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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2023, n° C-735/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-735/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
24 mars 2023 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 735/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 novembre 2022,
Primagran sp. Z o.o., établie à Stegna (Pologne), représentée par Me E. Jaroszyńska-Kozłowska, radca prawny,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, établie à Paris (France),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, M. G. Xuereb et Mme I. Ziemele
(rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Primagran sp. z o.o. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de
l’Union européenne du 22 septembre 2022, Primagran/EUIPO – Primagaz (prımagran) (T- 624/21, non publiée, EU:T:2022:620, ci- après l'« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 28 juillet 2021 (affaire R 2486/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre Primagran sp. z o.o. et Compagnie des gaz de pétrole Primagaz.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les deux moyens invoqués au soutien de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union en ce qui concerne le caractère unitaire du droit des marques et les litiges fondés sur les marques de l’Union européenne.
7 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a, à tort, considéré, aux points 91 et 108 de l’ordonnance attaquée, que l’élément graphique de la marque de l’Union européenne antérieure « PRIMA » était purement décoratif et jouait un rôle secondaire. En outre, cette ordonnance contredirait la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 28 novembre
2022, rendue dans une autre procédure opposant les mêmes parties, par laquelle celle-ci a considéré que, en raison de sa position, de sa taille et de sa conception, l’élément graphique de cette marque ne pouvait pas être négligeable ni perçu comme un élément secondaire. Selon la requérante, cette contradiction emporterait une rupture de la cohérence de la jurisprudence de l’Union en ce qui concerne les marques complexes, la relation entre les éléments graphiques et verbaux et leur importance dans la comparaison visuelle, ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion.
8 Par son second moyen, la requérante soutient que l’ordonnance attaquée génère une confusion supplémentaire pour le développement du droit de l’Union en ce qui concerne la question de la
« surprotection » des marques faibles antérieures dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion et l’octroi automatique aux éléments verbaux d’une position dominante par rapport aux éléments figuratifs dans les marques complexes, ce qui serait surprenant à la lumière de l’arrêt de la
Cour du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/EUIPO (C- 766/18 P, EU:C:2020:170) et de l’arrêt du 12 mai 2021, Metamorfoza/EUIPO
– Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS) (T- 70/20, non publié, EU:T:2021:253). Il serait, à cet égard, nécessaire que la Cour détermine la relation entre les éléments verbaux et graphiques dans les marques complexes lorsque, d’une part, l’élément graphique de la marque antérieure a été considéré, à tort, comme ayant un caractère purement décoratif et un rôle secondaire alors que les
éléments graphiques des marques comparées sont différents et, d’autre part, l’élément verbal commun a au moins un caractère distinctif faible.
9 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
10 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 16 novembre
2022, EUIPO/Nowhere, C- 337/22 P, EU:C:2022:908, point 24).
11 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P,
EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
12 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO,
C- 446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 14).
13 En l’espèce, s’agissant des arguments résumés au point 7 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever, d’une part, que, en ce qu’elle conteste l’appréciation du Tribunal relative à la similitude des signes en conflit, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal à cet égard. Or, une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 17 octobre 2022, SFD/EUIPO, C- 383/22 P, non publiée, EU:C:2022:799, point 15 et jurisprudence citée).
14 D’autre part, en ce qui concerne la prétendue contradiction entre l’ordonnance attaquée et la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 28 novembre 2022, force est de constater, en tout état de cause, que cette décision étant postérieure à l’ordonnance attaquée, elle n’est pas susceptible de remettre en question la légalité de cette dernière. Dès lors, la contradiction invoquée ne saurait, en tout état de cause, soulever une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
15 En outre, pour ce qui est de l’argument figurant au point 8 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu sa jurisprudence et celle de la Cour, il convient de rappeler que cette allégation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance (ordonnance du 7 juin 2022, Magic Box Int. Toys/EUIPO, C- 194/22 P, non publiée, EU:C:2022:463, point 17 et jurisprudence citée). Or, l’ensemble de ces exigences n’est pas satisfait en l’espèce. En particulier, la demande d’admission du pourvoi n’expose ni où se situe la contradiction alléguée, en identifiant les points de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause et ceux des arrêts de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus, ni les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
16 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans
l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Primagran sp. z o.o. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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