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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2021, n° 003112915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 112 915
Cloetta Suomi Oy, Joukahaisenkatu 7, FI-20520 Turku, Finlande (opposante), représentée par Krogerus Attorneys Ltd, Unioninkatu 22, FI-00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Salmix Sievershütten GmbH, Holstenstr. 10, 24641 Sievershütt (Allemagne), représentée par Kanzlei Sachs, Bredenbekstr. 55, 22397 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 915 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 153 218 «Salmix» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5 et 30. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «Salmix» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires en Finlande. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) Ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Décision sur l’opposition no B 3 112 915 page: 2De 6
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/11/2019. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était
Décision sur l’opposition no B 3 112 915 page: 3De 6
utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Finlande avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour «Salmix» (marque verbale), en rapport avec les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les confiseries; Confiseries à base deliqueurs.
Le 02/03/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
pièce jointe 1: Extraits de catalogues de produits, datés entre 1992 et 2020, qui
comprennent les images et , entre autres, la marque «Salmix»;
pièce jointe 2: Captures d’écran, datées de mars 2020, provenant de détaillants en ligne tels que «Pekan Eurohinnat», «Emetro» et «Kespro» montrant, entre autres, des produits «Salmix»;
pièce jointe 3: Une copie de la loi finlandaise sur les marques (26/04/2019/544), accompagnée d’une traduction des articles 4 et 5 dans la langue de procédure;
pièce jointe 4: Traduction de l’extrait du registre électronique de commerce relatif à l’opposante.
Appréciation des éléments de preuve
Le Tribunal a jugé que:
la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de la diffusion donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet.
(24/03/2009, 318/06- – 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19, soulignement ajouté).
La Cour de justice a précisé que
la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, si tel était le cas, un signe dont la protection n’est pas seulement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle
Décision sur l’opposition no B 3 112 915 page: 4De 6
à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même qu’il ne pourrait être utilisé dans la vie des affaires que dans une mesure très limitée. Le signe doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, qu’il soit utilisé sur une partie substantielle de ce territoire.
(29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159, soulignement ajouté).
Toutefois, il n’est pas possible de déterminer a priori quelle partie d’un territoire doit être utilisée pour prouver que l’usage d’un signe a une portée qui n’est pas seulement locale. Dès lors, l’appréciation de la portée du signe doit être effectuée in concreto, selon les circonstances propres à chaque espèce.
Partant, le critère de la «portéeautre que seulement locale» constitue plus qu’un examen géographique. L’ incidence économique de l’utilisation du signe doit également être appréciée. Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve:
1. l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe);
2. la durée de l’usage;
3. la propagation des produits (localisation des clients);
4. la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve produits, la division d’opposition considère que, si les éléments de preuve peuvent suggérer que le signe a fait l’objet d’un certain usage, contrairement à l’avis de l’opposante, ils n’atteignent pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et ce pour les raisons suivantes.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer la dimension économique de l’usage. Il n’existe aucune preuve des ventes générées par le signe antérieur sur le territoire pertinent. Aucune facture ne démontre des ventes antérieures à la date de dépôt de la demande contestée. Il n’y a pas d’informations sur les clients qui ont acheté les produits fabriqués par l’opposante, ni sur l’endroit exact où ces clients se trouvaient. Les éléments de preuve démontrent uniquement que l’opposante fabrique, entre autres, des produits de confiserie qui, depuis 1992, ont été mis sur le marché en Finlande et que les produits de l’opposante ont été vendus par l’intermédiaire de sites internet ainsi que dans des magasins/supermarchés finlandais. Dans ses observations, l’opposante a indiqué le volume commercial des produits «Salmix» en Finlande et le nombre de magasins dans lesquels les produits étaient vendus. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve objectif à l’appui de ces informations. Bien que l’opposante ne soit pas obligée de révéler des informations financières ou des données de clients commercialement sensibles pour étayer ses allégations dans le cadre d’une procédure d’opposition, en l’espèce, l’absence de preuves corroborantes issues des livres de comptabilité ou de gestion financière de l’opposante empêche la division d’opposition d’établir la dimension économique de l’usage à suffisance de droit.
L’opposante n’a donc pas démontré dans quelle mesure le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Décision sur l’opposition no B 3 112 915 page: 5De 6
Il incombe à l’opposante de produire des preuves démontrant qu’il y a eu usage, dans un contexte qui n’est pas seulement local, pour les produits invoqués. Si l’opposante n’est pas obligée de révéler des informations commerciales sensibles, elle devrait néanmoins être en mesure de fournir les éléments qui montrent, sans aucun doute, l’usage du signe antérieur sur le territoire pertinent. Cela aurait pu être prouvé en montrant les volumes de vente au moyen de factures, de rapports annuels ou de livres de comptes indiquant des informations ou des transactions réalisées avec le signe de l’opposante. Toutefois, en l’espèce, comme expliqué ci-dessus, l’opposante n’a produit aucune facture, aucun autre élément objectif fiable ni aucune preuve indirecte concluante afin de prouver le volume commercial ou la quantité de produits effectivement vendus en Finlande sous le signe «Salmix».
Par conséquent, les éléments de preuve ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations quant à la dimension économique de la portée du signe antérieur. La division d’opposition ne peut pas vérifier, sans recourir à des présomptions ou suppositions, si le signe en cause a ou non été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour les produits revendiqués en Finlande et, par conséquent, il n’atteint pas le seuil minimal «dont la portée n’est pas seulement locale».
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir les confiseries; Confiserie à base de liqueurs, avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de l’opposante, étant donné qu’ils n’auront aucune incidence sur la conclusion selon laquelle l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale du signe antérieur.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 112 915 page: 6De 6
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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