliages d’osmium; Alliages de PALLADIUM; Tasses à récompenses en métaux précieux; Alliages de rhodium; Alliages de ruthénium; Alliages d’argent; Objets d’art en argent; Pierres de tourisme; Breloques plaquées en métaux précieux; Breloques en bronze; Trophées plaqués en alliages de métaux précieux; Trophées plaqués en métaux précieux; Trophées en alliages de métaux précieux; Trophées en métaux précieux; Objets d’art en métaux précieux.
Classe 18:Parapluies et parasols; Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Peaux d’animaux; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boues [parties de peaux]; Porte-cartes en imitation cuir; Porte- cartes en cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Porte-documents en cuir; Fourrure de fourrure; Fourrure; Fourrures vendues en vrac; Sangles de cuir;Baudruche; Garnitures de harnachement; Imitations du cuir; Boîtes à chapeaux en imitation cuir; Cuir imitation vendu en vrac; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; KID; Étiquettes en cuir; Cuir et imitations du cuir; Cuir pour meubles; Cuir pour harnais; Cuir pour
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chaussures; Bandelettes en cuir; Cuir vendu en vrac; Lanières de cuir; Cuir brut ou mi- ouvré; Carton-cuir; Toile de cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Cuir en polyuréthane; Objets à mâcher en peau de mouton pour chiens; Fourrure mi-ouvrée; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir destinées à la fabrication; Bandoulières (ceintures); Bandoulières [courroies] en cuir; Bandoulières [bandoulières]; Snakeskin; Courroies de patins; Courroies en imitation cuir; Trousses de toilette vendues vides; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés.
Classe 25:Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 144 817 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans les classes 14, 18
et 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 144 817 (marque figurative).L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques allemandes no 30 630 687, «GALA» (marque verbale) et no 302 018 017 954 (marque
figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les deux marques antérieures.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des deux marques allemandes sur lesquelles l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 31/10/2019.
La marque antérieure no 302 018 017 954 a été enregistrée le 27/09/2018. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est clairement irrecevable. En ce qui concerne la marque antérieure no 30 630 687, elle a été enregistrée le 17/07/2006.
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Toutefois, pour les marques nationales, il est nécessaire de déterminer la date équivalente à la «date d’enregistrement» pour les MUE.Lors de l’interprétation de ce terme, il convient de tenir compte du fait que certains systèmes nationaux de marques, tels que le système allemand, ont une procédure d’opposition après l’enregistrement.
Compte tenu de ces procédures nationales différentes, l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 fait référence, en ce qui concerne l’obligation d’usage pour les marques nationales, à la période de «cinq ans suivant la date d’achèvement de la procédure d’enregistrement».
La «date d’achèvement de la procédure d’enregistrement» servant à calculer le point de départ de la période de cinq ans pour l’obligation d’usage pour les enregistrements nationaux et internationaux [article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE] est déterminée par chaque État membre selon ses propres règles de procédure (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU: C: 2007: 340, § 26-28).
En général, la «clôture de la procédure d’enregistrement» intervient lorsque la marque est inscrite au registre. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436, lorsqu’un État membre prévoit une procédure d’opposition aprèsl’ enregistrement, la période de cinq ans pertinente doit être calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l’objet d’une opposition ou, si une opposition a été formée, à compter de la date à laquelle une décision mettant fin à la procédure d’opposition devient définitive ou que l’opposition est retirée. L’article 16, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 prévoit que la date de début de la période pertinente de 5 ans doit être inscrite au registre.
En l’espèce, les éléments de preuve produits le 11/02/2020 par l’opposante concernant l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 630 687 montraient que la marque faisait l’objet d’une procédure d’opposition post-enregistrement, conformément à la publication, le 14/10/2016, du texte rectificatif: «La procédure d’opposition se poursuit.[…] Il y a toujours une opposition en vigueur».Le 18/12/2020, l’opposante a déposé un extrait de la base de données allemande indiquant que l’opposition contre sa marque antérieure avait été retirée le 22/10/2020, ce qui a conduit à une mise à jour du registre du DPMA à la même date et à la publication du retrait au journal des marques (Markenblatt) le 27/11/2020.
Ilrésulte de ce qui précède que la date pertinente pour le calcul de la période de grâce est le 22/10/2020 et que la marque allemande antérieure no 30 630 687 n’est donc pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage concernant cette marque antérieure est également irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Marque antérieure no 1 (enregistrement de la marque nationale no 30 630 687)
Classe 3:Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Classe 9: Supports d’images électroniques (impressionnées), supports audio et nonenregistrés, supports d’images magnétiques, optiques, magnéto-optiques, supports audio et supports de données, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, MP3, DVD, disquettes, également pour le transfert numérique de données; bandes vidéo; disques; supports d’enregistrement magnétiques; logiciels, programmes de traitement de données, programmes d’exploitation informatiques, également pour le transfert numérique de données; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); publications électroniques en tout genre (téléchargeables).
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16:Produits de l’imprimerie; calendriers; photographies; articles pour reliure; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; parapluies.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24:Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; nappes de table.
Classe 25:Vêtements, à l’exception des vêtements de travail pour hommes et confectionnés en tissus, tissus tricotés et tricotés; chaussures, chapellerie.
Classe 28:Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Classe 35:Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; les services précités ne relevant pas du domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives; publicité.
Classe 38:Télécommunications; services de télécommunications, à savoir transfert d’informations à des tiers via l’internet; services de télécommunications, à savoir diffusion d’informations via des réseaux sans fil et/ou filés; services d’un fournisseur de contenu, à savoir fourniture de plates-formes, d’informations ou de portails sur l’internet; mise à disposition de forums de discussion sur Internet, lignes de discussion, salons de discussion et forums; diffusion d’émissions télévisées radiophoniques et (fondées sur câble), y compris le traitement de données numériques; transmission d’actualités électroniques; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d’un fournisseur d’accès, à savoir courtage et fourniture de droits d’utilisation et d’autorisation d’accès à des réseaux de télécommunications tels que l’internet.
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Classe 39:Organisation de voyages.
