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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 000071472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 71 472 (INVALIDITY)
Dante.Cz, s.r.o., U Učiliště 1, 707 00 Ostrava, Kunčice, République tchèque (ci- après la «requérante»), représentée par Daněk & Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, République tchèque (mandataire agréé)
a g a i n s t
Net Distribution s.r.o., tto. Masarykova 116, 69801 Veselí nad Moravou, République tchèque (titulaire de la MUE), représentée par Dagmar Ressová Maršíková, Ševcovská 3246, 76001 Zlín, République tchèque (mandataire agréé). Le 12/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
RAISONS
Le 29/04/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 18 425 058 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 212 368 «DANTE» (marque verbale) et sur la dénomination sociale tchèque «DANTE.CZ» (signe verbal). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES La demanderesse fait valoir que ses marques antérieures et la MUE contestée désignent des produits identiques et similaires compris dans les classes 20 et 24. En ce qui concerne les signes, la demanderesse fait valoir ce qui suit:
— Le consommateur moyen se souviendra des deux éléments verbaux les plus frappants des marques comparées ci-dessus, qui sont phonétiquement, et en raison de la stylisation de la police de caractères presque identique, également presque identiques sur le plan visuel. Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux «DANTE» ne revêtent pas de
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signification exacte. Les mots tchèques «povlečení» et «záclony» sont purement descriptifs, étant donné que leur signification est la suivante: «povlečení» signifie «linge» en anglais; «záclony» signifie «rideaux» en anglais.
— Sur le plan phonétique, toutes les marques et tous les signes de la demanderesse en nullité sont très similaires à la marque de l’Union européenne en cause.
— Sur le plan visuel, certaines des marques antérieures et la marque contestée utilisent une stylisation graphique presque identique des mots très similaires «DANTE» et «BIANTE».
- Si l’on compare quelques détails les marques, nous constatons que la police de caractères utilisée est très similaire, ce qui ressort de la stylisation de la deuxième partie des marques partageant les lettres «ante»:
Toutefois, les lettres initiales «D» et «B» sont également très similaires sur les plans phonétique et visuel et font toutes
deux partie du début de l’alphabet. En ce qui concerne la liste des produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque de l’Union européenne est demandé, il est clair que toutes les marques comparées sont en conflit direct puisqu’elles appartiennent à l’industrie textile. Bien qu’il soit évident que même les mots «DANTE» et «BIANTE» présentent un degré élevé de similitude, nous estimons que la stylisation de la police contribue considérablement à accroître encore davantage le risque de confusion. La forte similitude globale des marques doit être prise en compte lors de l’appréciation du risque de confusion.
En outre, la requérante affirme que la dénomination sociale «DANTE.CZ, s.r.o.» est protégée en vertu du code civil tchèque no 89/2012, Coll., en particulier à l’article 423. Elle présente en outre un extrait du registre des sociétés, y compris sa traduction en anglais. Selon la requérante, l’extrait du registre des sociétés montre que la requérante est enregistrée pour les services suivants: production, commerce et services spécifiés aux annexes 1 à 3 de la loi sur le commerce, qui concernent, entre autres, la production de textiles et de vêtements. La demanderesse déclare que l’enregistrement de la marque enregistrée lui cause déjà une énorme perte financière et commerciale et demande donc à l’Office d’annuler la marque de l’Union européenne identifiée ci-dessus conformément à l’article 8, paragraphe 4, et conformément à la réglementation nationale de la République tchèque, en particulier à l’article 7, paragraphe 1, point g), de la loi no 441/2003 Coll.
