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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2021, n° R0049/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0049/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 février 2021
Dans l’affaire R 49/2020-1
IN.PRO.DI — INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.p.A. Corso di Porta Romana, 3
20122 Milan (MI)
Italie Demanderesse/requérante représentée par BUGNION S.P.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne (Italie)
contre
Antonino Aiello c/o 100 % CAPRI ITALIA srl
PIAZZA dei Martiri 30
80121 Napoli (NA)
Italie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 536 418 (demande de marque de l’Union européenne no 13 768 197)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/02/2021, R 49/2020-1, Capri/100 % Capri (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2015, IN.PRO.DI — INGHIRAMI
PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CAPRI
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Produits de parfumerie; Cosmétiques; Après-rasage; Savons; Savons pour les mains; Savons parfumés; Bains moussants; Masques cosmétiques; Dépilatoires; Crèmes cosmétiques;
Shampooings; Lotions capillaires; Fards; Sourcils (crayons pour les -); Sourcils (crayons pour les -
); Mascara; Doublures pour les lèvres; Rouges à lèvres; Laques pour les ongles; Produits de démaquillage; Poudres pour le visage; Rouges; Fonds de teint; Parfumerie; Huiles essentielles; Teintures pour cheveux; Laques pour les cheveux; Dentifrices; Désodorisants à usage personnel;
Hydratants;
Classe 9 — Eyeglasses; Lunettes de soleil; Verres optiques; Lunettes esthétiques; Lunettes de protection; Masques et verres pour activités sportives; Supports pour lunettes; Chaînettes de lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes esthétiques; Lentilles de contact; Loupes [optique];
Télescopes; Casques de protection pour activités sportives; Combinaisons et gants de protection contre les accidents pendant les activités sportives; Objectifs et montures de lunettes et masques; Étuis et supports pour lunettes et masques;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Anneaux pour parapluies; Étuis pour clés; Alpenstocks; Cannes de parapluies; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Malles;
Bagages; Sacs de tous les jours; Porte-bébés; Sacs de gymnastique; Bourses de mailles; Sacoches
à outils vides; Bagages; Sacs à main; Trousses de voyage [maroquinerie]; Porte-documents; Cartables; Carton-cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Colliers pour animaux; Couvertures de peaux [fourrures]; Cordons en cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Fils de cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Fourreaux de parapluie; Gaines de ressorts en cuir; Tapis de selles d’équitation; Garnitures de cuir pour meubles; Laisses; Imitations du cuir; Poignées de cannes; Poignées de parapluies; Poignées de valises; Porte-bébés; Porte-bébés; Martinets [fouets]; Bandoulières en cuir; Muselières; Parasols; Parapluies; Peaux d’animaux; Peaux corroyées; Peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; Peaux d’animaux; Pièces en caoutchouc pour étriers; Porte-cartes
[portefeuilles]; Porte-musique; Bagages; Filets à provisions; Revêtements de meubles en cuir; Havresacs; Enveloppes en cuir pour l’emballage; Sacs de campeurs; Sacs de plage; Bagages; Sacs d’alpinistes; Sacs à provisions; Sacs à roulettes; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Boîtes à chapeaux en cuir; Boues [parties de peaux]; Cannes-sièges; Baleines pour parapluies ou parasols; Parapluies ou parasols; Carcasses de sacs à main; Bagages; Bagages; Porte-documents; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs à dos;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Automobilistes (habillement pour -); Habillement pour cycliste; Vêtements de gymnastique;
Robes; Bain (peignoirs de -); Bain (peignoirs de -); Antidérapants pour chaussures; Vêtements;
Bandanas [foulards]; Bavoirs non en papier; Bonnets; Bérets; Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Blouses; Boas [tours de cou]; Collants; Jarretières; Crampons de chaussures de football; Corsets; Galoches; Calottes; Chaussures; Souliers de sport; Bas; Bas sudorifuges; Chaussons; Chaussettes; Jodhpurs; Chemisettes; Chemises; Vestes d’études
[vêtements]; Camisoles; Chapellerie; Hauts-de-forme; Chapeaux en papier [vêtements]; Vestes;
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Capuchons [vêtements]; Carcasses de chapeaux; Chancelières non chauffées électriquement;
Ceintures [habillement]; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Collants; Cols; Faux-cols; Cache- corset; Chapellerie; Foulards pour le cou [silencieux]; Couvre-oreilles (habillement); Layettes;
Corsets; Costumes; Vêtements de plage; Costumes de mascarade; Cravates; Lavallières; Bonnets de bain; Bonnets de douche; Bandeaux pour la tête [habillement]; Pochettes [habillement]; Foulards; Ferrures de chaussures; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Gabardines
[vêtements]; Guêtres; Vestes; Vestes de pêcheurs; Jarretières; Jupes; Robes-chasubles; Tabliers