Classe 41:Éducation; formation; les services précités ne relevant pas du domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives; divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé; activités sportives et culturelles.
Classe 44:Servicesde soins esthétiques pour êtres humains; exécution de massages; services de salons de beauté; conseils nutritionnels.
Marque antérieure no 2 (enregistrement de la marque nationale no 302 018 017 954)
Classe 9:Contenu enregistré; bases de données; contenu médiatique; logiciels, en particulier applications et produits multimédias; CD, CD-ROM, DVD et autres supports d’images et de sons numériques et supports d’enregistrement; publications électroniques comprenant des publications multimédias, des magazines électroniques et des livres électroniques; newsletters électroniques; photographies et autres fichiers d’images enregistrés ou téléchargeables; livres audio, musique et autres fichiers audio [enregistrés ou téléchargeables]; vidéos et autres fichiers d’images en mouvement [enregistrés ou téléchargeables]; fichiers de données enregistrés [enregistrés ou téléchargeables]; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact et étuis à lunettes;5Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection 5et de notification; équipement de plongée; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe; sets et collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
Classe 14:Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; joaillerie; instruments de chronométrage; horloges; autres articles en métaux précieux et pierres précieuses, et leurs imitations, à savoir statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou leurs imitations, objets d’art en métaux précieux ou en plaqué ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci, pièces et tokens, objets d’art en métaux précieux; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; coffrets à bijoux et coffrets à montres; ensembles et autres collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 16:Produits de l’imprimerie, en particulier magazines et livres; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement; papeterie; papier et carton; affiches; calendriers; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; matériaux de décoration et d’art et supports; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe; sets et collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; verrerie pour le ménage ou la cuisine; vaisselle en verre; porcelaines; peignes et éponges; laveurs, brosses et balais, ainsi que d’autres dispositifs de nettoyage et articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie; statues, figurines, signes et œuvres d’art, compris dans cette classe; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain; articles pour animaux, à savoir
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aquariums et vivariums, dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine, bains d’oiseaux, cages, articles pour nourrir et boire, bols de poissons rouges, articles pour soigner la fourrure, articles de nage, étiquettes, articles d’élimination des déchets; articles ménagers pour vêtements et chaussures, à savoir crics de bottes et cordons, crochets à bouton, porte-bébés, tendeurs de vêtements, pressoirs et mangeoires pour vêtements, cirage pour chaussures, tendeurs de chaussures et tendeurs de chaussures; ensembles et autres collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
Classe 29:Viandes; poissons, fruits de mer et mollusques; produits laitiers et substituts; fromages; œufs de volaille et ovoproduits; huiles et graisses; fruits, champignons et légumes transformés [y compris fruits à coque et légumes secs]; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; potages et bouillons, extraits de viande; insectes et larves préparés; peaux pour charcuterie et leurs imitations; ensembles et autres collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
Classe 30:Prêts et en-cas salés, à savoir en-cas à base de maïs, céréales, farines et sésame, biscuits et crackers, boulettes, crêpes, pâtes alimentaires, riz et céréales, tourtes et aliments farinacés, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et rouleaux d’algues marines, petits pains à la vapeur, plats à base de tortilla; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sauces, chutneys et pâtes; sirops et mélasses; produits de boulangerie et confiserie, chocolat et desserts, à savoir pain, pâtisserie, gâteaux, tartes et biscuits, bonbons à sucre, bonbons, chocolats, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, barres chocolatées, barres chocolatées et gommes à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles [à usage alimentaire]; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thé, cacao et leurs succédanés; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; céréales; levure et agents levants; douilles, batteurs et leurs mélanges; ensembles et autres collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
Classe 32:Bières et produits de brasserie; boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits
à coque et de soja; boissons gazeuses aromatisées; jus; eaux; préparations pour faire des boissons; ensembles et autres collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
Classe 33:Préparations pour faire des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées à l’exception des bières; spiritueux et liqueurs; vins; vins effervescents; cidres; boissons alcoolisées pré-mélangées; ensembles et autres collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion; services de relations publiques; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; mise à disposition d’espaces publicitaires, de temps publicitaire et de supports publicitaires; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; édition et publication de revues de clients imprimées et/ou électroniques à des fins publicitaires; publication et distribution de publicités; conception et production de matériel publicitaire; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de bureau; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; recherches de marché; collecte et systématisation de données d’affaires; collecte, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle, à savoir services de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services
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d’intermédiation commerciale, services de contacts commerciaux, services d’achats collectifs, services d’évaluation commerciale, accords de concurrence, services de distribution, services d’import-export, services de médiation et de négociation, services de commande, services de comparaison des prix, services d’approvisionnement pour des tiers et services d’abonnement; services de vente au détail, de vente au détail par correspondance et en gros concernant les produits suivants: recorded content, databases, media content, software, in particular apps and multimedia products, CDs, CD-ROMs, DVDs and other digital image and sound carriers and recording media, electronic publications including multimedia publications, e-magazines and e-books, electronic newsletters, photographs and other image files, audio books, music and other audio files, videos and other moving image files, recorded data files, information technology and audio-visual, multimedia and photographic devices, magnets, magnetizers and demagnetizers, scientific and laboratory devices for treatment using electricity, apparatus, instruments and cables for electricity, optical devices, enhancers and correctors, glasses, sunglasses and contact lenses and cases therefor, safety, security, protection and 7nameled7 devices, diving equipment, navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices, measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers, scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators, gemstones, pearls and precious metals, and imitations thereof, jewellery, time instruments, clocks, other articles of precious metals and precious stones, and imitations thereof, namely statues and figures made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof, ornaments made of or coated with precious or semi-precious metals or stones, or imitations thereof, coins and tokens, works of art of precious metal, key rings and key chains, and charms therefor, jewellery boxes and watch boxes, printed