La requérante énumère un ensemble d’exemples dans lesquels une similitude a été jugée suffisante pour établir l’existence d’un risque de confusion, à savoir les exemples suivants:
— 31/1999 de Landana/LANDAMANN
— 348/1999 EN (confirmé par la chambre de recours no 380/1999-2) LINDENER/LINDEBOOM
— 611/1999 ES VERITÉ/VERI
— 685/1999 FR QUINTON/QUGIOVINE
— 1587/1999 EN FAÇONNE/SHAPERITE
— 164/2000 EN Lubrigel/lubrigyn
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— 2591/2000 EN SATINANCE/SATINESSE
La titulaire de la MUE fait valoir que les signes ne sont pas suffisamment similaires pour s’attendre à l’existence d’un risque de confusion, en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. En particulier, elle fait valoir que l’élément «DANTE» sera compris comme un nom masculin. En outre, la titulaire de la MUE souligne que la jurisprudence citée par la demanderesse n’est pas pertinente étant donné qu’elle concerne des signes très différents, qui partagent généralement le même début, contrairement aux signes en cause en l’espèce.
Dans sa réplique, la demanderesse réitère ses arguments concernant la similitude des signes et souligne en particulier le fait que les lettres majuscules «D» et «B» sont similaires en ce qu’elles sont toutes deux composées d’une hampe verticale et d’un appendice incurvé. Les sons des lettres/b/et/d/sont phonétiquement similaires parce qu’ils sont tous deux sonores occlusifs alvéolaires, ce qui signifie qu’ils sont produits en arrêtant le flux d’air avec la langue et en le libérant, avec des vibrations de cordon vocal. Selon la requérante, il apparaît que les mots «DANTE» et «BIANTE» présentent un degré élevé de similitude et que la stylisation de la police de caractères contribue considérablement à accroître encore davantage le risque de confusion.
Enfin, dans ses observations finales, la titulaire de la MUE réitère également principalement ses arguments et rappelle l’importance de la signification sous- jacente aux éléments «DANTE» de la marque antérieure, qui aideront les consommateurs à distinguer les signes.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
La demande est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 212 368 de la demanderesse.
a) Les produits
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des
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produits ou services (02/06/2021, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 20: Rideaux de bambou; Mobiles, décorations; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Porte-rideaux, non en matières textiles; Stores en bois tissé [meubles]; Statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Crochets pour rideaux; Rails de rideaux; Anneaux de rideaux; Coathooks non métalliques; Pinces [épingles] non métalliques; Poulies en matières plastiques pour stores; Baguettes pour tapis; Chevilles non métalliques; Garnitures de portes non métalliques; Garnitures de fenêtres non métalliques; Fireguards; Stores d’intérieur à lamelles; Matelas; Bancs de travail; Blocs à hacher; Poignées d’outils; Paniers [paniers]; Marches (échelles) — comprises dans cette classe; Plaques murales (meubles); Mobiles, cheminées éoliennes; Traverseurs; Oreillers; Coussins; Travaux de poulet; Rattacher; Boîtes à bijoux non en métaux précieux; Sacs de couchage pour le camping; Bâtons pour rideaux; Travaux de cabinet; Plaques d’Ambroïde; Barres d’Ambroïde; Bambou; Rideaux de bambou; Caisses; Coffres à jouets; Coffres à outils vides non métalliques; Coffres non métalliques; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Niches pour animaux d’intérieur; Niches; Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Étagères pour machines à écrire; Distributeurs de serviettes fixes non