[vêtements]; Gaines [sous-vêtements]; Gants; Mitons; Gants de ski; Trépointes de chaussures;
Mackintoshes; Vêtements confectionnés; Vêtements en papier; Tricots [vêtements]; Pulls; Jambières; Leggins [pantalons]; Livrées; Maillots; Bonneterie; Costumes de bain; Pull-overs;
Manchons [habillement]; Manipules [liturgie]; Pèlerines; Mantilles; Masques pour dormir; Jupes- shorts; Mitres [habillement]; Boxer shorts; Caleçons de bain; Gilets; Culottes pour bébés;
Pantalons (Am); Parkas; Pelisses; Fourrures [vêtements]; Empiècements de chemises; Chasubles; Pyjamas; Manchettes [habillement]; Ponchos; Pull-overs; Bouts de chaussures; Jarretières; Fixe- chaussettes; Soutiens-gorge; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Sandales;
Bain (sandales de -); Saris; Sarongs; Chaussures; Espadrilles; Souliers de bain; Chaussures de gymnastique; Chaussures de plage; Chaussures de football; Souliers de sport; Chaussures de ski; Châles; Écharpes; Pantalons (Am); Brodequins; Guimpes [vêtements]; Paletots; Vêtements de dessus; Dessous-de-bras; Sous-pieds; Jupons; Combinaisons [sous-vêtements]; Plastrons de chemises; Bottines; Bottes; Étoles [fourrures]; Semelles; Semelles; Talonnettes pour chaussures;
Poches de vêtements; Tee-shirts; Toges; Empeignes; Empeignes; Turbans; Combinaisons de ski nautique; Combinaisons [vêtements]; Uniformes; Voilettes; Visières [chapellerie]; Sabots
[chaussures].
2 La demande a été publiée le 17 mars 2015.
3 Le 17 juin 2015, Antonino Aiello (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur le RMUE no 3 563 848 pour la marque figurative
déposée le 5 mars 2004 et enregistrée le 9 août 2017 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour laver et blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, Skins; Valises et valises, parasols, parapluies, cannes;
Classe 21 — Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage ou la cuisine, non en métaux précieux, peignes et brosses à éponge (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie,
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outils et matériaux de nettoyage, Steelwool, verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes;
Classe 24 — Tissus, couvertures de lit et de table, produits textiles non compris dans d’autres classes;
Classe 25 — Moules.
6 Par décision du 12 novembre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits deparfumerie; cosmétiques; après-rasage; savons; savons pour les mains; savons parfumés; bains moussants; masques cosmétiques; dépilatoires; crèmes cosmétiques; shampooings; lotions capillaires; fards; sourcils ( crayons pour les -); sourcils (crayons pour les -); mascara; doublures pour les lèvres; rouges à lèvres; laques pour les ongles; produits de démaquillage; poudres pour le visage; rouges; fonds de teint; parfumerie; huiles essentielles; teintures pour cheveux; laques pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage personnel; hydratants;
Classe 18 — Cuiret imitations du cuir; peaux corroyées (qui apparaissent deux fois); peaux d’animaux (qui apparaissent trois fois); malles et valises; parapluies et parasols (écrits deux fois); cannes; étuis pour clés; alpenstocks; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; malles; bagages (écrits cinq fois); sacs de tous les jours; sacs de gymnastique; bourses de mailles; sacoches à outils vides; sacs à main; trousses de voyage [maroquinerie]; porte-documents; cartables; carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; cuir brut ou mi-ouvré; fils de cuir; moleskine [imitation du cuir]; fourreaux de parapluie; gaines de ressorts en cuir; imitations du cuir; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; porte-cartes [portefeuilles]; porte-musique; filets à provisions; havresacs; enveloppes en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d’alpinistes; sacs à provisions; sacs à roulettes; caisses en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; boues [parties de peaux]; porte-documents; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos;
Classe 25 — Matières C; chaussures (qui apparaissent trois fois); chapellerie; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; automobilistes (habillement pour -); habillement pour cycliste; vêtements de gymnastique; robes; bain (peignoirs de -); bain (peignoirs de -); antidérapants pour chaussures; vêtements; bandanas [foulards]; bonnets; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; blouses; boas [tours de cou]; collants; jarretières; crampons de chaussures de football; corsets; galoches; calottes; chaussures; souliers de sport; bas; bas sudorifuges; chaussons; chaussettes; Jodhpurs; chemisettes; chemises; vestes fourrées
[vêtements]; camisoles; chapellerie; hauts-de-forme; chapeaux en papier [habillement]; vestes;]; chancelières non chauffées électriquement; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie
[habillement]; collants; cols; faux-cols; cache-corset; chapellerie; foulards pour le cou
[silencieux]; couvre-oreilles (habillement); layettes; corsets; costumes; vêtements de plage; costumes de mascarade; cravates; lavallières; bonnets de bain; bonnets de douche; bandeaux pour la tête [habillement]; pochettes [habillement]; foulards; gabardines [vêtements]; vestes; vestes de pêcheurs; jarretières; jupes; robes-chasubles; tabliers [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; gants; mitons; gants de ski; Mackintoshes; vêtements confectionnés; vêtements en papier; tricots