matter, in particular magazines and books, photographs, instructional and teaching materials, stationery, paper and cardboard, posters, calendars, bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics, decoration and art materials and media, household or kitchen utensils and containers, tableware, cookware and containers, glassware for household or kitchen purposes, glass tableware, porcelain ware, combs and sponges, scrubbers, brushes and brooms, and other cleaning devices and cleaning articles, material for brush-making, statues, figurines, signs and works of art, unworked and semi-worked glass, cosmetic and toilet utensils and bathroom articles, articles for animals, devices for pest and vermin control, tags, waste disposal articles, household articles for clothing and footwear, namely boot jacks and shoehorns, button hooks, coatstands, stretchers for clothing, presses and mangles for clothing, shoe polishers, shoe trees [stretchers] and shapers, meats, fish, seafood and molluscs, dairy products and dairy substitutes, cheese, birds eggs and egg products, oils and fats, processed fruits, fungi and vegetables [including nuts and pulses], jellies, jams, compotes, fruit and vegetable spreads, soups and stocks, meat extracts, prepared insects and larvae, sausage skins and imitations thereof, convenience and savory snacks, salts, seasonings, flavourings and condiments, savory sauces, chutneys and pastes, syrups and treacles, baked goods and confectionery, chocolate and desserts, sugar candy [for food], chocolates, chocolate candies, chocolate bars and chewing gum, cereal bars and energy bars, sugar, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, bee products [for alimentary purposes], ice, ice creams, frozen yogurts, sorbets, coffee, tea and cocoa and substitutes therefor, processed grains, starches, and goods made thereof, baking preparations and yeasts, dried and fresh pastas, noodles and dumplings, cereals, yeast and leavening agents, doughs, batters, and mixes therefor, beer and brewery products, non-alcoholic beverages, nut and soy based beverages, flavoured carbonated beverages, juices, waters, preparations for making beverages, preparations for making alcoholic beverages, alcoholic beverages, spirits and liquors, wines, sparkling wines, cider, pre-mixed alcoholic beverages, parts and fittings for all the aforesaid goods, sets and collections of goods containing one or more of the aforesaid goods; services de vente au détail, de vente au détail par correspondance et en gros concernant les services suivants: advertising, marketing and promotional services, public relations services, product demonstrations and product display services, trade show and commercial exhibition services, loyalty, incentive and bonus program services, editing and publication of printed and/or electronic customer magazines for advertising purposes, business assistance, management
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and administrative services, clerical services, business analysis, research and information services, market research, collection and systematization of business data, collection, systematization, updating and maintenance of data in computer databases, commercial trading and consumer information services, namely auctioneering services, rental of vending machines, commercial intermediation services, business contact services, collective buying services, commercial evaluation services, competition arrangements, distributorship services, import and export services, mediation and negotiation services, ordering services, price comparing services, procurement services for others and subscription services, telecommunications, in particular providing platforms, portals, blogs, chatrooms, chat lines, communities, social networks and forums on the Internet and other data networks, broadcasting services, computer communications and Internet access services, providing access to content, websites and portals, providing access to databases, services of news agencies, namely collection and transmission of news and information, services of image agencies, namely collection and delivery of images, data services of an online provider, namely electronic transmission of texts, images, videos and other data, provision of access to texts, images, videos and other data, provision of access to software, apps, videos, other multimedia products and databases, providing, as well as telecommunications via, platforms, portals and blogs and on the Internet and other networks, communication services, education, training, entertainment, sporting activities, cultural activities, publishing and reporting, writing of texts, editing and publication of printed and/or electronic publications, including multimedia publications, editing and publication of audio books and other audio publications, editing and publication of printed and/or electronic publications consisting of texts and/or images, also with moving images and/or sound, also as combined works, editing and publication of works consisting of texts and/or moving images and/or sound, in particular multimedia works, providing on-line electronic publications [not downloadable], including multimedia publications, providing on-line texts, images, photographs, videos and audio files [not downloadable], providing on-line music and other audio files [not downloadable], audio, video and multimedia productions, and photography, production of video recordings and of television features and televisions shows, production of music, recording studio services for television, entertainment via radio, television and the Internet, entertainment services in the form of television programmes, production of television features as well as of radio and television programmes, development of formats for television programmes, services of image agencies, namely photography, photographic reporting and provision [rental] of image and film material, services for the showing of video recordings, providing television programs, not downloadable, via video-on-demand services, provision of non-downloadable films and television programs via pay television, providing multi-media entertainment via a website, organization and conducting of conferences, exhibitions and competitions, organization and conducting of conferences, congresses, courses, seminars, trainings, symposiums and colloquiums, organization and conducting of award ceremonies, organization and conducting of gambling activities, lotteries and quizzes, organization and conducting of knowledge tests [education, training, entertainment], provision of games [non-downloadable] on the Internet and other data networks, library services, design and development of computer hardware, conception, design, development, testing, maintenance and updating of computer software, apps, multimedia products, databases and websites, providing temporary use of non-downloadable software, non-downloadable apps, non-downloadable multimedia products, non- downloadable databases and non-downloadable web sites, hosting services, software as a service [SaaS] and rental of software, design services, scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial analysis and research services, testing, authentication and quality control, product quality evaluation, certification including awarding test and quality seals, preparation and conducting of scientific and technical reports, temporary accommodation, services for providing food and drink, catering, rental, hire and leasing of objects in connection with the providing of the aforesaid services, included in this class; services de vente au détail, de vente au détail par correspondance et en gros de produits et services dans les domaines suivants: médias imprimés et numériques, cuisine, ménage, aliments et/ou boissons; location, location et crédit-bail d’objets en rapport avec les services
