Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003230723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 723
MMS Intangibles GmbH & Co. KG, Media-Saturn-Straße 1, 85053 Ingolstadt, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard- von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pixelpulse Games Limited, Bldg 23 Thomson Rd Wan Chai, 999077 Hong Kong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Trama Legal s.r.o., Bottova 2A, 81109 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 723 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 226 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 226 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 295 399 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur opposition n° B 3 230 723 Page 2 sur 7
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 295 399 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits suivants :
Classe 9 : Logiciels.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels de jeux pour smartphones, téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux vidéo téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour jeux ; logiciels.
Les logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels de jeux pour smartphones, téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux vidéo téléchargeables ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour jeux ; logiciels contestés sont identiques aux logiciels de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent les produits contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition n° B 3 230 723 Page 3 sur 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure, et en particulier pour éviter un examen long impliquant plusieurs langues et des conclusions différentes concernant les concepts, les prononciations et les conclusions, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent, étant donné que les éléments verbaux des signes sont des mots anglais.
Les deux marques incluent l’élément verbal 'SATURN'. Dans le signe contesté, il est suivi de l’élément verbal additionnel 'SURVIVAL'. Les éléments verbaux des signes sont écrits en caractères majuscules blancs assez standards. Le mot 'SATURN’ fait référence à la sixième planète du soleil dans notre système solaire. Il n’a aucun lien avec les produits pertinents et est donc distinctif dans les deux signes. L’élément verbal additionnel du signe contesté 'SURVIVAL’ est un mot anglais signifiant, entre autres, 'l’acte ou le fait de continuer à vivre ou à exister, en particulier malgré des conditions difficiles ou l’adversité’ (informations extraites du Collins English Dictionary le 23/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/survival). Étant donné que les deux éléments verbaux du signe contesté ont une signification, le public en cause les percevra comme un concept unitaire 'SATURN SURVIVAL’ faisant référence à la survie sur la planète Saturne. Ce concept unitaire n’a pas de signification apparente et claire en relation avec les produits en question et les parties n’ont pas apporté de commentaires à cet égard pour prouver le contraire. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
Le concept de la planète Saturne est renforcé par les éléments figuratifs représentant cette planète dans les deux signes. Cette perception est possible car les planètes représentées dans les deux signes sont entourées d’anneaux, la caractéristique distinctive pour laquelle Saturne est la plus connue. Ces éléments figuratifs n’ont aucun lien avec les
Décision sur opposition n° B 3 230 723 Page 4 sur 7
produits en cause et, par conséquent, présentent un caractère distinctif normal dans les deux signes.
Les deux signes comportent également un fond noir carré/rectangulaire. Ce fond, dans la marque antérieure, est ornementalement plutôt banal et n’est pas distinctif. Dans le signe contesté, il s’agit d’un fond noir orné de points blancs à peine perceptibles ressemblant à des étoiles, ce qui, avec l’élément figuratif de la planète, crée l’impression d’une planète dans l’espace. Par conséquent, il présente un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
La police de caractères des éléments verbaux et les fonds noirs des signes seront perçus comme des moyens graphiques d’attirer l’attention du public sur leurs éléments verbaux, et leur impact sur la comparaison des signes sera donc limité. Cependant, les éléments figuratifs respectifs représentant la planète renforcent le concept sémantique de l’élément verbal distinctif « SATURN » dans les deux signes. Dans le signe contesté, ladite connexion entre l’élément figuratif et le premier élément « SATURN » attire l’attention des consommateurs sur ce concept, qui est susceptible d’avoir plus d’impact que le mot suivant « SURVIVAL ».
En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les consommateurs se référeront très probablement à la marque antérieure par son élément verbal « SATURN » et au signe contesté par ses éléments verbaux « SATURN SURVIVAL », plutôt que par la description de leurs éléments figuratifs.
Il convient également de garder à l’esprit que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39), car ils lisent de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire leur attention en premier. Le fait que les signes en cause coïncident dans leurs débuts est un facteur pertinent en l’espèce.