métalliques; Ordinateurs de table; Courroies de marche pour nourrissons; Stylos de jeux; Berceaux; Sonnettes de porte non métalliques, non électriques; Bobines en bois pour fils, soie, cordon; Agrafes en bois; Enveloppes en bois pour bouteilles; Cloisons de bois pour meubles; Sections en bois pour ruches; Montures en brosse; Porte-rideaux, non en matières textiles; Arrêts de portes ni en métal, ni en caoutchouc; Portes de meubles; Mannequins et tailleurs; Crochets pour rideaux; Pinces [épingles] non métalliques; Couches- culottes pour animaux d’intérieur; Bracelets d’identification non métalliques; Stores de fenêtres textiles intérieurs; Ambre jaune; Bois de StAG; Fauteuils de coiffeurs; Tuyaux d’évacuation [vannes] en matières plastiques; Mobilier de bureau; Tapis de couchage; Armoires de classement; Poulies en matières plastiques pour stores; Attaches non métalliques pour fenêtres; Robinets non métalliques pour tonneaux; Coffres à tiroirs; Récipients flottants non métalliques; Rails de support pour rideaux; Coral; Corozo; Paniers de pêche; Paniers non métalliques; Paniers [paniers]; Garnitures de portes non métalliques; Garnitures de fenêtres non métalliques; Sièges métalliques; Meubles métalliques; Chevaux de scie; Torchons [meubles]; Bancs pour scies [meubles]; Supports de costume; Râteliers à fourrage; Anneaux de rideaux; Bancs [meubles]; Armoires à médicaments; Moulures pour cadres; Literie à l’exception du linge; Barres d’appui pour baignoires non métalliques; Tables de massage; Noix non métalliques; Matelas; Mobiles [décoration]; Matelas pneumatiques non à usage médical; Meerschaum; Coquilles Oyster; Meubles; Garnitures de meubles non métalliques; Réservoirs non métalliques ni en maçonnerie; Récipients non métalliques pour combustibles liquides; Meubles gonflables; Coussins à air non à usage médical; Objets publicitaires gonflables; Poignées d’outils non métalliques; Poignées de chambres non métalliques; Cuillères à bobines non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Rouleaux pour rideaux; Numéros de maison, non métalliques, non lumineux; Boutons de porte non métalliques; Roulettes de lits non métalliques; Escaliers d’embarquement non métalliques mobiles pour passagers; Hauts à vis non métalliques pour bouteilles; Distributeurs de sacs à déchets de chiens, fixes non métalliques; Garnitures de lits non métalliques; Poignées de porte non métalliques; Ressorts de portes (non
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métalliques); Crochets non métalliques pour rails de vêtements; Colliers non métalliques pour câbles; Manchons non métalliques pour mélanger du mortier; Anneaux non métalliques pour clés; Boutons non métalliques; Conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; Palettes de chargement non métalliques; Poignées de cyclomoteurs non métalliques; Colliers non métalliques pour la fixation de tuyaux; Cerceaux de tonneaux non métalliques; Palettes de manutention non métalliques; Plateaux non métalliques; Palettes de transport non métalliques; Manches de couteaux non métalliques; Boîtes à outils vides non métalliques; Coffres à viande non métalliques; Vis non métalliques; Fûts non métalliques; Bancs de vice non métalliques; Attaches non métalliques pour câbles et tuyaux; Bouchons d’étanchéité non métalliques; Poteaux non métalliques; Bouchons de fixation non métalliques; Fermetures de récipients non métalliques; Rouleaux [roulettes] non métalliques; Serrures non métalliques pour véhicules; Bouchons non métalliques; Charnières non métalliques; Lits hospitaliers; Rivets non métalliques; Housses pour vêtements [armoires]; Récipients d’emballage en matières plastiques; Bordures de paille; Wagons de chemin de fer [wagons] (Loading gauge rods non