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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2022, n° 003150391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150391 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 391
Felix SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía Km. 199, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), Espagne (opposante), représentée par José María Sánchez Wolff, Avda/Cantabria 48, 3°A, 28042 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Víno Zlomek indirects Vávra S.R.O., Boršice U Blatnice 400, 68763 Boršice U Blatnice (République tchèque), représentée par Pavol Riško, Jakubská 2, 60200 Brno, République tchèque (représentant professionnel).
Le 22/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 391 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 441 430 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 441 430 «VINCENT SPRITZ» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 13 015 664 «VICENTIO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Décision sur l’opposition no B 3 150 391 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; vins mousseux.
Les produits sont identiques, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits en cause s’adressent au grand public (27/06/2013,-89/12, R, EU:T:2013:335, § 44). Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VICENTIO VINCENT SPRITZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie du public pertinent qui comprend la signification de «VICENTIO» et de «VINCENT» comme renvoyant au même nom, comme les consommateurs hispanophones, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable à l’existence d’un risque de confusion.
La marque antérieure est dépourvue de signification en tant que telle. Toutefois, le public pertinent percevra probablement le terme «VICENTIO» comme une version du prénom «Vicente» en raison de son orthographe similaire. La marque antérieure est dépourvue de signification en ce qui concerne les produits pertinents. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 150 391 Page sur 3 4
Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments verbaux «VINCENT» et «SPRITZ». Ces éléments seront perçus par le public pertinent comme un nom et un terme descriptif, respectivement.
«Vincent» est un nom courant dans les territoires les plus pertinents de l’UE (08/06/2021, R 1612/2020-1, Vincent d’Astree/San Vicente et al.), y compris pour les consommateurs espagnols. Il sera clairement associé à la forme espagnole — notamment similaire — de ce prénom, «Vicente», étant donné que le public est susceptible de connaître cette forme du nom.
L’élément «SPRITZ» fait référence à une boisson composée de vin mousseux mélangé à une liqueur au goût amer et à l’eau pétillante. Étant donné qu’il s’agit de l’un des cocktails les plus populaires au monde, il sera compris par une partie des consommateurs de l’UE, y compris ceux en Espagne. Il est clairement descriptif par rapport aux produits en cause.
Dès lors, «VINCENT» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «VI * CENT * *». Ils diffèrent par les lettres finales «IO» de la marque antérieure et par la lettre supplémentaire «N» du milieu du signe contesté. Le signe contesté est plus long et contient l’élément supplémentaire «SPRITZ», qui est descriptif. Par conséquent, les marques présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les marques sont similaires dans une certaine mesure. Il est peu probable que le public pertinent n’établisse pas de lien entre le prénom masculin commun «Vicente» et les marques. Par conséquent, les signes seraient perçus comme faisant référence à un homme nommé «VICENTIO»/«VINCENT».
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public requiert une appréciation globale. Cela implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés . Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 19).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique et sont similaires dans une certaine mesure sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 150 391 Page sur 4 4
Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser la similitude des éléments «VICENTIO»/«VINCENT».
Sur la base d’une appréciation globale, il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 015 664 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Gonzalo BILBAO Tejada Jorge IBOR QUILEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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