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précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et information précités, compris dans cette classe; tous les services précités également via des médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Classe 38:Télécommunications, en particulier mise à disposition de plateformes, portails, blogs, salons de discussion, lignes de discussion, communautés, réseaux sociaux et forums sur l’internet et d’autres réseaux de données; services de diffusion; services de communications informatiques et d’accès à Internet; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; fourniture d’accès à des bases de données; services d’agences de presse, à savoir collecte et transmission d’informations et d’informations; services d’agences d’images, à savoir collecte et livraison d’images; services de données d’un fournisseur en ligne, à savoir transmission électronique de textes, d’images, de vidéos et d’autres données; fourniture d’accès à des textes, images, vidéos et autres données; fourniture d’accès à des logiciels, applications, vidéos, autres produits multimédia et bases de données; fourniture, ainsi que de télécommunications par le biais de plateformes, de portails et de blogs, ainsi que sur l’internet et d’autres réseaux; services de communication; location, crédit-bail et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et information précités, compris dans cette classe; tous les services précités également via des médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Classe 41:Éducation; activités sportives; édition et reportages photographiques; rédaction de textes; édition et publication de publications imprimées et/ou électroniques, y compris publications multimédia; édition et publication de livres audio et d’autres publications audio; édition et publication de publications imprimées et/ou électroniques composées de textes et/ou d’images, également avec des images animées et/ou du son, également sous forme d’œuvres combinées; montage et publication d’œuvres composées de textes et/ou d’images animées et/ou de sons, en particulier d’œuvres multimédia; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, y compris publications multimédia; mise à disposition en ligne de textes, d’images, de photographies, de vidéos et de fichiers audio [non téléchargeables]; mise à disposition de musique en ligne et d’autres fichiers audio [non téléchargeables]; productions audio, vidéo et multimédias, et photographie; production musicale; services de studios d’enregistrement pour la télévision; services d’agences d’images, à savoir photographie, reportages photographiques et fourniture [location] de matériel d’images et de films; services de projection d’enregistrements vidéo; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais de la télévision payante; organisation et conduite de conférences, expositions et compétitions; organisation et conduite de conférences, congrès, cours, séminaires, formations, symposiums et colloques; organisation et conduite de cérémonies de remise de prix; organisation et conduite d’activités de jeux d’argent, de loteries et de jeux de questions-réponses; organisation et conduite de tests de connaissances [éducation, formation, divertissement]; mise à disposition de jeux [non téléchargeables] sur l’internet et d’autres réseaux de données; services de bibliothèques; location, location et crédit-bail d’objets en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et information précités, compris dans cette classe; tous les services précités également via des médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Classe 42:Conception et développement de matériel informatique; conception, conception, développement, test, maintenance et mise à jour de logiciels, d’applications, de produits multimédias, de bases de données et de sites web; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables, d’applications non téléchargeables, de produits multimédias non téléchargeables, de bases de données non téléchargeables et de sites web non téléchargeables; services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels; services de conception; services scientifiques et technologiques ainsi que services
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de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; tests, authentification et contrôle de la qualité; évaluation de la qualité des produits; certification, y compris l’attribution de tests et de labels de qualité; préparation et réalisation de rapports scientifiques et techniques; location, location et crédit-bail d’objets en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et information précités, compris dans cette classe; tous les services précités également via des médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Classe 43:Hébergement temporaire; location, location et crédit-bail d’objets en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et information précités, compris dans cette classe; conseils et assistance en rapport avec tous les services précités également via des médias tels que la télévision, la radio et l’internet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14:Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques;
Instruments de chronométrage; Instruments chronométriques; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci;
Boîtes en métaux précieux; Disques céramiques utilisés comme bons de valeur; Pièces de monnaie; Pièces de monnaie de collection; Boîtes commémoratives en métaux précieux; Pièces commémoratives; Plaques commémoratives; Coupes commémoratives en métaux précieux; Jetons de cuivre; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Boîtes décoratives en métaux précieux; Porte-clés de fantaisie en métaux précieux; Lingots d’or; Pièces en or; Plaques tombales en métaux précieux; Bracelets d’identification [bijouterie]; Plaques d’identité en métaux précieux; Alliages d’iridium; Perles de méditation; Jetons métalliques utilisés pour le transport de masse; Misbaha [chapelets de prière]; Sets de pièces de monnaie à collectionner; Pièces non monétaires; Objets d’art en pierres précieuses; Objets d’art en or affiné; Objets d’art en argent affiné; Alliages d’osmium; Alliages de PALLADIUM; Chapelets; Tasses à récompenses en métaux précieux; Alliages de rhodium; Chapelets; Alliages de ruthénium; Alliages d’argent; Objets d’art en argent; Pierres de tourisme; Breloques plaquées en métaux précieux; Breloques en bronze; Trophées plaqués en alliages de métaux précieux; Trophées plaqués en métaux précieux; Trophées en alliages de métaux précieux; Trophées en métaux précieux; Objets d’art en métaux précieux.
Classe 18:Cannes; Parapluies et parasols; Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Peaux d’animaux; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boues [parties de peaux]; Porte-cartes en imitation cuir;
Porte-cartes en cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Gaines de ressorts en cuir; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Bandoulières en cuir; Peaux corroyées; Porte-documents en cuir; Fourrure de fourrure; Fourrure; Revêtements de meubles en cuir; Fourrures vendues en vrac; Sangles de cuir; Baudruche; Garnitures de harnachement; Imitations du cuir; Boîtes à chapeaux en imitation cuir; Cuir imitation vendu en vrac; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; KID; Étiquettes en cuir; Cuir et imitations du cuir; Cordons en cuir; Cuir pour meubles; Cuir pour harnais; Cuir pour chaussures;
Bandelettes en cuir; Cuir vendu en vrac; Lanières de cuir; Fils de cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Carton-cuir; Toile de cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Cuir en polyuréthane; Objets à mâcher en peau de mouton pour chiens; Brides pour guider les enfants; Fourrure mi-ouvrée; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir destinées à la fabrication; Bandoulières (ceintures); Bandoulières [courroies] en cuir; Bandoulières [bandoulières];
Snakeskin; Courroies de patins; Sangles pour équipement de soldats; Courroies en imitation cuir; Crampons en cuir; Tefilline [phylactères]; Trousses de toilette vendues vides; Garnitures de cuir pour meubles; Valves en cuir; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés.
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Classe 25:Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Leterme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; Instruments de chronométrage; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi- précieuses, ou de leurs imitations; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Pièces de monnaie; Les œuvres d’art en métaux précieuxfigurent à l’ identique dans les deux listes de produits (marque antérieure no 2).
Les instruments chronométriques contestés sont synonymes des instruments de temps de l’opposante(marque antérieure no 2).Dès lors, ils sont identiques.
