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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° R1534/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1534/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 janvier 2022
Dans l’affaire R 1534/2021-1
SPORTSDIRECT.COM Retail Limited Unit A, Brook Park East
Shirebrook NG20 8RY
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 279 459
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2022, R 1534/2021-1, SPORTS SOCCER (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juillet 2020, Sportsdirect.com Retail Limited (ci- après la «demanderesse») revendiquant la priorité de l’enregistrement de la marque britannique no UK 3 463 930, déposée le 4 février 2020, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la vente d’articles d’habillement, chaussures, chapellerie, chaussures de football, vêtements de sport, maillots de football, répliquesde kits de football, bavoirs de football, bracelets de poignets; Services de vente au détail liés à la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique etde sport, jouets, jeux de table, appareils dejeu portables, appareilsde jeux informatiques, ballons de football, sacs conçus pour transporter des articles et appareils de sport, poteaux de buts, filets de buts, poteaux de buts réduits, appareils de formation sportive, haies destinés à la pratique de l’athlétisme,bouillons de blocage, rembourrages de protection pour le sport, protège-tibias, gants de football; Services de vente au détail liés à la vente de répliques miniaturesde répliques de footballkitscoin/jetons, cartes à jouer ordinaires, jeux conçus pour êtreutilisés avec des récepteurs de télévision, modèles réduits étant des jouets, maquettes en plastique [jouets], tables de football en salle, tables de football tables, modèles réduits étant des jouets, modèlesen plastique[jouets].
2 Le 23 août 2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus car il a considéré que le signe pour lequel la protection était demandée était dépourvu de caractère distinctif et n’était pas apte à distinguer les services pour lesquels une objection avait été soulevée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les consommateurs pertinents comprendraient que les services sont liés au sport et au football et que les éléments figuratifs d’une balle de football sont un simple dessin et ne confèrent aucun caractère distinctif à la
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marque, étant donné qu’ils ne font que souligner la signification des éléments verbaux. Par conséquent, la marque est refusée pour tous les services visés par la demande.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Le signe ressemble à la disposition d’un badge ou d’une armoire sportive et, dans le domaine sportif, les consommateurs sont habitués à voirl’origine comme une indication de l’ origine.
La marque est inhabituelle dans la mesure où les mots sont inversés.
Les mots SPORTS et SOCCER apparaissent dans une police de caractères stylisée et inhabituelle et l’image au milieu est également stylisée et inhabituelle.
Il n’existe aucun lien entre les éléments verbaux et les services pour lesquels la protection est demandée.
Le signe a été enregistré au Royaume-Uni pour les mêmes services ainsi que par l’Office pour les produits Classe 25 et 28; à savoir la marque de l’Union européenne no 395 293– SPORTS SOCCER.
4 Le 8 juillet 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la vente d’articles d’habillement, chaussures, chapellerie, chaussures de football, vêtements de sport, maillots de football, répliquesde kits de football, bavoirs de football, bracelets de poignets; Services de vente au détail liés à la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique etde sport, jouets, jeux de table, appareils dejeu portables, appareilsde jeux informatiques, ballons de football, sacs conçus pour transporter des articles et appareils de sport, poteaux de buts, filets de buts, poteaux de buts réduits, appareils de formation sportive, haies destinés à la pratique de l’athlétisme,bouillons de blocage, rembourrages de protection pour le sport, protège-tibias, gants de football; Services de vente au détail liés à la vente de répliques miniaturesde répliques de footballkitscoin/jetons, cartes à jouer ordinaires, jeux conçus pour êtreutilisés avec des récepteurs de télévision, modèles réduits étant des jouets, maquettes en plastique [jouets], tables de football en salle, tables de football tables, modèles réduits étant des jouets, modèlesen plastique[jouets].
La demande a été autorisée pour les autres services. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les signes sont une marque figurative composée des mots SPORTS et SOCCER écrits en lettres majuscules noires et d’un simple dessin d’une balle de football.
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Les consommateurs anglophonespertinents de l’ ensemble de l’Union européenne attribueraient au signe la signification suivante: sports de football/sports de football. Par conséquent, le consommateur pertinent comprendrait que les services compris dans la classe 35 sont liés au sport et/ou au football, par exemple que les tissus sontspécialisés dans le sport et le football, qu’ils promeuvent et gèrentle sport etle football,qu’ils vendent des articlesde sport et de football, des articles vendus dansle domainedu sport etdu football, etc.
Les éléments verbaux qui composent la marque ne sont pas inhabituels ou créatifs et il n’y a rien de fantaisiste ou d’original qui aiderait les consommateurs à percevoir le signe comme une indication de l’origine.