métalliques pour -); Râteliers en plaques; Attaches non métalliques pour fenêtres; Arrêts de fenêtres ni en métal ni en caoutchouc; Appuie-tête [meubles]; Paniers à pain pour boulangerie; Rideaux de billes pour la décoration; Cheminées éoliennes [décoration]; Décorations en matières plastiques pour aliments; Stores en papier; Ruban de bois; Couchettes pour animaux de compagnie; Nacre brut ou mi-ouvrée; Bordures en matières plastiques pour meubles; Cartes à clés en plastique, non codées et non magnétiques; Peignes à miel; Waxcomb pour les ruches; Plaquettes de paille; Traverseurs; Tapis pour stylos pour nourrissons; Piédestals à pot plus bas; Supports pour fûts non métalliques; Oreillers; Oreillers à air non à usage médical; Divans; Étagères pour armoires de remplissage [meubles]; Étagères de bibliothèques; Coussins pour animaux domestiques; Boîtes à nids; Lits; Lits en bois; Boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; Placards en bois ou en matières plastiques; Couvertures (vêtements -) [stockage]; Tapis de change; Plates-formes de change pour bébés; Planches de bord; Travaux de poulet; Bureaux; Vitesses [matériaux de placage]; Coffins; Garnitures de coffins non métalliques; Cintres pour vêtements et crochets pour vêtements; Cadres; Cadres de broderie; Rattacher; Conférences; Étagères de rangement; Horn brut ou mi-ouvré; Miroirs à main (miroirs de toilette); Tables de rédaction; Tabourets non métalliques; Chaises de déck; Chariots à thé; Mobilier scolaire; Poteaux à grignotage pour chats; Placards; Paille playée, à l’exception des tailleurs; Matelas (Straw -); Ivoire brut ou mi-ouvré; Tapis amovibles pour éviers; Statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Sacs de couchage pour le camping; Blocs à hacher [tables]; Dispositifs d’affichage pour organisateurs de bijoux; Bacs à rideaux; Boulons non métalliques; Pinces de tentes non métalliques; Plaques d’immatriculation non métalliques; Béquilles de coatétiques; Râteliers pour magazines; Supports pour parapluies; Porte- chapeaux; Supports pour livres [meubles]; Râteliers à bouteilles; Râteliers en papier; Supports pour machines à calculer; Porte-serviettes [meubles]; Râteliers pour fusils; Tabourets; Chariots pour ordinateurs [meubles]; Wagons à dîner; Tables métalliques; Tableaux; Tables de travail; Verre argenté [miroirs]; Marches
[échelles] non métalliques; Fûts en bois pour le décantage du vin; Claviers pour clés à suspendre; Stores en bois tissé [meubles]; Tables d’habillage; Travaux de cabinet; Enjeux pour plantes ou arbres; Bâtons d’épaulement [yakes]; Baguettes d’escaliers; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Urnes funéraires; Bouées d’amarrage non métalliques; Casiers; Capsules de bouteilles non métalliques; Ruches; Ventilateurs à usage personnel non électriques; Baleine brute ou mi-ouvrée; Soupapes non métalliques autres que
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parties de machines; Soupapes de conduites d’eau en matières plastiques; Patères pour vêtements non métalliques; Stores vénitiens d’intérieur; Stores d’intérieur pour fenêtres [nuances] [meubles]; Lits hydrostatiques [eau] non à usage médical; Cloisons rafraîchissantes [meubles]; Animaux rembourrés; Oiseaux (rembourrés); Chaises hautes pour bébés; Présentoirs métalliques; Enseignes en bois ou en matières plastiques; Tableaux d’affichage; Bâtons pour rideaux; Meubles à gazon; Serrures non métalliques, autres qu’électriques; Écrans [meubles]; Fireguards; Boulons de portes non métalliques; Bouchons de bouteilles; Bouchons; Échelles en bois ou en matières plastiques; Imitation de tortoiseshell; Pôles de flacons; Sièges; Miroirs (verre argenté); Carreaux à miroir; Griffes pour animaux; Sabots pour animaux; Cornes animales.
