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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2022, n° 003138897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 897
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH télétravail Co. KG, Metro-Str. 1, 40235 Düsseldorf (Allemagne), un g a i ns t
Rch Brothers Inc., 5320 250th Street, Littleneck, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 15/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 897 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 352 679 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 352 679 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116; et sur l’enregistrement national allemand no 302 019 011 106
(les deux marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 779 116
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Classe 10: Articles orthopédiques, à savoir bandages orthopédiques, corseterie, bonneterie et chaussures; coussins thermiques, radiateurs à infrarouges, coussins de support, aides à la marche, appareils pour la mesure des impulsions, bains thermiques, appareils pour polir les dents, préservatifs, valves de biberons, tétines; appareils de soins de santé, à savoir appareils de mesure de la pression sanguine artérielle, appareils auditifs, thermomètres, appareils pour la mesure du sucre sanguin, appareils d’inhalation, appareils d’acupuncture, appareils de bronzage (bancs solaires), appareils de massage, appareils pour la physiothérapie, appareils de stimulation électrique, stéréoscopes pour appareils de mesure de la pression sanguine; matériel de suture; coussins chauffés et couvertures électriques à usage médical.
Classe 12: Véhicules terrestres, à l’exception des trains (voitures), et véhicules nautiques, en particulier remorques et remorques et automobiles, vélomoteurs, motocyclettes, bicyclettes, kayaks, bateaux à rames et bateaux à voile, chasse-neige, tracteurs à base de neige; brouettes, fauteuils roulants pour personnes malades, poussettes, voiturettes de golf, chariots pour tuyaux, barrettes; parties constitutives de véhicules terrestres, à l’exception des pièces pour les trains (voitures), en particulier démarreurs, silencieux, freins, alarmes de marche arrière, cornes, boîtes de vitesses, accouplements, moteurs et courroies, sièges de véhicules, volants, roues, jantes, jantes, valves de pneus, amortisseurs de chocs, accessoires pour voitures et bicyclettes, à savoir porte-bagages et courroies de ski, chaînes à neige, porte-tête, ceintures de sécurité, sabots de sécurité pour enfants, vélos et sonnettes, accessoires pour voitures et bicyclettes, chaînes à neige, porte-clés, sangles de sécurité, sangles de sécurité pour enfants, sonnettes de surf et de vélos, coffrets de toit.
Classe 35: Marketing, promotion des ventes, conseils en matière d’achat, études de marché et analyses de marché, conseils en affaires, organisation, personnel et professionnels, publicité, y compris publicité radiophonique et télévisée, publicité au cinéma, documentation publicitaire, relations publiques; sondages d’opinion, organisation de foires et expositions; conseils commerciaux et professionnels, en particulier pour le secteur de l’alimentation de détail, fournissant des informations commerciales et professionnelles, en particulier pour le secteur de la vente au détail de produits alimentaires.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 019 011 106
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; prothèses; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel chirurgical pour sutures; coussins et couvertures chauffants à usage médical; instruments médicaux, notamment dispositifs de mesure de la pression sanguine, appareils auditifs, thermomètres médicaux; appareils de mesure du sucre sanguin; inhalateurs; dispositifs électriques d’acupuncture; appareils de massage; dispositifs médicaux pour thérapie physique, dispositifs de stimulation à usage médical, coussins chauffés, radiations à infrarouges à usage médical, coussins de soutien médical, dispositifs de mesure du pouls, dispositifs de polissage dentaire; préservatifs; appareils pour la physiothérapie; dispositifs de protection acoustique; aides à l’ingestion et au tétines; meubles et literie médicaux, équipement de repositionnement des patients; vêtements médicaux; prothèses et implants artificiels; accessoires orthopédiques; aides à la mobilité; pièces et parties constitutives de tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; aides à la marche
Classe 12: Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres et nautiques, en particulier remorques et remorques pour bateaux pour passagers, cyclomoteurs, scooters, motocyclettes, vélos [également à moteur], kayaks, bateaux à rames et voiliers, chasse-neige et craleuses à neige, cabines de roulage, chariots de jardin, fauteuils roulants pour patients; landaus; voiturettes de golf; chariots pour tuyaux et bateaux gonflables, ainsi que pièces et parties constitutives des véhicules terrestres et nautiques susmentionnés [pour autant qu’ils soient compris dans la classe 12]; automobiles et