Les pierres précieuses de tourmaline contestées sont incluses dans la catégorie générale des pierres précieuses de l’opposante (marque antérieure no 2).Dès lors, ils sont identiques.
Les porte-clés de fantaisie contestés en métaux précieux sont inclus dans la catégorie générale des porte-clés de l’opposante(marque antérieure no 2).Dès lors, ils sont identiques.
Les disques en céramique contestés utilisés comme bons de valeur; Pièces de monnaie de collection; Pièces commémoratives; Jetons de cuivre; Pièces en or; Jetons métalliques utilisés pour le transport de masse; Sets de pièces de monnaie à collectionner; Les pièces non monétaires sont incluses dans les vastes catégories des pièces et des jetons de l’opposante(marque antérieure no 2).Dès lors, ils sont identiques.
Bracelets d’identification [bijouterie] contestés; Les articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel sont inclus dans la catégorie générale des bijoux de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci(marque antérieure no 2).Dès lors, ils sont identiques.
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Les métaux précieux sont rares, naturellement présents à haute valeur commerciale et incluent l’or, l’argent, le platine et d’autres métaux appartenant au groupe du platine, tels que l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. Par conséquent, le Gold linglion contesté; Alliages d’iridium; Alliages d’osmium; Alliages de PALLADIUM; Alliages de rhodium; Alliages de ruthénium; Les alliages d’argent sont inclus dans la catégorie générale des métaux précieux et leurs alliages de l’opposante(marque antérieure no 1).Dès lors, ils sont identiques.
Les coupes commémoratives en métaux précieux contestées; Tasses à récompenses en métaux précieux; Breloques plaquées en métaux précieux; Breloques en bronze; Trophées plaqués en alliages de métaux précieux; Trophées plaqués en métaux précieux; Trophées en alliages de métaux précieux; Les trophées en métaux précieux sont inclus dans la catégorie générale des statues et figurines de l’ opposanteou sont recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations(marque antérieure no 2).Dès lors, ils sont identiques.
Les objets d’art en 12or nameled; Objets d’art en 12argent nameled; Les objets d’art en argent sont inclus dans les vastes catégories des œuvres d’art en métaux précieux de l’ opposante(marque antérieure no 2).Dès lors, ils sont identiques.
Les objets d’art en pierres précieuses contestés sont très similaires aux objets d’ art en métaux précieux de l’ opposante(marque antérieure no 2).Les produits coïncident par tous les critères et diffèrent uniquement par leur matériau. Toutefois, les deux matériaux ont en commun qu’il s’agit de produits de grande valeur (pierres précieuses et métaux précieux).
Boîtes en métaux précieux contestées; Boîtes commémoratives en métaux précieux; Les boîtes décoratives en métaux précieux sont similaires aux bijoux de l’opposante (marque antérieure no 2) dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les écrans commémoratifs contestés; plaques tombales en métaux précieux; Les assiettes d’identité en métaux précieux présentent au moins un faible degré de similitude avec les statues et figurines de l’ opposantefabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi- précieuses, ou de leurs imitations ( marque antérieure no 2).Les produits ont la même nature dans la mesure où il s’agit de produits qui peuvent être fabriqués en métaux précieux. En outre, il est raisonnable de supposer que les produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, étant donné que le savoir-faire et les machines nécessaires (pour travailler le métal précieux) peuvent également être les mêmes.
Enfin, les perles deméditation contestées; Misbaha [chapelets de prière]; Chapelets; Les Rosaires sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39 et 41 (marque antérieure no 44) ou compris dans les classes 1, 9, 14, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41 et 42 (marque antérieure no 43).Outre leur nature, leur destination et leur utilisation différentes, les produits et services comparés sont fabriqués ou fournis par des entreprises appartenant à des secteurs différents. Ils ne coïncident pas par leurs canaux de distribution ou leurs utilisateurs finaux. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 18
Lesparapluies figurent à l’identique dans les deux listes de produits (marque antérieure no 1).
Les bagages, sacs et autres objets de transport contestés sont identiques aux malles et valises de l’opposante(marque antérieure no 1), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
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Les sacs de toilette vendus vides contestés sont très similaires aux sacs devoyage de l’opposante ( marque antérieure no 1), étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les portefeuilles contestés; porte-cartes en imitation cuir; porte-cartes en cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; Les porte-documents en cuir sont similaires aux sacs devoyagede l’opposante (marque antérieure no 1), étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les parasolscontestés sont similaires aux parapluies de l’opposante(marque antérieure no 1), étant donné qu’ils ont une destination et une nature similaires. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les peaux d’animaux contestées; Boues [parties de peaux]; Peaux d’animaux de boucherie; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Peaux corroyées; Fourrure de fourrure; Fourrure; Fourrures vendues en vrac; Baudruche; Imitations du cuir; Cuir imitation vendu en vrac; KID; Cuir et imitations du cuir; Cuir pour meubles; Cuir pour harnais; Cuir pour chaussures; Cuir vendu en vrac; Cuir brut ou mi-ouvré; Carton-cuir; Toile de cuir; Moleskine
[imitation du cuir]; Cuir en polyuréthane; Fourrure mi-ouvrée; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir destinées à la fabrication; Snakeskin; Les peaux et autres cuir travaillés ou semi-ouvrés sont identiques au cuir et aux imitations du cuir de l’ opposante(marque antérieure no 1), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les sangles de bagages en cuir contestés; Courroies de cuir [contenant des courroies en cuir]; Courroies en imitation cuir [qui comprennent des courroies de bagages en cuir]; Étiquettes en cuir [contenant des étiquettes de bagages]; Bandoulières (ceintures); Bandoulières [courroies] en cuir; Les bandoulières sont imilaires auxsacs de voyage de l’opposante ( marque antérieure no 1), car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les sangles de cuir contestées sont imilaires auxmalles de l’opposante (marque antérieure no 1), car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Boîtes en cuir contestées; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes à chapeaux en imitation cuir; Les récipients industriels d’emballage en cuir sont au moins similaires à un faible degré aux sacs et aux articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique de l’opposante comprisdans laclasse 16 désignés par la marque antérieure no 2, étant donné que les produits coïncident par leur destination (emballage et/ou entreposage) et par leurs utilisateurs finaux. En outre, ils sont concurrents.