Les consommateurs pertinents comprendront que les services compris dans la classe 35 sont liés au sport et/ou aufootball, par exemple qu’ils sont spécialisés dans le sport et le football, qu’ils promeuvent et gèrentle sport etle football, qu’ils vendent des articles de sport et de football, des articles vendus dansle domainedu sport etdu football, etc.
Ence qui concerne la décision nationale britannique mentionnée par la demanderesse, selon la jurisprudence: le régimedes marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui luisont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, l’Office n’est pas lié par une décision nationale lors de l’appréciation du cas d’espèce.
En outre, en ce qui concerne les arguments selon lesquels des enregistrements similaires ont été acceptés par l’Office, ils ne sont pas identiques au cas d’espèce.
5 Le 7 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée pour une partie des services compris dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 novembre 2021.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’examinateur a accordé trop d’importance aux éléments individuels du signe lors de son appréciation du caractère distinctif intrinsèque. En outre, elle n’aurait pas dûment tenu compte des autres éléments du signe, tels que sa disposition, sa configuration et sa stylisation dans leurensemble, qui auraient un impact important sur la perception du signe par le consommateur moyen.
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– Les éléments visuels du signe ont été disposés de manière à ressembler et émulser un badge ou un écusson sportif, tels que ceux couramment utilisés pour indiquer l’origine commerciale, par exemple, par des équipes sportives.
– Le syntagme SPORTS SOCCER est quelque peu odin et jarring et l’ordre inhabituel des mots ne passerait pas inaperçu mais amènerait plutôt le consommateur à arrêter et à penser à la disposition particulière. La stylisation des mots va au-delà du simple fait qu’ils sont écrits en lettres majuscules noires, que les mots sont incurvés autour de l’image figurant au centre du signe et qu’ils apparaissent également dans une police de caractères spécifique qui les rend légèrement allongés.
– Les termes SPORTS et SOCCER n’ont aucun rapport avec les services pour lesquels une objection a été soulevée.
– La disposition sous la forme d’un badge ou d’une armoire sportive indiquera fortement aux consommateurs que le signe est une indication de l’origine littérale, indiquant l’origine commerciale des services. En effet, les consommateurs ont aisément l’habitude de percevoir et d’identifier des badges ou des logos de clubs sportifs qui existent dans la même configuration globale que le signe en cause, comme étant des signes indiquant une origine commerciale, même si les éléments verbaux contenus dans ces signes sont dépourvus isolément de caractère distinctif. En outre, l’effet cumulé de la stylisation des mots SPORTS SOCCER, le dispositif sphérique quelque peu inhabituel et accrocheur et le flux insolite/jarrant du mot SPORTS puis le mot SOCCER, seront tous remarqués par le consommateur et suffisent à indiquer au consommateur que le signe représente quelque chose de plus qu’une simple indication d’un certain aspect des services auxquels il peut être appliqué.
– Les raisons pour lesquelles la demande a été acceptée pour les services non contestés et les raisons pour lesquelles elle ne concernait pas les services contestés n’ont pas été suffisamment motivées. En outre, l’examinateur n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif du signe dans son ensemble.
– Force est de constater que le signe est une marque figurative comportant les mots stylisés SPORTS SOCCER et un élément sphérique, disposés sous la forme d’un badge ou d’un armoire sportif. Cette présentation est généralement utilisée comme une indication de l’origine littérale par rapport au secteur sportif, en combinaison avec les autres caractéristiques nettement inhabituelles du signe.
– L’élément sphérique quelque peu accrocheur au centre du signe sera considéré par le consommateur comme indiquant que le signe va bien au- delà d’une simple indication de la nature des services contestés, mais sera
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plutôt perçu comme une indication de l’origine commerciale des services concernés.
– Parconséquent, le signe possède un caractère distinctif intrinsèque et est admissible à l’enregistrement pour les services pour lesquels une objection a été soulevée. Il est dès lors demandé d’autoriser l’enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée pour tous les services visés par la demande.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
10 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, s’il était une expérience positive, le même choix si elle était négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18;
29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
11 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39;
30/04/2003, T-707/13 et T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-
36).
13 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se
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peut que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent ne soit pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il puisse donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
14 En outre, le simple fait qu’une marque est perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et que, en raison de son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44;
12/02/2014, T-570/11, la qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, §
26).
15 En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 45; 12/02/2014, T-570/11, la qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
16 En outre, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 31, 32; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39).
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
34).
Public pertinent et niveau d’attention
18 Le niveau d’attention du public ciblé est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et jurisprudence citée).
19 Les services pertinents consistent en des services de vente au détail concernant différents produits tels que des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des jeux, des jouets, des articles et appareils de sport, des balles, des ballons de
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football, etc. compris dans la classe 35. Ceux-ci s’adressent au consommateur final faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La définition du public pertinent et de son niveau d’attention n’a pas été contestée par la requérante.
