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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 003191374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 374
Kelemata S.r.l., Corso Re Umberto, 20, 10128 Torino, Italie (opposante), représentée par Odra Papaleo, Corso Galileo Ferraris 43, 10128 Turin, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Özbey Hijyenik Ürünleri Ambalaj ve Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Organise San.bölgesi Gümrük Mdl.Arkasi X Merkez, Karaman, Türkiye (titulaire), représentée par JTV Patentes tière Marcas, Ortega y Gasset, 11-3°d, 03600 Elda (Alicante), Espagne.
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 374 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 691 805 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 691 805 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 837 «Venus» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 191 374 Page sur 2 4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 837 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour l’hygiène personnelle ou à usage hygiénique; savons; cosmétiques; talc pour la toilette; déodorants à usage personnel [parfumerie]; toilette (produits de -) contre la transpiration; lingettes imprégnées de détergents à usage personnel.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Coussinets hygiéniques.
La demanderesse fait valoir que les produits comparés ne sont pas similaires, car ils appartiennent à des classes différentes de la classification de Nice, ainsi que les tampons hygiéniques contestés ne contiennent pas de substances qui contribuent à l’hydratation et à la prévention des mauvaises odeurs et ne peuvent être produites par les mêmes producteurs.
Toutefois, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les tampons hygiéniques contestés sont effectivement similaires aux lingettes imprégnées de détergents à usage personnel (qui incluent les serviettes pour l’hygiène intime) de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par l’objectif de fourniture d’hygiène personnelle, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
b) Les signes
VÉNUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 191 374 Page sur 3 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «Venus». La question de savoir si un quelconque sens serait attribué à cet élément est dénuée de pertinence, étant donné que le caractère distinctif de l’élément verbal des signes est le même dans les deux marques. L’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police de caractères plutôt standard colorante, qui remplit une fonction purement décorative et, en tant que telle, dépourvue de caractère distinctif. L’élément verbal du signe contesté est représenté sur un fond gris, banal et non distinctif.
Contrairement à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle il existe un degré élevé de caractère distinctif visuel entre les marques de l’opposante, par rapport à la demande no 1691805 Venus, il est tenu compte du fait que les consommateurs sont habitués à voir sur le marché des éléments verbaux de marques représentées de manière décorative ou sur fond de formes géométriques banales. Par conséquent, ces différences graphiques dans le signe contesté ne revêtent pas une importance commerciale et ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal du signe contesté.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont soit identiques si une signification est véhiculée par les éléments verbaux des signes, soit, si aucune signification n’est perçue, l’aspect conceptuel n’influencera pas cette appréciation.
c) Appréciation globale et conclusion
Les produits sont similaires. Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et conceptuellement identiques ou neutres. La quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs — que l’élément verbal commun «Venus» soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept — ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible, et indépendamment de la sophistication et du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la quasi-identité des signes suffit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits jugés similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque évident de confusion.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 837 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 191 374 Page sur 4 4
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 837 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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