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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° R0894/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0894/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 juillet 2025
Dans l’affaire R 894/2025-4
Johannes Weberling
Brückenstr. 4
10179 Berlin (Allemagne) Demandeur / Recourant représenté par Joachim von Strobl-Albeg, Zellerstr. 19, 70180 Stuttgart (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 104 522
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36 du RMDUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
chambres de recours telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure : anglais
30/07/2025, R 894/2025-4, presserecht.de
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 novembre 2024, Johannes Weberling (« le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
presserecht.de
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les services suivants :
Classe 41 : Services d’enseignement juridique ; prestation de cours de formation juridique continue ; publication de documents imprimés.
Classe 45 : Conseils et représentation juridiques ; services juridiques relatifs aux droits de propriété intellectuelle ; services juridiques pour les procédures relatives aux droits de propriété industrielle.
2 Le 18 novembre 2024, l’examinateur a émis une notification de motifs de refus, informant le demandeur que la MUE ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Aucune observation n’a été reçue du demandeur.
4 Le 26 mars 2025, l’examinateur a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la demande de MUE pour tous les services en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 15 mai 2025, le demandeur a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée.
6 Le 6 juin 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié au demandeur une irrégularité dans l’acte de recours, à savoir qu’il n’indiquait pas le nom du requérant, comme l’exige l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécution de la MUE. Le demandeur a été informé que, pour cette raison, le recours était susceptible d’être rejeté comme irrecevable et un délai d’un mois lui a été accordé pour remédier à cette irrégularité.
7 Aucune réponse n’a été reçue.
8 Le 28 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Le même jour, le greffe des Chambres de recours a informé le demandeur qu’aucune réponse n’avait été reçue à la lettre de notification d’irrégularité du 6 juin 2025 et que la Chambre statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
30/07/2025, R 894/2025-4, presserecht.de
3
11 Conformément à l’article 21, paragraphe 1, sous a), de l’EUTMDR, la déclaration de recours doit contenir le nom et l’adresse du requérant.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous c), de l’EUTMDR, lorsque la déclaration de recours n’est pas conforme aux exigences prévues, notamment, à l’article 21, paragraphe 1, sous a), de l’EUTMDR, et que le requérant, bien qu’informé de ces irrégularités, n’y a pas remédié dans le délai imparti à cet effet, la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable.
13 Le recours déposé le 15 mai 2025 ne contenait pas le nom du requérant. Le requérant a été informé de l’irrégularité par le greffe des Chambres de recours et a disposé d’un mois pour y remédier. Toutefois, aucune preuve de régularisation n’a été soumise.
14 Conformément aux dispositions susmentionnées, le recours est rejeté comme irrecevable.
15 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
30/07/2025, R 894/2025-4, presserecht.de
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
A. Kralik
Greffier f.f.:
Signé
p.o. P. Nafz
30/07/2025, R 894/2025-4, presserecht.de
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