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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2020, n° R0292/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0292/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 20 avril 2020
Dans l’affaire R 292/2020-5
Lezzeti Antep GmbH Engelbosteler Damm 33
30167 Hanovre
Allemagne Opposante/requérante représentée par M. Küster & Kollegen, Hinüberstrasse 13 A, 30175 Hanovre, Allemagne
contre;
ESSA BVBA et Ekber Selcuk Hermesdijkstraat 17
3600 Genk
Belgique Demandeur/défendeur
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3088665 (demande de marque de l’Union européenne no 18033835)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
V. Melgar en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE/article 1er quater, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
20/04/2020, R 292/2020-5, LEZZET-I HARİKA original from homeland (fig.)/LEZZETI Antep lezzetin merhezi (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 10 mars 2019, Essa BVBA (personne morale) et
Ekber Selcuk (personne physique) (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35.
2 La demande a été publiée le 25 avril 2019.
3 Le 11 juillet 2019, LEZZETI Antep GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.
À cet égard, elle a invoqué la marque antérieure suivante:
Marque de l’Union européenne no 14970636, demandée le 30 1er décembre 2015 et enregistré le 22 avril 2016 pour des produits de la classe 30.
4 Par décision du 3 Le 12 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a considéré que l’opposition n’avait pas été formée parce que l’opposante n’avait pas payé la taxe d’opposition dans le délai d’opposition.
5 L’opposante a formé un recours le dernier jour du délai de recours, à savoir le 3 février 2020, en demandant à l’Office d’indiquer un numéro de compte afin de pouvoir payer la taxe de recours de 720 EUR.
6 Le 27 février 2020, l’Office a informé l’opposante que la taxe de recours aurait dû être acquittée dans le délai de recours de deux mois qui expirait le 3 février 2020 et que, par conséquent, dans la présente procédure, le recours serait probablement considéré comme n’ayant pas été formé. Un délai d’un mois a été imparti à l’opposante pour présenter ses observations ou toute preuve pertinente.
7 Le 10 mars 2020, l’opposante a payé la taxe de recours d’un montant de 720 EUR, sans présenter d’observations.
3
8 Le 2 avril 2020, le greffe a constaté que l’opposante n’avait pas présenté d’observations dans le délai imparti et que le dossier serait renvoyé à la chambre compétente pour qu’elle statue.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, un recours est réputé non formé si la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai de recours. Il s’agit là d’une fin de non-recevoir objective, prescrite par la loi, dont la partie requérante doit satisfaire. Cela signifie qu’elle doit accomplir tous les actes de sa propre initiative et sans invitation officielle afin de satisfaire à toutes les conditions de recevabilité, ce qui, en l’espèce, est le paiement en temps utile de la taxe de recours. Elle ne saurait se soustraire à cette obligation en demandant, comme en l’espèce, à l’Office, le dernier jour du délai de recours, de lui fournir les informations nécessaires au paiement de la taxe, en l’espèce le numéro de compte officiel. En outre, cette information est très simple et rapide sur le site internet de l’Office ou dans les directives correspondantes.
11 D’autant plus que l’opposante n’a payé la taxe de recours qu’après l’expiration du délai de recours (du 3 février 2020), à savoir le 10 mars 2020, la chambre déclare le recours non formé conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
12 Conformément à l’article 33, point a), du RDMUE, la taxe de recours acquittée de 720 EUR doit être remboursée à l’opposante.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est réputé non formé.
2. La taxe de recours doit être remboursée à l’opposante à hauteur de 720 EUR.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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