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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2024, n° 003186031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 031
Eduardo Joaquim Fragoso Martins Soares, Largo António de Lima Fragoso, 12, 3060-503 Pocariça, Portugal (opposante), représentée par Alvaro Duarte majoritaire Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tinstar Limited, Flat 34 Perkins House, Wallwood Street, London E14 7AH, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, L-1067 Riga (Lettonie).
Le 19/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 031 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications imprimées; livres; chansonniers; blocs à dessin; blocs [papeterie]; cahiers d’écriture; carnets.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 800 458 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 800 458 «RamArt» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 629 741 «FRAMART» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 186 031 Page sur 2 7
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Partitions imprimées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier; papier mâché; papier carbone; papier pour appareils enregistreurs; papier pour électrocardiographes; papier-filtre; matières filtrantes en papier; papier lumineux; toiles d’encrage pour duplicateurs; feuilles d’encrage pour machines de reproduction de documents; papier à copier [papeterie]; papier paraffiné; papiers pour la peinture et la calligraphie; dessous de verre en papier pour chopes de bière; papier hygiénique; linge de table en papier; mouchoirs de poche en papier; nappes en papier; cache-pot en papier; ronds de table en papier; mouchoirs pour se démaquiller en papier; serviettes de table en papier; sets de table en papier; serviettes en papier; serviettes de toilette en papier; papier d’armoire parfumé ou non; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; chemins de table en papier; papier pour tables d’examen médical; papier pour recouvrir des plateaux dentaires; bavoirs à manches en papier; lingettes en papier pour le nettoyage; porte-affiches en papier ou en carton; cartons; patrons pour la couture; écriteaux en papier ou en carton; enseignes en papier ou en carton; albums; billets, tickets, blocs à dessin; blocs
[papeterie]; brochures; modèles de broderies; cahiers (d’écriture); carnets; cartes; catalogues; cavaliers pour fiches; tirages graphiques; enveloppes [papeterie]; écussons [cachets en papier]; registres [livres]; cartes postales; produits de l’imprimerie; manuels; papier à lettres; livrets; collecteurs [papeterie]; marques pour livrets; cartes de souhait; calendriers; drapeaux en papier; modèles d’écriture; étiquettes en papier ou en carton; cartes de vœux musicales; autocollants [papeterie]; coupons imprimés; bannières en papier; fanions en papier; papier pliant à origami; tableaux de conférence; papier pour graines de planter [papeterie]; décalcomanies; tubes en carton; figurines en papier mâché; affiches; Atlas; chansonniers; livres; cartes géographiques; publications imprimées; prospectus; journaux de bandes dessinées; journaux; périodiques; magazines [périodiques]; images; aquarelles; gravures; objets d’art lithographiés; tableaux [tableaux] encadrés ou non; chromolithographies
[chromos]; transferts [décalcomanies]; gravures; représentations graphiques; lithographies; Oléographies; portraits; photographies [imprimées]; appareils pour le collage des photographies; supports pour photographies; photogravures; papier d’argent; boîtes à chapeaux en carton; cornets de papier; glacières à crème en papier; papiers d’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; boîtes en papier ou en carton; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; filtres à café en papier; matériaux d’emballage en fécule; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de compagnie; pochoirs pour décorer des aliments et des boissons; sacs à poignées en papier ou en matières plastiques; papier pour cuisson; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; agrafes de bureau; presses à agrafer [papeterie]; machines à cacheter de bureau; perforateurs de bureau; emporte-pièce [articles de bureau]; articles pour reliures; toile pour reliures; fils pour reliures; déchiqueteurs de papier pour le bureau; coupe-papier [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; classeurs à feuillets mobiles; chemises pour documents; liquides correcteurs [articles de bureau]; porte-crayons; fermoirs de papier; plumiers; produits pour effacer; gabarits à effacer; gommes à effacer; pince-notes; papeterie; sous-main; transparents [papeterie]; élastiques de bureau; porte-chéquiers; pochettes pour passeports; rubans correcteurs [articles de bureau]; pochettes pour documents
[papeterie]; paillettes pour la papeterie; couvertures de protection pour livres; buvards; Encres indiennes; encres; encriers; écritoires; bâtons d’encre; pierres d’encre
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[récipients à encre]; timbres [cachets]; timbres à cacheter; tampons encreurs; sceaux