Les produits contestés «râteaux à griffes pour chiens»sont des friandises pour chiens et les vêtements pour animaux contestéssont des vêtements pour animaux.Les produits contestés sellerie, fouets; les garnitures de harnachement sont des produits pour la manutention de chevaux et d’équitation. Tous ces produits contestés sont normalement vendus dans des magasins spécialisés qui vendent des aliments pour animaux et d’autres accessoires pour le soin et la manipulation des animaux. Il existe un faible degré de similitude avec les articles pour animaux de l’opposante, à savoir (…) dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et les animaux nuisibles, (…) les articles pour l’alimentation et la boisson, (…) les articles pour le soin de la fourrure, (…) (dans la classe 21 de la marque antérieure no 2).Les produits
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coïncident par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent (propriétaires d’animaux de compagnie).Enfin, ils peuvent même coïncider par leurs producteurs, par exemple des entreprises spécialisées dans les friandises et les accessoires pour chiens.
Leslanières pour patins contestées sont similaires à un faible degré aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante qui ne sont pas compris dans d’autres classes (classe 28 de la marque antérieure no 1).Les produits antérieurs comprennent les patins et, par conséquent, les produits en conflit sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les cannes contestéessont différentes de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 44 (marque antérieure no
1) ou compris dans les classes 9, 14, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42 et 43 (marque antérieure no 2).Outre leur nature, leur destination et leur utilisation différentes, les produits et services comparés sont fabriqués ou fournis par des entreprises appartenant à des secteurs différents. Ils ne coïncident pas par leurs canaux de distribution ou leurs utilisateurs finaux. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Enfin, bien que les produits contestés restants, en cuir, pour ressorts; Bandoulières en cuir;
Revêtements de meubles en cuir; Cordons en cuir; Fils de cuir; Brides pour guider les enfants;
Sangles pour équipement de soldats; Crampons en cuir; Tefilline [phylactères]; Garnitures de cuir pour meubles; Les valves en cuir sont des produits en cuir (imitation), ils sont différents desproduits de l’opposante en ces matières [àsavoir du cuir et des imitations du cuir] et non compris dans d’autres classes de la classe 18 (marque antérieure no 1), et ce pour les raisons suivantes:
Conformément aux directivesrelatives à la classification et à la communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice v1.1 (20/02/2014), le terme « produits en ces matières [à savoir le cuir et les imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, en tant que tel, ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu’il indique simplement la composition des produits, mais pas la nature des produits. Des termes vagues et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Si les produits peu clairs et imprécis de l’ opposante en ces matières [à savoir cuir et imitations du cuir] et non compris dans d’autres classes peuvent être compris dans son sens naturel comme faisant référence à des objets fabriqués avec de la peau animale traitée (imitation de) peau d’animaux traités, cette signification abstraite ne révèle pas à suffisance sa nature commerciale spécifique, c’est-à- dire les produits ou types de produits qu’ils concernent. Il couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, qui peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, et qui pourraient cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des secteurs de marché différents.
Par conséquent, lors de la comparaison des termes peu clairs et imprécis de l’opposante ences matières [à savoir du cuir et des imitations du cuir] et non compris dans d’autres classes avec les autres produits contestés, ils ne sauraient être interprétés comme se rapportant aux mêmes produits lorsque ces qualités ou méthodes d’usage n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises dans leur signification naturelle et littérale. Par conséquent, si les termes peuvent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où il s’agit d’articles en cuir (imitation), ils ne sauraient, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification
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imprécise de la marque antérieure no 1, être considérés comme ayant la même destination ou utilisation, ni comme étant complémentaires ou concurrents. Enoutre, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement produits par les mêmes entreprises.Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) desproduits imprécis et imprécisen ces matières [à savoir du cuir et des imitations du cuir] et non compris dans d’autres classes, ces produits ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les autres produits contestés pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
Les autres produits contestés sont également différents des autres produits compris dans la classe 18 et de tous les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39 et 41 (marque antérieure no 44) ou compris dans les classes 1, 9, 14, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41 et 42 (marque antérieure no 43).Outre leur nature, leur destination et leur utilisation différentes, les produits et services comparés sont fabriqués ou fournis par des entreprises appartenant à des secteurs différents. Ils ne coïncident pas par leurs canaux de distribution ou leurs utilisateurs finaux. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Chaussures; La chapellerie figure à l’identique dans les deux listes de produits (marque antérieure no 1). Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de l’opposante, à l’exception des vêtements de travail pour hommes et confectionnés en tissus, tissus tricotés et tricotés (marque antérieure no 1).La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple matières premières telles que le cuir).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction notamment du prix et de la fréquence d’achat ou de la nature hautement spécialisée des produits.
Parexemple, en ce qui concerne certains produits compris dans la classe 14, dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement à la sélection de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
c) Les signes
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marque antérieure no 1: Gala (marque verbale)
marque antérieure no 2:
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément «Gala» des signes antérieurs sera associé à des «vêtements de fête prescrits pour une occasion particulière» ou à une «occasion particulière» au sens d’un «théâtre, d’une performance, d’un concert, d’un spectacle ou d’un événement similaire [dans un cadre de festive]» (voir dictionnaire allemand standard Duden Online: «für einen besonderen Anlass vorgeschriebene festliche Kleidung; Theater-, Opernaufführung, Konzertveranstaltung, Auftritt von Unterhaltungskünstlern o s. X.[in festlichem Rahmen]»).Compte tenu du fait que les produits pertinents pourraient être portés à des occasions spéciales ou, dans le cas de matières premières, servir à transformer quelque chose à porter à des occasions spéciales, cet élément évoque une qualité supérieure et est donc faible pour l’ensemble des produits en raison de sa signification laudative.