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accessoires de bicyclettes, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 12; bagages et porte-charges pour véhicules à moteur; fauteuils roulants; pièces et parties constitutives de tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe
Classe 35: Lesservices de vente aux enchères gestion du personnel et recrutement de personnel; collecte et systématisation de données d’affaires; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau électronique de communication en ligne; traitement assisté par ordinateur de commandes en ligne; compilation d’informations commerciales dans des bases de données; compilation d’informations promotionnelles sur les produits et services de tiers dans une base de données informatique; développement de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing utilisant des services d’expédition rebaptisée; développement de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing, à savoir l’administration d’un système de remboursement pour permettre aux participants de bénéficier de services de fret rebaptisés par l’utilisation d’un programme de remise pour les membres; organisation de contacts commerciaux et commerciaux pour la vente et l’achat de produits et services; acceptation de commandes, service de commande de livraison et règlement de factures également dans le contexte du commerce électronique pour des produits en général et des biens de consommation; présentation de services sur l’internet; services d’abonnement; services de vente au détail de jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux électroniques et logiciels de jeux vidéo, films, musique; services de vente au détail en ligne de jeux, films, séries, musique et autres données téléchargeables en flux continu et enregistrés; services promotionnels, en particulier diffusion de publicité pour des tiers via un réseau électronique de communication en ligne et compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de vente au détail et/ou en gros, également sous forme de services en ligne ou de vente par correspondance dans le domaine des aliments et des produits de luxe, du tabac, des boissons alcooliques et non alcooliques; produits chimiques, équipements pour nettoyer, polir, meuleuses et lavabos, préparations de toilette, produits de droguerie, produits cosmétiques, produits de beauté, préparations pour l’hygiène, articles médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires, parfumerie, papier, papeterie, vêtements, accessoires de vêtements, articles chaussants, articles de chaussures, tapis, équipements de divertissement et d’horlogerie téléchargeables, outils de cuisine, matériel de construction, équipement horticole, dispositifs électriques et électroniques, logiciels, matériel informatique, téléphones, logiciels, ustensiles de musique, musique, matériel de jardin, équipements pour l’horticulture, équipements électriques et électroniques, logiciels, matériel informatique, téléphones, ordinateurs, logiciels, lecteurs de musique, bandes de musique, bandes de musique, équipements de clubs, de musique, de musique, de musique, de machines, de clubs, de clubs, de clubs, de clubs, d’équipements de cuisson électriques, de motocyclettes, d’équipements et de clubs, d’équipements de réfrigération, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocycles, d’accessoires et de motocycles, d’équipements de réfrigération, d’installations de cuisson, d’équipements de cuisson électriques, d’équipements de cuisson et de stockage d’animaux, d’installations de cuisson, de stockage et de stockage d’animaux, d’équipements de stockage et de stockage de véhicules, d’installations de cuisson, de stockage et de stockage de véhicules, d’équipements de cuisson, de stockage et de stockage d’animaux, d’équipements de transport de véhicules, d’équipements de réfrigération, d’équipements de cuisson et de stockage de véhicules, d’équipements de réfrigération, de machines et de aquaculture, d’agriculture et de flotteur, de réfrigération, d’agriculture et de cuisson, de stockage et de cuisson, d’hygiène, de cuisson, d’hygiène, de cuisson, d’hygiène, de cuisson, d’hygiène, de production d’animaux et de stockage d’animaux, d’hygiène, d’écoliers, de machines, d’équipements et de trempe, d’écoliers, d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’équipements et de locomotion, d’animaux, d’animaux, d’équipements et de destruction massive, d’animaux, d’animaux, d’accessoires et de stockage en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
