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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2021, n° 003103727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 727
Telefónica Germany GmbH indirects Co. OHG, générateurs -Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB, Elisenstraße 3, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nanaloop, S.L., Avda.Europa 4, Portal 6, 1°-A, 28224 Pozuelo De Alarcón, Espagne (demanderesse), représentée par Abecsa Patentes y Marcas, Avda. del Mediterráneo, 44D
— 5°, 28007 Madrid, Espagne (représentant professionnel).Le 29/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 103 727 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9:Applications logicielles téléchargeables, applications logicielles pour services de réseautage social sur l’internet, plates-formes logicielles pour réseaux sociaux.
Classe 38:Télécommunications, forums (salons de discussion) pour systèmes de réseautage social, salons de discussion en ligne pour réseaux sociaux, services de salons de discussion pour réseaux sociaux.
Classe 43:Services de restauration (alimentation);Hébergement temporaire, à l’exclusion des réservations d’hôtels;maisons de retraite pour les personnes âgées et les centres d’accueil de moyenne et de jour.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 083 078 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 083 078 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 43.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
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de l’Union européenne no 13 371 463 (signe figuratif) et l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 037 638, «Loop» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 371 463 de l’opposante et à l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 037 638;Comme indiqué dans la communication de l’Office du 14/08/2020, les droits antérieurs susmentionnés ne sont pas encore soumis à l’obligation d’usage et, par conséquent, la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse a été rejetée.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 371 463 (ci-après le «TM1»).
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou de l’image;Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;Dispositifs de stockage de données;Cartes à puce, cartes à puce électroniques codées, cartes SIM, clés USB;Mécanismes pour appareils à prépaiement;Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information;Appareils de traitement de données;Extincteurs;Équipements de télécommunication, en particulier pour les secteurs du réseau fixe et de la radio mobile;Ordinateurs;Logiciels;Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu;Casques de protection;Lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et étuis à lunettes;Lentilles de contact;Publications électroniques téléchargeables;aimants, cartes magnétiques;Cartes codées;pièces et accessoires pour les produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 38:Télécommunications;Location d’équipements de télécommunication;Services de fournisseurs de réseaux, à savoir location de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier Internet;Fourniture d’accès à des réseaux et bases de données;Services de télécommunications pour accès à des bases de données;Fourniture d’accès à des bases de données;Services de diffusion;Location de temps d’accès à des bases de données informatiques.
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Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;Services d’analyses et de recherches industrielles;Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;Conseils en matière de traitement électronique de données;Services d’ingénierie;Conseils et assistance techniques;Préparation de programmes de traitement de données;Services d’un programmeur de PDE;Location d’équipements de traitement de données;Location d’ordinateurs et de logiciels;Location d’équipements de traitement de données;Conception de systèmes informatiques;Analyse de systèmes informatiques;Conversion de données et de programmes informatiques (autre que modification physique);Hébergement de sites internet;Surveillance technique de systèmes de réseaux de télécommunications;Services de courtier d’information et de prestataires de services, à savoir recherche concernant de nouveaux produits, pour le compte de tiers;Services de prévision météorologique;Planification technique d’équipements de télécommunications.
Enregistrement de la marque allemande no 302 015 037 638 (ci-après le «TM2»).
Classe 43:Réservation d’hôtel.
Conformément à une limitation déposée par la demanderesse le 20/02/2020, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Applications logicielles téléchargeables, applications logicielles pour services de réseautage social sur l’internet, plates-formes logicielles pour réseaux sociaux.
Classe 38:Télécommunications, forums (salons de discussion) pour systèmes de réseautage social, salons de discussion en ligne pour réseaux sociaux, services de salons de discussion pour réseaux sociaux.