En cequi concerne le signe contesté, la lettre «signalés» n’existe pas dans l’alphabet allemand. Toutefois, le signe dans son ensemble étant très proche du mot allemand «Gala», le public pertinent l’associera clairement à cette signification. Par conséquent, ce qui précède s’applique en ce qui concerne le caractère faible de ce terme élogieux.
En ce quiconcerne le signe figuratif antérieur, il est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif moins distinctif de nature purement décorative sous la forme d’un fond rectangulaire rouge non distinctif. En conséquence, l’élément verbal est plus distinctif que l’élément figuratif.
Enoutre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «GA (*) LA», même si, dans le cas de la marque antérieure 2, les lettres «ALA» sont représentées en minuscules. Les signes diffèrent par la lettre «subordonnés» du signe contesté et par les éléments figuratifs de la marque antérieure no 2, qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des deux syllabes «GA-LA».La prononciation ne diffère pas de manière notable en raison de la voyelle supplémentaire «A» avec l’accent circonflexe car cette lettre n’existe pas en allemand et serait donc prononcée comme la voyelle «A».La duplication d’une voyelle «A» dans le signe contesté signifie simplement un allongement de la première syllabe. De même, dans les marques antérieures, la première syllabe «GA» du mot «Gala» constitue également une longue syllabe en allemand, malgré l’existence d’une seule voyelle «A».
Par conséquent, la présence de la voyelle supplémentaire dans le signe contesté n’a pas d’impact perceptible et les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les mots «GALA»/«Gala» et «GAancLA» se prononcent de façon identique et ont donc la même signification lorsqu’ils sont perçus phonétiquement.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 111 271Page du 18 24
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les marques antérieures possèdent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, leur élément verbal «GALA» est entièrement inclus dans le signe contesté, qui se limite à insérer une lettre supplémentaire au milieu du signe, à savoir la position à laquelle les consommateurs accordent moins d’attention. En outre, la lettre supplémentaire n’est qu’une simple duplication de la voyelle précédente, bien qu’avec l’accent circonflexe.
Par conséquent, les coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont considérables et il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments figuratifs moins distinctifs (marque antérieure no 2) ou à des éléments secondaires tels que la lettre supplémentaire «Industrie» au milieu du signe contesté.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux des marques antérieures. En raison du principe d’interdépendance, la forte similitude des signes l’emporte sur le faible degré de similitude de certains des produits contestés.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure,
Décision sur l’opposition no B 3 111 271Page du 19 24
indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les deux marques antérieures jouissent d’une renommée en Allemagne.
La renommée requiert un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public pertinent pour les produits qu’elles désignent. Le public pertinent est, selon les produits commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 31/10/2019. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pertinents compris dans la classe 16, à savoir:
marque antérieure 1
Produits de l’imprimerie; calendriers; photographies; articles pour reliure; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
marque antérieure no 2:
Décision sur l’opposition no B 3 111 271Page du 20 24
Produits de l’imprimerie, en particulier magazines et livres; photographies; matériel d’instruction et d’enseignement; papeterie; papier et carton; affiches; calendriers; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; matériaux de décoration et d’art et supports; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe; sets et collections de produits contenant un ou plusieurs des produits précités.
L’opposition est dirigée contre les autres produits contestés:
Classe 14:Perles de méditation; misbaha [chapelets]; chapelets; rosaires.
Classe 18:Bâtons d’alpinistes;Gaines de ressorts en cuir; Bandoulières en cuir; Revêtements de meubles en cuir; Cordons en cuir; Fils de cuir; Brides pour guider les enfants; Sangles pour équipement de soldats; Crampons en cuir; Tefilline [phylactères]; Garnitures de cuir pour meubles; Valves en cuir.
Afin de déterminer le niveau de renommée des marques antérieures, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, y compris, notamment, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe O 1: présentation du produit concernant le magazine imprimé «Gala»;
L'annexe O 2 dumagazine «Gala» de l’examinateur couvre la période 1997-2020;
Annexe O 3 «Gala» profile 2019;
Annexe O 4: chiffres de tirage hebdomadaires du magazine «Gala» de 2003 à 2019 selon IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.) en Allemagne et à l’étranger, tirés du site www.pz-online.de (y compris la traduction partielle);
Annexe O 5 Informations Source tirées du site www.pz-online.de (y compris leur traduction partielle);
Annexe O 6: chiffres relatifs au tirage moyen de diverses personnes hebdomadaires et magazines de style de vie en Allemagne de 2013 à 2018 selon l’arrêt IVW et extraits du site www.pz-online.de (y compris la traduction partielle);
Annexe O 7: extrait de Wikipédia sur l’Institut für Demoskopie Allensbach, un institut indépendant renommé pour les sondages d’opinion;
Annexe O 8 Informations relatives à l’Institut für Demoskopie Allensbach (en anglais, extraites de son site internet);
Annexe O 9 Extraits des enquêtes dites AWA (AWA signifie Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalysen) réalisées par l’Institut für Demoskopie Allensbach concernant la renommée d’une série de supports imprimés en Allemagne 2013-2020 (en allemand);
Annexe O 9a traduction partielle de l’annexe O 9, à savoir des extraits des enquêtes AWA 2013-2020 de l’Institut für Demoskopie Allensbach;
Annexe O 10 Projet d’exemples des extensions de la ligne Gala 2014-2018;
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Annexe O 11 «Gala STYLE» profile 2019;
Annexe O 12 présentation des produits concernant l’application «Gala»;
Annexe O 13 présentation des produits concernant le papier Eala et les options d’abonnement (traduction partielle comprise);
Annexe O 14: présentation du magazine en ligne à l’adresse www.gala.de;
Annexe O 15 Captures d’écran du magazine en ligne «Gala» à l’adresse www.gala.de (créée le 12/02/2019);
Annexe O 16 Visites mensuelles et impressions de pages sur www.gala.de du 01/2009 au 03/2019 selon l’arrêt IVW et tirées du site www.pz-online.de (y compris la traduction partielle);
Annexe O 17 Extrait du site internet de l’association allemande pour la recherche en ligne AGOF en anglais;
Annexe O 18 profil d’étude AGOF concernant les faits numériques quotidiens (au 1 février 2019);
Annexe O 19 résumé des principaux résultats des faits numériques quotidiens pour la période janvier 2019 (traduction partielle incluse);
Annexe O 20 Captures d’écran du site web à l’adresse www.gala.de/beauty-fashion/, créées le 25 février 2020 (traduction partielle comprise);
Annexe O 21 Screenshot of www.gala.de avec les bijoux «Favorites of the éditorial Office» (créée le 21 février 2020) et «les pièces d’automne les plus beau» (créées le 08er juin 2020) (traduction partielle comprise);
Annexe O 22: communiqués de presse et captures d’écran concernant «Gala Shopping Nights» (2008-2019);
Annexe O 23 Captures d’écran concernant «Gala Fashion Brunch» (2009-2016).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les marques antérieures ont acquis une renommée par leur usage et leur reconnaissance sur le marché.