[vêtements]; pulls; jambières; leggins [pantalons]; livrées; maillots; bonneterie; costumes de bain; pull-overs; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; pèlerines; mantilles; masques pour dormir; jupes-shorts; mitres [habillement]; boxer shorts; caleçons de bain; gilets; culottes pour bébés; pantalons (am.); parkas; pelisses [vêtements]; chasubles; pyjamas; ponchos; pull-overs; jarretières; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); saris; sarongs; chaussures; espadrilles; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; souliers de sport; chaussures de ski; châles; écharpes; pantalons (am.); brodequins; guimpes [vêtements]; paletots; vêtements de dessus; sous-pieds; jupons; combinaisons
[sous-vêtements]; bottines; bottes; étoles [fourrures]; tee-shirts; toges; turbans; combinaisons de ski nautique; combinaisons [vêtements]; uniformes; voilettes; visières [chapellerie]; sabots
[chaussures].
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Son raisonnement peut être résumé comme suit:
– La demanderesse n’a pas apporté la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque italienne antérieure no 935 959 sur laquelle l’opposition était fondée et l’opposition a donc été rejetée en ce qui concerne ce droit antérieur;
– Les produits en conflit compris dans la classe 3 ont été jugés identiques;
– Les produits contestés compris dans les classes 9 et 14 ont été jugés différents des produits antérieurs compris dans les classes 3, 18 et 25. Ils ont une nature et une destination différentes, des canaux de distribution différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires;
– Pour les produits contestés«cuir et imitations du cuir; peaux corroyées (qui apparaissent deux fois); peaux d’animaux; peaux d’animaux (qui apparaissent trois fois); sacs de voyage; parapluies et parasols (écrits deux fois); cannes; alpenstocks; bagages (qui apparaissent cinq fois); trousses de voyage [maroquinerie]; carton-cuir; cuir brut ou mi-ouvré; fils de cuir; moleskine [imitation du cuir]; imitations du cuir; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; boues [parties de peaux]; sacs de gymnastique» compris dans la classe 18, ceux-ci ont été jugés identiques aux produits antérieurs. Les «fourreaux pour parapluies» sont similaires aux «parapluies» de l’opposante étant donné qu’ils ont les mêmes consommateurs, les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution;
– Enoutre, «coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; malles; étuis pour clés; sacs de tous les jours; sacs de gymnastique; bourses de mailles; sacoches à outils vides; sacs à main; porte-documents
(qui apparaissent deux fois); cartables; carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; gaines de ressorts en cuir; porte-cartes [portefeuilles]; porte- musique; filets à provisions; havresacs; enveloppes en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d’alpinistes; sacs à provisions; sacs à roulettes; caisses en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes
à chapeaux en cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos» ont été jugés similaires à des degrés divers aux «valises et valises» de l’opposante. Les autres produits contestés compris dans la classe 18 ont été jugés différents des produits de l’opposante étant donné qu’ils ont une destination, une utilisation, une nature et des canaux de distribution différents;
– Dans la classe 25, les «chaussures (qui apparaissent trois fois); galoches; souliers de sport; chaussons; sandales; bain (sandales de -); espadrilles; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; souliers de sport; chaussures de ski; brodequins; bottines; bottes; chaussures en bois» sont identiques aux «mules» de l’opposante. «Chancelières, non chauffées électriquement et peignoirs de bain; bain
(peignoirs de -); tabliers [vêtements]» sont similaires aux produits antérieurs «tissus, nappes, produits textiles non compris dans d’autres classes» compris dans la classe 24 dans la mesure où ils peuvent avoir la même nature, les
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mêmes producteurs et cibler le même public. Les autres produits contestés compris dans la classe 25 ont été jugés différents;
– Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques;
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «CAPRI» et diffèrent par l’élément «100 %». Ils diffèrent également sur le plan visuel par la police de caractères et par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui sont simplement considérés comme décoratifs et les consommateurs accorderont moins d’attention à ces éléments. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique;
– Sur le plan conceptuel, l’élément commun CAPRI sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à l’île italienne située dans le golfe de Naples. L’élément «100 %» sera compris selon sa signification comme étant de
100 pour cent et est considéré comme possédant un caractère distinctif faible.