20 Le signe en cause est composé de deux mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone de l’Union européenne(17/03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932,§ 21). Outre l’Irlande et Malte, mentionnées dans la décision attaquée, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-
307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, À L’INSTAR DU LAIT MAIS FABRIQUÉ POUR LES ÊTRES HUMAINS, T-253/20, EU:T:2021:21, § 35).
Absence de caractère distinctif
21 Le signe contesté est une marque figurative composée de deux mots anglais de base distincts, à savoir «sports» et «football», au milieu desquels figure un élément graphique en forme de football.
22 «Football» est un nom alternatif pour le football associatif
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/soccer?q=soccer, consulté le 19/12/21). Bien qu’utilisé surtout en Amérique du Nord pour éviter toute confusion avec le football américain, le terme SOCCER est encore présent en Irlande et à Malte.
23 «Sport» est une activité que vous faites pour le plaisir et qui a besoin d’un effort ou d’une compétence physique, généralement effectuée dans un domaine particulier et conformément à des règles fixes (par exemple, le football). https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sport_1?q=sport, consulté le 19/12/21).
24 La signification de chacun de ces mots est claire et il y a lieu de les considérer comme des mots courants appartenant au langage courant qui peuvent être compris par tout anglophone. Dans l’ensemble, compte tenu de la signification de chacun des éléments du signe, il désigne clairement le football en tant que sport pour le public pertinent.
25 Ces conclusions ne sauraient être modifiées, contrairement à ce que soutient la demanderesse, par le graphisme et la disposition du signe demandé. Compte tenu de la nature de ces éléments, ils ne présentent aucune caractéristique concernant la manière dont ils sont combinés permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
Premièrement, la conception graphique qui renforce simplement la signification des éléments verbaux sera simplement perçue comme un terme ordinaire et comme une référence au football utilisé pour le «football». Deuxièmement, la chambre de recours ne considère pas que les éléments verbaux écrits dans une
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police de caractères plutôt habituelle et disposés verticalement, à l’envers ou sur une ou plusieurs lignes, ainsi que le dessin d’un football, sont suffisants pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement étant donné que la signification de l’élément verbal et du football reste claire. Troisièmement, elle agirait tout au plus comme un «accrocher pour les yeux» et serait perçue exclusivement comme telle. La signification du signe est en tout état de cause claire pour les consommateurs en général. En outre, les consommateurs seraient confrontés à des images et des références au football quotidien dans tous les domaines de la vie imaginables, notamment lors des championnats de football, et ne reconnaîtraient dans ceux-ci, sans autres ajouts, aucune référence à une entreprise. Par conséquent, le signe demandé «SPORTS
SOCCER» ne permet pas aux consommateurs anglophones de distinguer les produits d’un fabricant de ceux d’un autre (voir également 12/08/2015, R 481/2015-5, MICRO SOCCER (marque fig.)).
26 S’il est vrai, comme le fait valoir à juste titre la requérante, qu’il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas lieu d’examiner, en premier lieu, chacun des différents éléments verbaux de cette marque. En effet, dans le cadre d’une appréciation globale de la marque, il peut s’avérer utile d’examiner chacun de ses éléments verbaux (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30 et jurisprudence citée).
27 Contrairement à ce que pense les demandeurs, le signe est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il présente, dans son ensemble, un lien évident avec tous les services revendiqués.
28 Le signe dans le contexte des services contestés
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la vente d’ articles d’habillement, chaussures, chapellerie, chaussures de football, vêtements de sport, maillots de football, répliques de kits de football, bavoirs de football, bracelets de poignets; rembourrages de protection pour le sport, protège-tibias, gants de football; services de vente au détail de sacs conçus pour transporter des articles et appareils de sport
indique au consommateur que les produits vendus sont destinés à la pratique du football en tant que sport ou comme article de fan pour passionnés de football. La compréhension du public peut se faire en fonction de l’expérience de la vie que presque tout sport implique son propre style de vêtements, chaussures, chapellerie et épiceries. En outre, les produits désignés sont également du matériel publicitaire usuel/des produits de marchandisage qui sont régulièrement vendus lors d’un jeu de football en tant qu’accessoires ou produits supplémentaires pour d’autres produits et services produits dans le but d’attirer l’attention du public. En outre, la balle dans le signe souligne la référence spécifique aux produits.