Classe 24: Tissus; Matières textiles; Couvertures de table; Couvertures de table; Embrasses en matières textiles; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Toile à bouller; Rideaux; Mouchoirs de poche en matières textiles; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Linge de lit; Linge de lit; Draps de lit; Couvertures de lit; Coudes de lit; Tapis de voyage; Enveloppes de matelas; Coudes de lit; Coques [enveloppes de matelas]; Revêtements de meubles en matières textiles; Tissus textiles pour éliminer la composition; Toile; Toile cirée; Feutre; Dessous de carafes (linge de table); Dessous de carafes (linge de table); Doublures [étoffes]; tire-shams (taies d’oreiller); Rideaux de porte; Linge de maison; Linge de table non en papier; Linge décontracté; Essuie-mains en matières textiles; Gants de toilette; Étoffes à carrosserie; Matières plastiques (substitut aux tissus); Coche [linge]; Velvet; Dimity; Crépe; Toile de jute; Puces; Bride [tissu]; Damask; Brocades; Chiffons en coton; Tissus tricotés; Tulle; Tissu; Taffeta (tissu); Bunting; Essuie-mains en matières textiles; bride (sanitaire —); Dimity; Linge décontracté; Tissus de coton; Chemins de table; Brocades; Tapis de voyage; Damask; Couvertures pour animaux d’intérieur; Drugget; Espar-tissu; Bride sanitaire; Bride [tissu]; Frise [tissu]; Gaze [tissu]; Tissus de soie; Tissus de soie pour patrons d’imprimerie; Calico; Treillis [tissu]; Tissu de chanvre; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Crêpe [tissu]; Crepon; Mouchoirs de poche en matières textiles; Chiffons à langer pour bébés; Tissus; Tissus de lin; Linge de lit; Marabouts [tissu]; Moleskine [tissu]; Chiffons pour le démaquillage; Blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Buckram; Toile de billard; Canevas pour la tapisserie ou la broderie; Toiles à fromage; Feutre; Tissu imperméable aux gaz pour ballons aéronautiques; Dessous de textiles; Doublures [étoffes]; Toiles gommées autres que pour la papeterie; Revêtements de meubles; Enveloppes de matelas; Revêtements de meubles en matières textiles; Couvercles d’abattants de toilettes ajustés en tissu; Taies d’oreillers; Couvertures de lit en papier; Linge; Fanions non en papier; Bannières; Couvertures de lit; Dessus-de-lit; Draps de lit; Tissu de Rayon; Tissu de ramie; Rouds; Essuie-mains en matières textiles; Serviettes de toilette pour le visage [en matières textiles]; Velvet; Cheviots [tissu]; Moustiquaires; Toile à bouller; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Tapis de table non en papier; Matières plastiques [substitut aux tissus]; Coche [linge]; Coques [enveloppes de matelas]; Taffeta (tissu); Tissus pour chaussures; Tissus textiles non tissés; Matières filtrantes en matières textiles; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Garnitures de chapeaux, en matières textiles, dans la pièce; Tissus de doublure pour chaussures; Embrasses en matières textiles; Étiquettes en matières textiles; Tentures murales en matières textiles; Serviettes en matières textiles; Tissus élastiques; Tissus de lingerie; Tissus d’imitation de peaux d’animaux; Tissus adhésifs à usage thermique; Tissus d’ameublement; Chiffons tracés pour broderies; Tissus en verre de fibre à usage textile; Tulle; Nappes non en papier;
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Revêtements de meubles en matières plastiques; Tissus tricotés; Tissus en verre
[serviettes]; Bunting; Tissu de laine; Doublures de sacs de couchage; Tissus d’huile utilisés comme nappes; Rideaux; Rideaux de porte; Zephyr [tissu]; Jersey
[tissu]; Toile à cheveux [sackcloth]; Petites serviettes pour la toilette; Tissu de chenille.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles; Mobilier de salle de bain; Porte-rideaux, non en matières textiles; Figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Pellicules; Crochets pour rideaux; Anneaux de rideaux; Literie à l’exception du linge; Sommiers de lits; Coussins; Oreillers; Cintres pour manteaux; Cadres; Cadres pour photographies; Baguettes de rideaux; Stores et volets d’intérieur pour fenêtres d’intérieur; Miroirs (verre argenté); Articles de décoration en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