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel;
– Dans l’ensemble, les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents et le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Par conséquent, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits identiques ou similaires étant donné que les consommateurs pourraient être amenés à croire que le titulaire de la marque antérieure a lancé une nouvelle gamme de produits, en raison de la coïncidence au niveau de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure «CAPRI»;
– L’opposition est partiellement fondée et la marque contestée est rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à différents degrés. Pour les autres produits jugés différents, l’opposition n’est pas accueillie.
7 Le 9 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour une partie des produits compris dans les classes 3, 18 et 25. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mars 2020.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a fait une appréciation erronée de la comparaison des produits. Les produits de la demanderesse compris dans la classe 25 ne sont ni similaires ni identiques aux «mules» de l’opposante. Dans une opposition parallèle no 856 163 et dans un recours ultérieur R 2122/2012-2, l’Office a conclu que les produits «mules» n’étaient pas similaires aux
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«vêtements externes». Par conséquent, il n’est pas possible de considérer que les «mules» sont identiques ou similaires aux «costumes, cravates, vestes, jupes, togas» de la demanderesse, etc. Nous ne peuvent pas non plus être raisonnablement considérés comme similaires à la plupart des produits de chaussures revendiqués par la demanderesse, tels que les chaussures de plage, les chaussures de football, les chaussures de sport, les chaussures de ski, etc.
Par conséquent, les «mules» sont différentes des produits de la demanderesse: vêtements externes, chapellerie extérieurs et chaussures extérieures, relevant de la classe 25;
– En ce qui concerne la comparaison des signes, il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen étant donné que l’absence de similitude entre les produits est suffisante pour exclure tout risque de confusion. Par conséquent, la conclusion de dissemblance entre les produits pertinents resterait inchangée même si les autres facteurs pertinents de risque de confusion, en particulier une similitude entre les signes, pouvaient être établis. En tout état de cause, dans l’opposition parallèle susmentionnée no 856 163 et le recours R 2122/2012-2, les marques n’ont pas été jugées globalement similaires et il convient de tenir compte de ces considérations en l’espèce;
– Il n’est pas raisonnable de considérer que le public serait induit en erreur quant à l’origine commerciale des marques étant donné que les produits ne sont pas similaires et que les marques ont également été jugées différentes;
– La requérante demande l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’Union européenne no 13 768 197 CAPRI a été rejetée pour une partie des produits, autorise l’enregistrement de la marque dans son intégralité et condamne l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des deux procédures.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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13 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Comparaison des produits
14 Les produits contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 3 — Produits de parfumerie; Cosmétiques; Après-rasage; Savons; Savons pour les mains;
Savons parfumés; Bains moussants; Masques cosmétiques; Dépilatoires; Crèmes cosmétiques; Shampooings; Lotions capillaires; Fards; Sourcils (crayons pour les -); Sourcils (crayons pour les -
); Mascara; Doublures pour les lèvres; Rouges à lèvres; Laques pour les ongles; Produits de démaquillage; Poudres pour le visage; Rouges; Fonds de teint; Parfumerie; Huiles essentielles;
Teintures pour cheveux; Laques pour les cheveux; Dentifrices; Désodorisants à usage personnel; Hydratants;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux corroyées (qui apparaissent deux fois); peaux d’animaux (qui apparaissent trois fois); malles et valises; parapluies et parasols (écrits deux fois); cannes; étuis pour clés; alpenstocks; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; malles; bagages (écrits cinq fois); sacs de tous les jours; sacs de gymnastique; bourses de mailles; sacoches à outils vides; sacs à main; trousses de voyage [maroquinerie]; porte-documents; cartables; carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; cuir brut ou mi-ouvré; fils de cuir; moleskine [imitation du cuir]; fourreaux de parapluie; gaines de ressorts en cuir; imitations du cuir; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; porte-cartes [portefeuilles]; porte-musique; filets à provisions; havresacs; enveloppes en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d’alpinistes; sacs à provisions; sacs à roulettes; caisses en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; boues [parties de peaux]; porte-documents; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos;
