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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2024, n° 019038342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019038342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/11/2024
EEC Support 6 rue Bautain 67000 Strasbourg FRANCE
Demande no: 019038342
Votre référence: Aesthetic
Marque: SkinXpert
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: EEC Support 6 rue Bautain 67000 Strasbourg FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 10/07/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Cosmétiques et produits cosmétiques.
Classe 5 Préparation et articles d’hygiène.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux.
Classe 44 Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines cosmétiques, pharmaceutiques, dermatologiques et marketing, attribuera au signe la signification suivante: conçus
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ou élaborés par un centre spécialisé/spécialiste possédant des compétences ou des connaissances approfondies dans le domaine de la peau.
• La signification susmentionnée des termes «Skin» et «Expert», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins English extraites le 08/07/2024 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skin https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/expert
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
Il convient de souligner qu’une faute d’orthographe mineure du mot « EXPERT » en « XPERT » n’empêcherait pas les consommateurs anglophones d’avoir une compréhension équivalente des significations du mot dont la marque est constituée.
• Dans ce contexte, le signe «SkinXpert» sera à première vue perçu par le public concerné comme une expression en anglais, à savoir «Skin Expert». Dans le contexte des produits et services de cosmétiques/soins médicaux- dermatologiques/pharmaceutiques, sa signification sera claire pour plusieurs raisons, à savoir:
- Compréhension phonétique: le terme « Xpert » se prononce exactement comme le mot « expert » en anglais. Les consommateurs anglais reconnaîtront immédiatement la prononciation similaire et comprendront le mot sous-jacent sans difficulté.
- Compréhension visuelle: l’orthographe simplifiée ou altérée est une technique courante en marketing pour attirer l’attention. L’utilisation de « X » au lieu de « Ex » est une abréviation facilement compréhensible par les anglophones, notamment dans un contexte où la première lettre est souvent associée à quelque chose de technologique ou moderne (comme « X-ray » pour rayons X).
- Compréhension contextuelle: lorsqu’il est utilisé dans le contexte de produits et services liés à la peau, les consommateurs associeront facilement « Skin expert » à des services dermatologiques/produits cosmétiques élaborés par un professionnel spécialisé dans le soin de la peau. Cela s’explique par le fait que le contexte contribue à renforcer la signification visée.
• Par ailleurs, l’expression «SKIN EXPERT» en anglais est communément utilisée dans les secteurs concernés. En ce sens, voir notamment les sites en ligne suivants. Références consultées le 08/07/2024 à: https://skin.montibello.com/en/gama/skin-expert/ https://ombucosmetics.com/en/collections/skin-expert https://www.lancome.co.uk/e-skin-expert.html https://www.byrdie.com/best-skin-care-tips https://skinneed.com/collections/skin-expert
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «SkinXpert» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services sont de haute qualité et bénéficient de l’expertise dans le domaine des soins de la peau. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque
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indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont développés par des experts en soins de la peau, offrant ainsi une efficacité supérieure et une qualité professionnelle et/ou faisant référence au fait que les produits et services concernés des classes 3, 5, 10 et 44 sont conçus ou produits par des spécialistes possédant des compétences ou des connaissances approfondies dans le domaine de la peau, répondant ainsi aux exigences les plus élevées.
• Étant donné que le signe «SkinXpert» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 12/09/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. « Le motif de refus qui était retenu est l’absence de caractère distinctif. Si nous combinons notre précédente demande avec le logo en pièce jointe, notre demande de marque peut-elle être recevable? ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est
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demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Réponse aux observations de la demanderesse
1. Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne ne peut être modifiée que, à la demande de la demanderesse, pour corriger le nom et l’adresse de celle-ci, des erreurs de libellé ou de copie, ou des erreurs évidentes, à condition que cette correction ne modifie pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits et/ou des services.
La pratique de l’Office en matière de modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions pour autoriser une modification de la marque une fois qu’elle a été déposée sont cumulatives:
- l’erreur doit être évidente, et
- la modification ne doit pas changer substantiellement la marque telle qu’elle a été déposée.
Même si la modification n’est pas substantielle, l’Office ne l’acceptera pas si l’erreur n’est pas évidente. En l’espèce, et comme l’a souligné la demanderesse, la demande de modification de la marque est faite pour lui permettre de surmonter les motifs absolus de refus. Par conséquent, il n’y a pas d’erreur et les modifications proposées ne peuvent pas être admises car elles ne sont pas conformes aux conditions acceptables pour modifier une marque une fois déposée.
La demanderesse pourrait envisager de déposer une nouvelle demande comprenant d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs et consulter les directives de l’EUIPO (https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1787752/trade-mark- guidelines/section-4-absolute-grounds-for-refusal) afin que celle-ci ne relève pas des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 342 'SkinXpert’ est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS Examinateur
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