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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2023, n° R1236/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1236/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 août 2023
Dans l’affaire R 1236/2023-4
WM Intellectual Property Holdings, L.L.C.
800 Capitol St., Suite 3000
77002 Houston États-Unis Demanderesse/requérante représentée par HL Kempner Patentanwalt, Rechtsanwalt, solicitors (England ± Wales), Irish
Patent Agent Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 811 484
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/08/2023, R 1236/2023-4, POUR DEMAIN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2022, WM Intellectual Property Holdings, L.L.C.
(ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
POUR DEMAIN
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des services compris dans les classes 39 et 40.
2 Le 14 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 13 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
4 Le 14 août 2023, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne.
5 Le 15 août 2023, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de MUE.
8 À la suite du retrait de la marque demandée, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
9 La décision attaquée ne prend pas effet.
17/08/2023, R 1236/2023-4, POUR DEMAIN
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE;
2. Déclare la procédure de recours close.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
17/08/2023, R 1236/2023-4, POUR DEMAIN
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