Classe 43:Services de restauration (alimentation);Hébergement temporaire, à l’exclusion des réservations d’hôtels;maisons de retraite pour les personnes âgées et les centres d’accueil de moyenne et de jour.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés applications logicielles téléchargeables, applications logicielles pour services de réseautage social sur l’internet, plates-formes logicielles pour réseaux sociaux coïncident avec les logiciels informatiques de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications, forums (salons de discussion) pour réseaux sociaux, salons de discussion en ligne pour réseaux sociaux, services de salons de discussion pour réseaux sociaux contestés sont inclus dans la vaste catégorie des télécommunications de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
Les servicescontestés de restauration sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services de réservation d’hôtels de l’opposanteétant donné qu’ils incluent souvent, en tant
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que service complémentaire, la réservation de services de restauration, étant donné qu’il est assez courant que des hôtels et des établissements d’hébergement fournissent des repas et des boissons à leurs clients.Le public cible est le même et les prestataires de services peuvent également être les mêmes.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, les services d’ hébergement temporaire contestés, à l’exclusion des réservations d’hôtel, sont similaires aux réservations d’hôtels de l’opposante.Eneffet, malgré la limitation de la demanderesse, l’hébergement temporaire contesté (à l’exception des réservations d’hôtel) pourrait toujours être proposé par les mêmes prestataires des services de l’opposante.En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les services contestés de maisons de retraite pour les personnes âgées et les centres de garde d’âge et de jour peuvent également se présenter sous la forme d’hôtels plus âgés, à savoir des structures résidentielles pour des personnes qui sont toujours indépendantes, mais avec de légères difficultés à vivre seules dans leur propre environnement de vie.Ces structures ont des espaces sociaux, comme la présence d’une infirmière en plus des services d’hôtellerie et de divertissement.Par conséquent, ces services sont similaires à un faible degré aux réservations de chambres d’ hôtel de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent principalement au grand public, bien qu’il ne puisse être exclu que certains produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 38 puissent également être destinés à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur informatique.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et de la sophistication des produits et services achetés.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
(TM1)
Boucle
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(TM2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que l’une des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est un enregistrement de marque allemand, la division d’opposition, par souci de clarté et d’économie de procédure, considère qu’il convient d’axer la comparaison sur le public germanophone.
Il ne peut être exclu que la partie professionnelle du public puisse percevoir l’élément commun «LOOP» du signe comme véhiculant une signification technique appartenant au domaine hautement spécialisé de la programmation informatique, à savoir «une séquence de parties de programmes pouvant être gérées à plusieurs reprises» (informations extraites de Duden le 16/06/2021 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/loop).Toutefois, il est peu probable que cette signification plutôt spécifique et technique soit perçue par le grand public sur lequel se concentre l’appréciation du risque de confusion, comme indiqué dans la partie b) de la présente décision.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’élément «LOOP» ne véhiculera aucune signification claire et déterminée pour le public faisant l’objet de l’appréciation et qu’il possède donc un caractère distinctif moyen.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il est probable que l’élément «NANA» du signe contesté sera perçu par une partie du public comme un nom étranger, alors qu’il ne peut être exclu qu’une autre partie du public n’y attribuera aucune signification claire.Indépendamment de la question de savoir si cet élément véhicule ou non une signification, son degré de caractère distinctif est moyen dans la mesure où il n’est pas directement lié aux produits et services pertinents.
Les fonds rectangulaires tels que ceux de la marque antérieure TM1 sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en valeur les informations qui y sont contenues, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
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La stylisation de la marque communautaire antérieure est une police de caractères standard non distinctive.La police de caractères de la demande contestée, qui se compose également de deux faces souriantes des lettres «O», a une fonction décorative et ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle vise à embellir.Par conséquent, elle possède tout au plus un caractère distinctif faible.En outre, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes en conflit ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme plus dominant sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «LOOP», tandis qu’ils diffèrent par l’élément verbal «NANA» du signe contesté.Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et la stylisation respectifs de la marque TM1 et de la demande contestée.Toutefois, la stylisation et la représentation des lettres «LOOP» du signe contesté, bien que notable, ne sont pas suffisantes pour masquer ou camoufler les lettres communes des marques.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «LOOP», tandis qu’ils diffèrent par celui du signe contesté «NANA».
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent perçoive les significations de l’élément «NANA» du signe contesté et/ou celle des deux faces souriantes, comme expliqué ci-dessus, les autres signes n’ont aucune signification sur ce territoire pour le grand public soumis à l’appréciation.Étant donné que les marques antérieures ne seront associées à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments figuratifs non distinctifs dans la marque TM1, comme indiqué ci-dessus.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.Le public faisant l’objet de l’appréciation est le grand public.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est également moyen.
Les signes comparés ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.En particulier, l’élément verbal «LOOP» des marques antérieures est entièrement reproduit dans la demande contestée.
Bien que les signes n’aient pas été jugés similaires sur le plan conceptuel en raison de la signification véhiculée par l’élément «NANA» du signe contesté (uniquement perçu par une partie du public), il convient de noter que la demande contestée ne véhicule pas, dans son ensemble, une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement par le public pertinent et qui sera de nature à compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes.Cela est d’autant plus vrai lorsque la différence conceptuelle découle uniquement de l’élément décoratif et à peine distinctif, constitué de deux faces souriantes.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux.Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en rapport avec des produits et services identiques ou à tout le moins similaires, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Ce qui précède, malgré le niveau d’attention élevé dont font preuve certains d’entre eux.
En ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre les produits et services malgré le degré d’attention élevé.
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Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «LOOP».À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques dans certains États membres de l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «LOOP» et s’y sont habitués.Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du grand public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 371 463 de l’opposante et de l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 037 638.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) ni la demande de preuve de l’usage.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Aldo Blasi Claudia ATTINÀ
Décision sur l’opposition no B 3 103 727 Page sur 9 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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