Visuellement, les signes coïncident dans la mesure où le seul élément verbal de la marque antérieure est reproduit dans le premier élément verbal « SATURN » du signe contesté. Les signes sont également similaires dans leurs éléments et aspects figuratifs, à savoir qu’ils comportent tous deux des fonds noirs, une représentation de la planète Saturne et la police de caractères blanche similaire de leurs éléments verbaux. Cependant, bien que les deux signes contiennent des éléments figuratifs représentant la planète Saturne, ils diffèrent dans leur exécution – la marque antérieure montrant une représentation orange stylisée et le signe contesté affichant une représentation gris-blanc plus réaliste, avec l’anneau entourant la planète incliné dans des directions différentes dans chaque signe. En outre, le fond noir du signe contesté évoque l’espace, car il est orné de points blancs à peine perceptibles ressemblant à des étoiles, tandis que le fond de la marque antérieure sert simplement d’étiquette noire. Enfin, les marques diffèrent par l’élément verbal additionnel « SURVIVAL » du signe contesté, situé tout en bas du signe, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 230 723 Page 5 sur 7
Par conséquent, compte tenu de tous ces facteurs, les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot « SATURN », présent dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation du mot supplémentaire « SURVIVAL » du signe contesté. Considérant que l’élément coïncidant « SATURN » est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté, où l’attention des consommateurs est généralement concentrée, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes font référence à la planète Saturne par leurs éléments verbaux et figuratifs. Cependant, l’unité conceptuelle du signe contesté, « SATURN SURVIVAL », est plus large, englobant non seulement le concept de la planète Saturne, mais aussi l’idée de survie sur cette planète. Bien que cela crée une différence conceptuelle, le concept partagé de Saturne reste significatif, d’autant plus qu’il est le seul concept de la marque antérieure et qu’il est renforcé par les éléments figuratifs des deux signes. Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Décision sur opposition nº B 3 230 723 Page 6 sur 7
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public ainsi que les clients professionnels, dont le degré d’attention est considéré comme moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne et une similitude phonétique moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes sont hautement similaires.
Le seul élément verbal « SATURN » de la marque antérieure est reproduit dans le premier élément verbal du signe contesté. En outre, comme expliqué à la section c) ci-dessus, les signes sont similaires dans leurs éléments et aspects figuratifs. Le signe contesté comprend l’élément verbal additionnel « SURVIVAL », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, « SURVIVAL » est le second élément verbal du signe contesté et a donc moins d’impact sur les consommateurs, car le premier élément verbal est celui qui attire l’attention des consommateurs, également en raison de la présence de la représentation de la planète.
En général, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles coïncident sur un ou plusieurs aspects pertinents au moins (23/10/2002, T 6/01, MATRATZEN / MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.), EU:T:2002:261, § 30 ; 12/07/2006, T 97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39 ; 22/06/2005, T 34/04, Turkish Power (fig.)/POWER, EU:T:2005:248, § 43).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure ou vice versa, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Bien que les consommateurs détectent certainement la présence de l’élément verbal additionnel « SURVIVAL » dans le signe contesté et remarquent la stylisation différente des éléments figuratifs dans les marques, ils peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle extension/continuation, ou une nouvelle marque/gamme de produits fournie sous la marque de l’opposant, ou vice versa. En effet, il est courant sur le marché pertinent que les fournisseurs des produits concernés apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en supprimant ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner un nouveau produit sous le même signe d’origine.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 295 399 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure nº 18 295 399 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur (ainsi que sa justification et son caractère renforcé
Décision sur opposition n° B 3 230 723 Page 7 sur 7
caractère distinctif) invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner qu’en tout état de cause, l’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré accru de caractère distinctif de la marque opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Vito PATI Inés GARCÍA LLEDÓ Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Produit
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Thé
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Annulation ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Service ·
- Recours ·
- Privé ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Bande
- Marque antérieure ·
- Fruit frais ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Framboise
- Robot ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Adjuvant ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Confusion
- Hôtel ·
- Service ·
- Restaurant ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Service ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Service ·
- Règlement d'exécution ·
- Droit de propriété ·
- Berlin ·
- Classes
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Bicyclette ·
- Voiture ·
- Demande ·
- Recours
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Eau minérale ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vente ·
- Vente en gros
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.