Classe 24: Tissus d’ameublement; Paillassons; Couvertures de lit; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Vêtements et couvertures de lit; Revêtements de meubles; Revêtements de meubles en matières textiles; Enveloppes de matelas; Draps de lit valorisés; Housses en matières textiles pour couettes; Couvertures de lit en papier; Essuie-mains en matières textiles; Serviettes pour enfants; Serviettes de bain; Serviettes turques; Serviettes de plage; Serviettes pour les mains; Serviettes de toilette pour le visage; Serviettes [matières textiles] pour la plage; Essuie-mains en matières textiles; Serviettes [matières textiles] destinées aux enfants en bas âge; Feuilles de bain; Serviettes [matières textiles] destinées aux bébés; Serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Chiffons de vaisselle; Linge de table; Nappes en matières textiles; Nappes jetables en matières textiles; Nappes non en papier; Nappes non en papier; Serviettes de table en matières textiles; Nappes non en papier; Tapis de table en matières textiles; Tapis de table en matières textiles; Tapis de table en matières textiles; Housses pour coussins; Taies d’oreillers; Taies d’oreillers en papier; Housses pour coussins; Rideaux; Rideaux en matières plastiques; Rideaux; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Rideaux; Embrasses en matières textiles; Tissus pour rideaux; Rideaux noirs; Peaux de portes et rideaux; Chiffons à barreaux; Serviettes de cuisine; Serviettes [textiles] pour la cuisine; Coudes de lit; Couvertures de canapés; Couvertures de table; Coudes de lit; Feuilles de lit; Tissu; Damask; Tricot [textile]; Bride [tissu]; Crêpe [tissu]; Coche [linge]; Doublures [étoffes]; Draps de lit plats; Couvertures de lit; Housses de couette; Feuilles [textiles]; Tissus pour rideaux; Rideaux; Tissus pour rideaux; Valances; Rideaux de lacets; Couvertures de Swaddling; Serviettes pour le bain; Couvertures de réception; Couvertures de pique-piqueur; Tissus de coton; Puces en polyester; Textiles en satine.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de la demande sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour la demanderesse, est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de la demande en nullité.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
DANTE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, «DANTE». Le signe contesté est figuratif et se compose d’un seul élément verbal présenté dans une police de caractères noire qui donne à la marque une apparence manuscrite de nature purement décorative. L’élément verbal se compose du mot «Biante» écrit avec un «B» majuscule suivi de lettres minuscules. «BIANTE» n’a aucune signification et possède donc un caractère distinctif normal.
S’agissant de la marque antérieure «DANTE», elle fait référence à un célèbre personnage de littérature mondiale; il sera immédiatement reconnu et compris comme une référence au poète italien Dante (Alighieri), auteur de la «Divine Comedy» (10/04/2013, 1800/2012-5 — DANTE/LUCA BESO DE DANTE, § 45). L’élément verbal «DANTE» a un contenu clair et précis pour le public pertinent, car il est particulièrement connu, en raison de sa réputation universelle en tant que nom du célèbre poète Dante (Alighieri) (voir, par analogie, 22/06/2004, 185/02, PICASSO/PICARO, EU:T:2004:189, § 55, 57 et 61). Étant donné que ce contenu sémantique n’a aucun lien avec les produits compris dans les classes 20 et 24, «DANTE» est considéré comme possédant un caractère distinctif normal. Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs quatre dernières lettres «- ante», tandis qu’ils diffèrent par la première lettre «D-» de la marque antérieure et par les deux premières lettres «Bi-» de la marque contestée, ainsi que par la police de caractères du signe contesté. Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ANTE», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la première lettre «D-» de la marque antérieure et par les deux premières lettres «Bi-» de la marque contestée. Dès lors, sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne; Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble est dépourvue de signification en rapport avec tout produit du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont supposés identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal; Les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, étant donné que la marque antérieure «DANTE» sera immédiatement reconnue et comprise comme une référence au poète italien Dante Alighieri, auteur de la
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marque antérieure «Divine Comedy», tandis que le signe contesté «Biante» est dépourvu de signification pour le public pertinent. La marque antérieure «DANTE» a un contenu clair et précis pour le public pertinent, car elle est particulièrement connue, en raison de sa renommée universelle en tant que nom du célèbre poète, alors que «BIANTE» est un terme fantaisiste et dépourvu de signification.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Toutefois, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait, les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre au public pertinent de les distinguer.