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grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières synthétiques pour animaux, en matières grasses, en agriculture et en culture et en matière d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’artisanat, d’aquaculture, d’agriculture et de formation, d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et de fabrication, d’agriculture et de destruction massive, d’animaux, d’animaux, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et de cuisson, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’hygiène, d’agriculture, de production et de cuisson, d’aquaculture, d’agriculture et de culture, de production et de production animale, d’aquaculture, d’agriculture et de production et de production d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de fabrication, d’agriculture et de fabrication, d’agriculture et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production d’enrobée d’animaux, d’animaux, d’munis d’une part et de l’aquaculture, de la fabrication et de la transformation de l’information, de la ling, de l’aquaculture, de l’aquaculture et de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de la construction, de l’aquaculture, de la construction et de l’aquaculture, de l’aquaculture, de la construction et de l’aquaculture, de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’information, de l’aquaculture, de l’industrie et de l’aquaculture, les machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines de cuisson, les courroches, les équipements de cuisson, les équipements de réparation d’animaux, les machines, les équipements électriques et de cuisson, les équipements de cuisson, les équipements de cuisson, les machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les équipements électriques de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les équipements de cuisson, les machines et les équipements de réfrigération, les équipements électriques de tremet de cuisson, les machines et installations de cuisson, les machines et installations de cuisson, les machines et les équipements et instruments de cuisson, les machines et installations de stockage, les mines, les mines, les équipements et installations de cuisson, les machines et installations de stockage et de condiments, les mines, les équipements électriques, les équipements services d’approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour d’autres entreprises]; acceptation, traitement et règlement de commandes également dans le cadre du commerce électronique; facturation; conception de programmes de primes et de fidélité en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing [dans la mesure où ils sont compris dans la classe 35]; suivre les programmes de primes et de fidélité en évaluant les données mathématiques utilisées pour créer des statistiques et établir des données statistiques [dans la mesure où elles sont comprises dans la classe 35]; publicité; attirer et assister les clients par le biais de la publicité par courrier; organisation et conduite de foires et salons à des fins économiques et promotionnelles; planification, conception et réalisation de mesures promotionnelles; parrainage en tant que forme de publicité; publication de matériel imprimé à des fins promotionnelles; présentation des marchandises; promotion des ventes pour des tiers; location d’espaces publicitaires, de matériel publicitaire et de temps publicitaire dans les médias de communication; distribution d’échantillons de produits à des fins promotionnelles; recherche de sponsors; études de marché, également sur les réseaux numériques; recherches en opinion; services de marchandisage; recherche de fichiers informatiques pour le compte de tiers et/ou de questions commerciales; obtenir des informations sur le commerce et les affaires commerciales; maintenance de données dans des bases de données informatiques; détermination du prix des produits et services; règlement de facturation pour systèmes de commande électronique; location de machines et d’équipements de bureau, distributeurs automatiques et stands de vente; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; des adresses de fournisseur à des fins promotionnelles, des contacts commerciaux et des contacts commerciaux également dans le contexte du
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commerce électronique, des contrats de communications mobiles pour des tiers et de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de marchandises; contrats de publicité et de parrainage pour le compte de tiers; abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en affaires; gestion; conseils commerciaux et économiques pour des concepts de franchise; conseils commerciaux pour jeunes entreprises; administration commerciale; travaux de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; trousses de chirurgiens et de médecins; appareils dentaires; appareils thérapeutiques galvaniques; lits construits spécialement pour les soins médicaux; biberons; préservatifs; prothèses; articles orthopédiques; matériel de suture; appareils pour massages esthétiques; sacs à glace à usage médical; tétines pour bébés; sucettes pour bébés; tétines; tétines; tétines de biberons; tétines de biberons.