[cachets]; appareils à main à étiqueter; numéroteurs; tampons pour sceaux; plumes d’acier; agrafes de porte-plume; crayons; brosses pour peintres; mines de crayons; porte-mines; plumes à écrire; plumes en or; matériel d’écriture; crayons de charbon de bois; tire-fonds; stylos à encre; plumes [articles de bureau]; billes pour stylos à bille; pinceaux; porte-plume; brosses pour écrire; instruments d’écriture; marqueurs [articles de papeterie]; bandes gommées [papeterie]; règles carrées à dessiner; compas de tracé; Courbes françaises; instruments de dessin; pointes à tracer pour le dessin; règles à dessiner; chevalets pour peintres; planches à dessin; fournitures pour le dessin; trousses à dessin; palettes pour peintres; boîtes de peinture destinées aux écoles; craie à marquer; tableaux noirs; maquettes d’architecture; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; argile à modeler polymère.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’ imprimerie contestés; les publications imprimées comprennent, en tant que catégories plus larges, les partitions imprimées de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie/catégories générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les livres contestés; chansonniers; blocs à dessin; blocs [papeterie]; cahiers d’écriture; les carnets sont similaires aux feuilles de musique imprimées de l’opposante. Ils ciblent le même public spécialisé et peuvent être vendus dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, des magasins de musique). En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Toutefois, le reste des produits, le papier; papier mâché; papier carbone; papier pour appareils enregistreurs; papier pour électrocardiographes; papier-filtre; matières filtrantes en papier; papier lumineux; toiles d’encrage pour duplicateurs; feuilles d’encrage pour machines de reproduction de documents; papier à copier [papeterie]; papier paraffiné; papiers pour la peinture et la calligraphie; dessous de verre en papier pour chopes de bière; papier hygiénique; linge de table en papier; mouchoirs de poche en papier; nappes en papier; cache-pot en papier; ronds de table en papier; mouchoirs pour se démaquiller en papier; serviettes de table en papier; sets de table en papier; serviettes en papier; serviettes de toilette en papier; papier d’armoire parfumé ou non; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; chemins de table en papier; papier pour tables d’examen médical; papier pour recouvrir des plateaux dentaires; bavoirs à manches en papier; lingettes en papier pour le nettoyage; porte- affiches en papier ou en carton; cartons; patrons pour la couture; écriteaux en papier ou en carton; enseignes en papier ou en carton; albums; billets, tickets, brochures; modèles de broderies; livres de dessin; cartes; catalogues; cavaliers pour fiches; tirages graphiques; enveloppes [papeterie]; écussons [cachets en papier]; registres
[livres]; cartes postales; manuels; papier à lettres; livrets; collecteurs [papeterie]; marques pour livrets; cartes de souhait; calendriers; drapeaux en papier; modèles d’écriture; étiquettes en papier ou en carton; cartes de vœux musicales; autocollants
[papeterie]; coupons imprimés; bannières en papier; fanions en papier; papier pliant à origami; tableaux de conférence; papier pour graines de planter [papeterie]; décalcomanies; tubes en carton; figurines en papier mâché; affiches; Atlas; cartes géographiques; prospectus; journaux de bandes dessinées; journaux; périodiques; magazines [périodiques]; images; aquarelles; gravures; objets d’art lithographiés;
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tableaux [tableaux] encadrés ou non; chromolithographies [chromos]; transferts
[décalcomanies]; gravures; représentations graphiques; lithographies; Oléographies; portraits; photographies [imprimées]; appareils pour le collage des photographies; supports pour photographies; photogravures; papier d’argent; boîtes à chapeaux en carton; cornets de papier; glacières à crème en papier; papiers d’emballage; sachets
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; boîtes en papier ou en carton; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; filtres à café en papier; matériaux d’emballage en fécule; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de compagnie; pochoirs pour décorer des aliments et des boissons; sacs à poignées en papier ou en matières plastiques; papier pour cuisson; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; agrafes de bureau; presses à agrafer
[papeterie]; machines à cacheter de bureau; perforateurs de bureau; emporte-pièce
[articles de bureau]; articles pour reliures; toile pour reliures; fils pour reliures; déchiqueteurs de papier pour le bureau; coupe-papier [articles de bureau]; dossiers
[papeterie]; classeurs à feuillets mobiles; chemises pour documents; liquides correcteurs [articles de bureau]; porte-crayons; fermoirs de papier; plumiers; produits pour effacer; gabarits à effacer; gommes à effacer; pince-notes; papeterie; sous-main; transparents [papeterie]; élastiques de bureau; porte-chéquiers; pochettes pour passeports; rubans correcteurs [articles de bureau]; pochettes pour documents