La différence conceptuelle entre les marques joue un rôle important dans leur distinction, étant donné que le contenu conceptuel fort associé à «DANTE» en tant que référence au célèbre poète crée un point de différenciation clair qui sera facilement perçu par les consommateurs. Le signe contesté «BIANTE», étant un terme fantaisiste dépourvu de signification et dépourvu de contenu conceptuel, ne saurait être associé ou confondu avec le personnage littéraire bien connu évoqué par la marque antérieure.
Selon la jurisprudence du Tribunal, les similitudes visuelles et phonétiques peuvent être neutralisées par les différences conceptuelles séparant les marques en cause. Une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (14/10/2003, T-292/01, BASS/PASH, EU:T:2003:264, § 54; 03/03/2004, T-355/02, Zirh/SIR (fig.), EU:T:2004:62, § 49; 12/01/2006, C-361/04 P, PICASSO/PICARO, EU:C:2006:25, § 20). Tel est le cas en l’espèce puisque, comme expliqué ci- dessus, un signe a une signification claire et universellement reconnue tandis que l’autre est dépourvu de contenu sémantique. Une neutralisation conceptuelle renforce l’impression d’ensemble de différence entre les signes et permet aux consommateurs de les distinguer avec suffisamment de clarté.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque tchèque no 280 973 ( marque figurative);
Enregistrement de la marque tchèque no 288 881, «DANTE» (marque verbale);
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L’enregistrement de la marque tchèque no 344 992 ( marque figurative);
L’enregistrement de la marque tchèque no 344 993 (
marque figurative); L’enregistrement de la marque tchèque no 344 994, «Dante povlečení» (marque verbale). Étant donné que ces marques sont soit identiques, soit encore moins similaires à celle déjà comparée parce qu’elles contiennent des éléments figuratifs et/ou des éléments verbaux supplémentaires, le résultat ne saurait être différent. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces droits antérieurs. Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner que la demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure. En effet, aucun d’entre eux n’est lié à un scénario qui peut être assimilé au scénario de la présente affaire, à savoir que l’un des signes a une signification claire tandis que l’autre signe est dépourvu de tout contenu sémantique. L’examen de la demande se poursuivra sur la base du droit antérieur et des motifs restants.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
La demande est également fondée sur la dénomination sociale tchèque «DANTE.CZ» (signe verbal) utilisée en rapport avec la fabrication de textiles, de produits textiles, de vêtements et d’accessoires vestimentaires; fabrication et réparation de produits rembourrés.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office
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lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, la demanderesse doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la procédure de nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée. Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer. Le droit en vertu du droit applicable Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si la demande est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, ainsi qu’une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
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Par conséquent, il incombe à la demanderesse de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur «[…] de présenter à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises par la législation nationale en vertu de laquelle la protection est demandée, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, 263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à la titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation relatives à la législation applicable, la demanderesse fournit une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. La demanderesse doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (p. ex. des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente fait référence à une autre disposition juridique, cela doit également être fourni pour permettre au titulaire de la MUE et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, la demanderesse peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE].
Par ailleurs, la demanderesse doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à- vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Les éléments de preuve doivent permettre de déterminer si le titulaire du droit est habilité à interdire l’utilisation d’une marque plus récente ainsi que les conditions dans lesquelles ce droit peut prévaloir et être exercé vis-à-vis d’une marque plus récente.
Lorsque la demanderesse invoque la jurisprudence nationale pour prouver sa thèse, elle doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente de manière suffisamment détaillée et non pas simplement une publication dans la doctrine.
En l’espèce, la demanderesse n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par la requérante. Outre le fait qu’elle cite dans ses observations que […] la dénomination sociale «DANTE.CZ, s.r.o.» est protégée en vertu du code civil tchèque no 89/2012, Coll., en particulier à l’article 423 […] et […] dans la réglementation nationale de la République tchèque, en particulier l’article 7, paragraphe 1, point g), de la loi no 441/2003 Coll […], la requérante n’a fourni aucune information sur l’éventuel
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contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de la République tchèque mentionnée par la requérante.
Par conséquent, la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Boyana Naydenova Andrea Valisa Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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