Classe 25 — Vêtements; chaussures (qui apparaissent trois fois); chapellerie; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; automobilistes (habillement pour -); habillement pour cycliste; vêtements de gymnastique; robes; bain (peignoirs de -); bain (peignoirs de -); antidérapants pour chaussures; vêtements; bandanas [foulards]; bonnets; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; blouses; boas [tours de cou]; collants; jarretières; crampons de chaussures de football; corsets; galoches; calottes; chaussures; souliers de sport; bas; bas sudorifuges; chaussons; chaussettes; Jodhpurs; chemisettes; chemises; vestes fourrées
[vêtements]; camisoles; chapellerie; hauts-de-forme; chapeaux en papier [habillement]; vestes;]; chancelières non chauffées électriquement; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie
[habillement]; collants; cols; faux-cols; cache-corset; chapellerie; foulards pour le cou
[silencieux]; couvre-oreilles (habillement); layettes; corsets; costumes; vêtements de plage; costumes de mascarade; cravates; lavallières; bonnets de bain; bonnets de douche; bandeaux pour la tête [habillement]; pochettes [habillement]; foulards; gabardines [vêtements]; vestes; vestes de pêcheurs; jarretières; jupes; robes-chasubles; tabliers [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; gants; mitons; gants de ski; Mackintoshes; vêtements confectionnés; vêtements en papier; tricots
[vêtements]; pulls; jambières; leggins [pantalons]; livrées; maillots; bonneterie; costumes de bain; pull-overs; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; pèlerines; mantilles; masques pour dormir; jupes-shorts; mitres [habillement]; boxer shorts; caleçons de bain; gilets; culottes pour bébés; pantalons (am.); parkas; pelisses [vêtements]; chasubles; pyjamas; ponchos; pull-overs; jarretières; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); saris; sarongs; chaussures; espadrilles; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; souliers de sport; chaussures de ski; châles; écharpes; pantalons (am.); brodequins; guimpes [vêtements]; paletots; vêtements de dessus; sous-pieds; jupons; combinaisons
[sous-vêtements]; bottines; bottes; étoles [fourrures]; tee-shirts; toges; turbans; combinaisons de
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ski nautique; combinaisons [vêtements]; uniformes; voilettes; visières [chapellerie]; sabots
[chaussures].
15 Les produits antérieurs pertinents sont les suivants:
Classe 3 — Préparations pour laver et blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; valises et valises, parasols, parapluies, cannes;
Classe 24 — Tissus, couvertures de lit et de table, produits textiles non compris dans d’autres classes;
Classe 25 — Mules.
16 Bien que la demanderesse ait contesté la décision attaquée en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés énumérés ci-dessus, elle n’a présenté aucun argument spécifique pour contester la comparaison entre les produits compris dans les classes 3 et 18. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la division d’opposition et approuve pleinement et ratifie son analyse et son raisonnement à cet égard.
17 En ce qui concerne la comparaison entre les produits compris dans la classe 25, la demanderesse a invoqué la décision de la chambre de recours dans une affaire parallèle dans laquelle, selon elle, les «mules» n’étaient pas similaires aux «vêtements externes» (10/01/2014, R 2122/2012-2). La Chambre note toutefois que la décision mentionnée a en fait comparé les «pantoufles» aux «articles vestimentaires externes».
18 En l’espèce, les «mules» (et non les «pantoufles») sont comparés à différents types de chaussures (chaussures; galoches; souliers de sport; chaussons; sandales; bain (sandales de -); espadrilles; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; souliers de sport; chaussures de ski; brodequins; bottines; bottes; «sabots»). Il convient d’observer que les mules couvrent différents types de chaussures ouvertes autour du talon. Ils comprennent des pantoufles, mais couvrent également des chaussures lumineuses de confort usées (ou utilisées après un sport) et même des pelules à talons hauts. Par conséquent, si certains articles de chaussures spécifiques (en particulier les chaussures de football ou les chaussures de ski) ne sont pas identiques aux «mules», ils restent similaires étant donné qu’ils appartiennent à la même catégorie et qu’ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente.