29 Les services suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la vente de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, jouets, jeux de société, appareils de jeux portables, appareils de jeux informatiques, boules de football, ballons, poteaux de buts, poteaux de buts, poteaux de buts réduits, appareils de formation sportive, hurettes pour la formation sportive, mannequins de blocage
10
le signe indique simplement que ces produits à vendre concernent des articles de sport, tels que des ballons, des ballons de football, des équipements ou appareils sportifs, etc. pour jouer ou pour permettre le football. En ce qui concerne les jeux, jouets, jouets, etc., le signe indique que l’objet/le contenu de ces produits est le football, par exemple un jeu de football numérique. Il est notoire que divers sports peuvent faire l’objet de jeux, jouets, jouets et jeux informatiques interactifs, également en ligne (le «jeu du gestionnaire de football»). Par exemple, si le consommateur pertinent était confronté au signe «SPORTS SOCCER» en rapport avec des jeux, des jeux informatiques et des produits connexes dans un magasin spécialisé dans la vente de jeux, jouets, jeux informatiques ou dans le département des jeux informatiques d’un grand magasin, ou dans une galerie de divertissement, il déduirait immédiatement du signe que le produit est un jeu, un jouet, un jeu informatique ou un accessoire de jeux informatiques, simulant le football comme joué ou avec lequel le football peut être joué. En ce quiconcerne les haies, les mannequins de blocage contestés, ils sont utilisés à des fins de formation au football. En ce qui concerne les poteaux de but, les filets de but et les postes à but réduit, ils sont nécessaires pour définir un objectif à travers lequel un objectif doit être noté dans le cadre du football. En outre, la balle dans le signe souligne la référence spécifique aux produits.
30 Il en va de même pour
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la vente de répliques miniatures répliques de football kitscoin/jeux actionnés par un jeton, cartes à jouer ordinaires, jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision, modèles réduits en tant que jouets, maquettes en plastique [jouets], tables de football en salle, tables de football tables, modèles réduits de jouets, maquettes en plastique [jouets].
Les consommateurs pertinents supposeront que ces produits à vendre concernent le domaine sportif du «football» leur permettant de jouer le football ou le football respectivement en tant que sport. En outre, la balle dans le signe souligne la référence spécifique aux produits.
31 Lorsqu’ils percevront les signes sur des «vêtements, articles de chapellerie, chaussures, sacs, jeux, équipements et appareils d’entraînement sportif, ballons de football, ballons, etc., les consommateurs définis ci-dessus, indépendamment de leur niveau d’attention, percevront le signe pour ce qu’il est: une référence banale et élogieuse au football sportif du point de vue des consommateurs intéressés par les sports ball (voir également 30/06/2008, R 1469/2005-1, WORLD CUP
GERMANY, § 52). Pour les services liés au sport, aux articles de mode, aux jeux, aux jeux et aux jouets, etc., ce terme global est tout aussi insusceptible de protection qu’il le serait, par exemple, pour désigner le «tennis de sport, le volleyball, le basket de sport». Aucune indication de l’origine commerciale n’est discernable.
32 La chambre de recours considère en outre que la combinaison des mots «sports» et «soccer», dont chacun est dépourvu de caractère distinctif, est dépourvue de caractère distinctif pour les services visés par la demande au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le simple fait d’accoler ces deux mots sans y apporter de modification inhabituelle ne peut produire qu’un signe non distinctif.
Même si le consommateur pertinent comprenait les deux éléments verbaux
11
comprenant «SPORTS SOCCER» comme étant dépendants l’un de l’autre, l’ordre verbal inversé n’apporterait pas une autre signification(11/04/2013, T- 294/10, Carbon green, EU:T:2013:165). Au contraire, la signification du signe n’est rien de plus que la somme des deux composants du signe et n’apporte aucun concept fantaisiste ou original qui aidera les consommateurs à percevoir le signe demandé comme une indication de l’origine.
33 Il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (voir, à cet effet, 12/06/2007, T-339/05, Lokthread,
EU:T:2007:172, § 52). En outre, dans la mesure où les deux mots en cause en l’espèce sont des mots qui seront compris par le public anglophone, le public ciblé comprendra sans analyse ou réflexion supplémentaire que la marque demandée est composée de ces deux mots et ne percevra pas la marque demandée comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26). Dès lors, l’argument de la requérante est manifestement non fondé et ne peut être que rejeté.
34 L’argument durequérantselon lequel la décision attaquée est manifestement dépourvue de motivation claire ne constitue pas une préoccupation première.
Premièrement, la décision attaquée contient une motivation suffisamment détaillée pour que la requérante ait pu avancer une série d’arguments détaillés dans le cadre du recours. Deuxièmement, la chambre de recours a remédié à toute insuffisance(ce qui n’est pasle cas) de ce raisonnement en procédant à un réexamen complet tant en fait qu’en droit et en réponse aux arguments avancés par la demanderesse.
Conclusion
35 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
36 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos E. Fink
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