[papeterie]; paillettes pour la papeterie; couvertures de protection pour livres; buvards; Encres indiennes; encres; encriers; écritoires; bâtons d’encre; pierres d’encre
[récipients à encre]; timbres [cachets]; timbres à cacheter; tampons encreurs; sceaux
[cachets]; appareils à main à étiqueter; numéroteurs; tampons pour sceaux; plumes d’acier; agrafes de porte-plume; crayons; brosses pour peintres; mines de crayons; porte-mines; plumes à écrire; plumes en or; matériel d’écriture; crayons de charbon de bois; tire-fonds; stylos à encre; plumes [articles de bureau]; billes pour stylos à bille; pinceaux; porte-plume; brosses pour écrire; instruments d’écriture; marqueurs [articles de papeterie]; bandes gommées [papeterie]; règles carrées à dessiner; compas de tracé; Courbes françaises; instruments de dessin; pointes à tracer pour le dessin; règles à dessiner; chevalets pour peintres; planches à dessin; fournitures pour le dessin; trousses à dessin; palettes pour peintres; boîtes de peinture destinées aux écoles; craie à marquer; tableaux noirs; maquettes d’architecture; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; l’argile à modeler polymère est différente de la feuille de musique imprimée de l’opposante. Bien qu’ils puissent être de même nature que certains produits (par exemple, il s’agit de produits de l’imprimerie), leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Par exemple, les produits susmentionnés ne sont normalement pas vendus dans des magasins de musique spécialisés. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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FRAMART Ramart
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Il s’ensuit que le public pertinent décomposera les deux signes en les éléments «fram »/«Ram» et «ART». Ce qui précède est renforcé par l’alternance des lettres majuscules et minuscules dans le signe contesté et par le fait que les deux signes seront apposés sur des produits liés à l’art. En tant que tel, le contexte des produits fournit une importante aide d’interprétation quant à la manière dont les consommateurs percevront les deux signes.
Si les éléments «fram»/«RAM» au début des signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont distinctifs pour l’ensemble des produits pertinents, l’élément «ART» est un mot anglais de base et, en tant que tel, il sera compris par le public de toute l’Union européenne [07/02/2020, R 1596/2019-5, art class (fig.)/* art (fig.) et al.] comme faisant référence à quelque chose d’artistique. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont tous liés à l’art, cet élément est considéré comme faible.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui décomposera les signes en leurs éléments «fram»/«RAM» et «ART». L’élément «ART» sera compris dans la signification susmentionnée et les éléments «fram»/«RAM» au début des signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont distinctifs pour l’ensemble des produits pertinents.
Si l’élément «ART» est faible, il n’implique pas nécessairement qu’il devrait être omis, car, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa longueur, il pourrait néanmoins être susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (13/12/2007-, 134/06, PAGESJAUNES.COM/LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 54 et jurisprudence citée). Tel est le cas en l’espèce. En raison de sa longueur et de sa juxtaposition avec la première partie du signe antérieur et du signe contesté, elle ne saurait être ignorée.
Décision sur l’opposition no B 3 186 031 Page sur 6 7
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la suite de lettres «* RAMART» et son son. Ils diffèrent par la lettre «F» placée au début de la marque antérieure (et son son), qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «ART» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Toutefois, elle ne saurait être ignorée pour la raison expliquée ci-dessus. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence à l’analyse effectuée et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Les similitudes entre les signes résultent de la présence de la suite de lettres «* RAMART» et diffèrent par la lettre supplémentaire «F» de la marque antérieure. Même si les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention sur le début des marques, la différence résultant de la première lettre du signe antérieur est insuffisante pour contrebalancer les similitudes immédiatement perceptibles découlant de la similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne et de la présence de la même séquence de six lettres sur sept composant les signes, «* RAMART», placées dans le même ordre et dans la même position. Cette appréciation s’applique d’autant plus que les consommateurs ne font preuve que d’un niveau d’attention moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 186 031 Page sur 7 7
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise de l’opposante.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits considérés comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Michaela POLJOVKOVA Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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