Classe 12: Véhicules électriques; motocyclettes; tricycles; automobiles; voiturettes de golf; bicyclettes électriques; roulettes pour chariots [roues]; fauteuils roulants; landaus; poussettes; poussettes; landaus; chariots à bagages; trottinettes; diables; chariots à bagages; chariots; draisines; dispositifs antivol pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.
Classe 35: Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en gestion commerciale; agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; services de télémarketing; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; conseils en organisation des affaires; comptabilité; mise à jour de matériel publicitaire; mise à jour du matériel publicitaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans les listes de produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments médicaux contestés; appareils dentaires; prothèses; articles orthopédiques; matériel de suture; les préservatifs figurent à l’identique dans la liste des produits et services de l’opposante sous la marque allemande no 302 019 011 106 (y compris les synonymes).
Les appareils de massage esthétiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de massage de l’opposante couverts par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106, ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits thérapeutiques galvaniques contestés; les sacs à glace à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments médicaux désignés par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106 de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les lits, spécialement conçus à des fins médicales, contestés sont inclus dans la catégorie plus large des meubles et articles de literie médicaux de l’opposante, des équipements de
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repositionnement des patients désignés par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Tétines pour bébés; sucettes pour bébés; tétines; tétines; tétines de biberons; tétines de biberons; les biberons sont identiques aux aides à l’ ingestion et aux tétines de l’opposante désignées par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les étuis pour instruments contestés destinés à être utilisés par des chirurgiens et médecins sont inclus dans la catégorie générale des garnitures de l’opposante pour tous les produits précités de l’opposante dans la mesure où ils sont inclus dans cette classe (instruments et appareils chirurgicaux, médicaux) couverts par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules contestés (électriques) se chevauchent avec les véhicules terrestres de l’opposante, à l’exception des (voitures de) trains souterrains couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116. Dès lors, ils sont identiques.
Les motocyclettes contestées; tricycles; automobiles; voiturettes de golf; bicyclettes électriques; fauteuils roulants; landaus; poussettes; poussettes; landaus; camions (lugies); trottinettes; diables; chariots à bagages; chariots; les voitures à main sont incluses dans la catégorie générale des véhicules terrestres de l’opposante ou se chevauchent avec ces véhicules, à l’exception des trains (voitures) sous-terrains couverts par l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs antivol contestés pour véhicules sont inclus dans la catégorie générale des automobiles et accessoires pour vélos de l’opposante dans la mesure où ils sont compris dans la classe 12 et couverts par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106. Dès lors, ils sont identiques.
Les sièges de sécurité pour enfants pour véhicules contestés; les sièges de sécurité pour enfants pour véhicules figurent à l’ identique dans la liste des produits compris dans cette classe désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116 de l’opposante (y compris les synonymes).
Les roulettes pour chariots [véhicules] [voitures] [mobiles] contestés sont inclus dans la catégorie générale des pièces de véhicules terrestres de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci, à l’exception des parties (voitures de) de trains souterrains couvertes par l’enregistrement de la MUE no 779 116. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] figurent à l’ identique dans la liste des produits et services de l’opposante sous la marque allemande no 302 019 011 106 (y compris les synonymes).