Nonobstant le fait que certains des documents datent de 22 ans avant la date pertinente, les éléments de preuve produits aux annexes 9 et 9a (études AWA sur la renommée) montrent clairement que les marques antérieures ont atteint un seuil de connaissance de 66 % à 76 % en Allemagne depuis longtemps avant la date pertinente. Le magazine couvre de 1997 à 2020 et les chiffres de diffusion attestent que de grandes quantités du magazine ont été vendues chaque semaine en Allemagne depuis de nombreuses années avant la date pertinente, à savoir entre 189.000 et 305.000 exemplaires par semaine au cours des années 2003 et 2019.
Ilconvient de noter que certains éléments de preuve (tels que les études AWA susmentionnées) contiennent uniquement l’élément verbal «Gala» des marques antérieures et que d’autres éléments de preuve font référence à la marque figurative «Gala» (marque antérieure no 2).Toutefois, il est considéré que l’inclusion ou l’omission des éléments figuratifs est une variante acceptable des marques antérieures étant donné que ces variations n’altèrent
Décision sur l’opposition no B 3 111 271Page du 22 24
pas le caractère distinctif des marques antérieures. En effet, l’élément verbal «Gala» est identique et les éléments figuratifs sont de nature purement décorative.
L’évaluation des éléments de preuve dans leur ensemble montre qu’il existe suffisamment d’informations objectives de la part de tiers pour corroborer les affirmations de l’opposante concernant la renommée de ses marques. Cela est déterminé par le fait que les enquêtes ont été réalisées par des sociétés indépendantes et fiables parmi des échantillons raisonnablement importants et répandus de différents types de clients réels et potentiels grâce à des méthodes fiables. Par conséquent, les marques antérieures jouissent d’une renommée pour les magazines.Toutefois, les éléments de preuve produits ne contiennent aucune information pertinente pour d’autres produits que les magazines susmentionnés compris dans la classe 16. En ce qui concerne les magazines en ligne et les divertissements sur l’internet sous la forme d’un magazine en ligne pour lesquels l’opposante revendique également une renommée dans ses observations du 20/07/2020, ces produits et services ne sont pas compris dans la classe 16 pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées et, par conséquent, cette allégation ne peut être prise en considération.
Les éléments de preuve produits par l’opposante suffisent à eux seuls à démontrer de manière concluante le degré substantiel de reconnaissance des marques antérieures auprès du public pertinent. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon la Cour, «une marque communautaire doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, sur une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, eu égard aux circonstances de l’affaire au principal, le territoire de l’État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté» (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU: C: 2009: 611).Compte tenu des circonstances actuelles, la division d’opposition considère que la renommée prouvée en Allemagne peut être considérée comme constituant une partie substantielle de l’Union européenne.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne pour les magazines.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582,
§ 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Décision sur l’opposition no B 3 111 271Page du 23 24
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
Le degré de similitude entre les signes;
La nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Si les publics pertinents des produits désignés par les marques en conflit sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, ces produits sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent lors de l’achat des produits contestés.
Les autres produits contestés sont les suivants: perles deméditation; misbaha [chapelets]; chapelets; Rosaires (classe 14) et cannes;Gaines de ressorts en cuir; Bandoulières en cuir; Revêtements de meubles en cuir; Cordons en cuir; Fils de cuir; Brides pour guider les enfants; Sangles pour équipement de soldats; Crampons en cuir; Tefilline [phylactères]; Garnitures de cuir pour meubles; Valves en cuir (classe 18).
Il s’agit essentiellement d’objets religieux, de baguettes avec une poignée incurvée servant à supporter lors de la marche et des produits finis en cuir (imitation).
Les marques de l’opposante jouissent d’une renommée pour les magazines (classe 16).Il s’agit de publications périodiques contenant des articles et des photos, souvent sur un sujet particulier ou destinées à un lectorat particulier.
Les produits en conflit ne coïncidentpar aucun critère pertinent et sont différents, comme expliqué à la section a) ci-dessus. En outre, le degré de dissemblance est très élevé étant donné que les produits sont de nature totalement différente et qu’ils sont fabriqués par des entreprises appartenant à des secteurs totalement différents. Les produits en conflit ne peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente et s’adressent à des utilisateurs finaux ayant des besoins différents. La destination des produits et leur utilisation ne coïncident pas. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
L’opposanteaffirme que ses magazines sont étroitement liés aux secteurs de la mode et des accessoires. Toutefois, les produits contestés restants n’appartiennent pas à ces secteurs mais constituent des objets religieux, des cannes et des produits fabriqués en cuir (imitation) sans aucun lien avec la mode et ses accessoires.
En raison de ce degré élevé de dissemblance, il n’est pas plausible que le public se souvienne des marques antérieures lors de l’achat des produits contestés portant la marque contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 111 271Page du 24 24
En outre, lors de l’examen des produits en cause, force est de constater que les similitudes entre les signes en conflit concernent l’élément «Gala», qui est en soi faible pour les produits pertinents. En effet, ce terme a une signification laudative. Dès lors, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque faible de l’élément «Gala», les similitudes entre la marque contestée et les marques antérieures sont d’autant plus peu susceptibles d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du consommateur moyen.
Parconséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Christian Steudtner BEATRIX STELTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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