19 En ce qui concerne les «chancelières non chauffées électriquement et peignoirs de bain; bain (peignoirs de -); tabliers [vêtements]», comme l’a conclu la division d’opposition, ces produits sont similaires aux «tissus, nappes, produits textiles non compris dans d’autres classes» de l’opposante compris dans la classe 24 dans la mesure où ils peuvent avoir le même producteur, les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.
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Public pertinent
20 Les produits en cause s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent est réputé moyen [05/10/2017, T-337/16, VERSACCINO
(fig.)/VERSACE et al., EU:T:2017:692, § 75; 11/10/2016, T-350/15 P
(fig.)/PPROTECTIVE (fig.), EU:T:2016:602, § 22).
Comparaison des signes
CAPRI
Marque antérieure Signe contesté
21 Les signes à comparer sont les suivants:
22
La marque contestée est une marque verbale «CAPRI», tandis que la marque antérieure se compose du composant numérique «100 %» et du mot «CAPRI», écrit dans une police légèrement stylisée en dessous de «100 %».
23 Sur le plan visuel, les signes partagent le mot «CAPRI» et diffèrent par l’élément
«100 %» et la stylisation du signe antérieur. Ils sont considérés comme similaires
à un degré élevé sur le plan visuel.
24 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot
«CAPRI» et diffèrent par la prononciation de l’élément «100 %» de la marque contestée. Les signes sont donc phonétiquement similaires à un degré élevé.
25 Sur le plan conceptuel, le mot «CAPRI» est susceptible d’être associé à l’île italienne de Capri, située dans le golfe de Naples au large de la côte de la péninsule de Sorrentine. Les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils partagent ce concept. L’indication «100 %» dans la marque
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antérieure sera probablement perçue comme mettant l’accent sur l’association avec «CAPRI» (entièrement de Capri, possédant toutes les caractéristiques possibles Capri) et, par conséquent, n’introduit aucune différence conceptuelle pertinente. Les signes sont donc similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
26 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure avait acquis une renommée ou était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera donc sur son caractère distinctif intrinsèque.
27 Le caractère distinctif intrinsèque de la référence à «CAPRI» par rapport aux produits en cause a été analysé par l’Office et le Tribunal [19/04/2016, T-198/14, 100 % Capri/CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 83, 92; 10/11/2016, C-351/16 P,
100 % Capri/CAPRI (fig.), EU:C:2016:866; 06/06/2018, T-619/16, GICAPRI,
EU:T:2018:385, § 70-81).
28 À cet égard, la chambre de recours observe que, comme indiqué ci-dessus, le mot
«CAPRI» est susceptible d’être associé à l’île italienne de Capri. Étant donné que la désignation «100 % CAPRI» peut être perçue comme une référence à un style capri authentique de vêtements ou comme une assurance que les produits proviennent entièrement de l’île de Capri, la marque antérieure est considérée comme faiblement distinctive.
Appréciation globale du risque de confusion
29 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
30 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
31 En l’espèce, les produits en conflit sont similaires. Les signes partagent l’élément verbal «CAPRI» et diffèrent par l’élément numérique «100 %» de la marque antérieure, qui est susceptible d’être perçu comme qualifiant ou renforcé l’élément «CAPRI». La stylisation de la marque antérieure est minime et peu
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susceptible d’affecter la perception des consommateurs. Le niveau de similitude entre les signes est élevé et la différence visuelle n’est pas très frappante.
32 Par conséquent, même si le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme faible, la similitude découlant de l’élément identique «CAPRI» présent dans les deux signes entraîne un risque de confusion, étant donné qu’il est clairement identifiable dans les deux marques (29/01/2013, T-283/11, Nfon,
EU:T:2013:41, § 71; 06/06/2018, T-619/16, GICAPRI, EU:T:2018:385, § 70-81).
Il est rappelé que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, §
70).
33 Ilconvient de souligner que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). En outre, il convient de rappeler qu’un risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En particulier, en l’espèce, l’élément commun «CAPRI» présent dans les deux signes peut amener les consommateurs à croire que le signe contesté est une sous-marque, ou une variante de la marque antérieure telle qu’utilisée sur une nouvelle ligne de produits. Il n’est pas inhabituel, notamment dans le secteur de l’habillement, que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne (06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 — T-171/03, NL, EU:T:2004:293).
34 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
36 L’opposante n’était pas représentée par un mandataire agréé dans la procédure de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés
(17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé dans la procédure de recours.
37 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik M. Bra
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