Les moyens de communication contestés (présentation de produits sur la vente au détail) sont inclus dans la vaste catégorie de la présentation des produits désignés par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106 de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
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Les conseils en gestion commerciale contestés; les conseils en organisation des affaires sont inclus dans la catégorie générale des conseils commerciaux de l’opposante couverts par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106 ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de télémarketing contestés sont inclus dans la catégorie générale de la commercialisation de l’opposante couverte par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116 ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
La mise à jour de matériel publicitaire contesté; la mise à jour de matériel publicitaire est incluse dans la catégorie générale des publicités de l’opposante couvertes par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La comptabilité contestée est incluse dans la catégorie générale des travaux de bureau de l’opposante couverts par l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106, ou les chevauche. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
1. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116
2. L’enregistrement de la marque nationale allemande no 302 019 011 106
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne la marque antérieure no 1) et l’Allemagne en ce qui concerne la marque antérieure no 2.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «METRO» sera compris au moins par la partie germanophone du public pertinent de la marque antérieure 1), à savoir l’Union européenne, qui inclut le public du territoire pertinent de la marque antérieure 2), à savoir l’Allemagne, comme faisant référence au système ferroviaire souterrain de certaines villes, par exemple à Paris et Moscou (voir https://www.duden.de/rechtschreibung/Metro). Il n’a aucune signification en ce qui concerne les produits et services pertinents, compte tenu également du fait que le chevauchement établi entre les produits de l’opposante et les véhicules (électriques) contestés du signe contesté exclut, en tout état de cause, toute relation avec une chemin de fer souterrain. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal pour l’ensemble des produits et services.
L’élément verbal anglais «MOBILITY» du signe contesté sera également compris par le public germanophone de l’Union européenne, qui inclut le public du territoire pertinent de la marque antérieure no 2, compte tenu de son équivalent proche en allemand, à savoir «Mobilität». Cet élément est à peine distinctif, voire pas du tout, pour certains des produits pertinents, à savoir certains des produits compris dans la classe 12, qui sont différents types de véhicules, mais en ce qui concerne les autres produits et services qui n’ont aucun rapport avec la mobilité, cet élément est distinctif à un degré normal.
Compte tenu de ce qui précède et pour des raisons d’économie de procédure, en ce qui concerne la marque antérieure no 1, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur l’ensemble du public en Allemagne étant donné que cette partie du public coïncide entièrement avec le public visé par la marque antérieure no 2 et percevra l’élément verbal commun de tous les signes en cause, «METRO», de la même manière. Cela signifie que, pour le public allemand, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal «METRO» et compte tenu du caractère distinctif de l’élément verbal «MOBILITY» du signe contesté par rapport à certains ou aux autres produits et services.
Il convient également de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, si les trois signes en cause contiennent tous des éléments figuratifs (police de caractères spécifique, couleurs, bandes, fond rectangulaire, etc.) qui sont simplement décoratifs et n’ont rien élaboré ou sophistiqué, le public fera plutôt référence aux signes en cause par leurs éléments verbaux respectifs, «METRO» et «METRO MOBILITY», plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Néanmoins, à cet égard, il convient également de garder à l’esprit que l’élément verbal «MOBILITY» du signe contesté joue clairement un rôle secondaire dans le signe contesté compte tenu de ses
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caractères et de sa position plus petits au sein du signe. Enfin, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de tout ce qui précède et étant donné que les signes coïncident par leur élément verbal «METRO» alors qu’ils diffèrent par leurs autres éléments respectifs, qui ont un impact moindre pour les raisons exposées ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
En outre, la jurisprudence a confirmé que les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, qu’ils ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’élément secondaire «MOBILITY» ne sera pas prononcé au moins par une partie du public allemand qui fera donc référence au signe contesté en prononçant simplement son élément verbal «METRO», présent à l’identique dans les deux marques antérieures. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques au moins pour une partie des publics pertinents mais si le mot «MOBILITY» devait être prononcé, les signes seraient, en tout état de cause, similaires à un degré au moins moyen.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées chacune dans leur ensemble, n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public allemand. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, en l’espèce, lesproduits et services en cause sont identiques et les signes sont similaires (au moins) à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et identiques sur le plan phonétique au moins pour une partie des publics pertinents. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal. Commeindiqué ci-dessus, le niveau d’attention du public, qui comprend à la fois le grand public et les clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, peut varier de moyen à élevé. À cet égard, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que
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rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, même un consommateur très attentif peut confondre les marques lorsqu’elles sont utilisées pour des produits et services identiques
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116 , un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des deux enregistrements de marque antérieurs de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Martina Galle Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
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RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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