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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2021, n° R2092/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2092/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 mars 2021
Dans l’affaire R 2092/2020-5
Insight222 Limited 6th floor 25 Farringdon Street
London EC4A4B
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par METIDA, Business center, VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 217 388
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/03/2021, R 2092/2020-5, myHRfuture
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mars 2020, Insight222 Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
myHRfuture
pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Services de conseillers en affaires; Services de conseillers en ressources humaines;
Services de conseillers en gestion des affaires commerciales; Services de conseils commerciaux en matière de performances d’entreprises; Conseils professionnels d’affaires;
Classe 41 — Formation commerciale; Services de formation pour entreprises; Formation en gestion d’entreprise; Services d’enseignement relatif à la formation commerciale; Services de conseillers en matière d’éducation commerciale; Services d’éducation; Conduite d’ateliers éducatifs dans le domaine des affaires; Organisation de séminaires relatifs aux affaires; Services de formation dans le domaine de la gestion de projets;
Classe 42 — Logiciels en tant que service.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 4 septembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe pour lequel la protection est demandée, MyHRfuture, serait simplement perçu par le public pertinent comme une expression promotionnelle dépourvue de caractère distinctif.
Si le signe n’a pas de connotation descriptive directe, c’est néanmoins, en raison de sa signification, dans le contexte des services contestés, qu’il est totalement dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 4 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Le 6 novembre 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
3
6 Le 23 décembre 2020, la requérante a nommé un nouveau représentant devant l’EUIPO. L’inscription du changement de représentant dans le registre et la base de données de l’Office a été effectuée le 7 janvier 2021.
7 La demanderesse n’a déposé aucunmémoire exposant les motifs du recours dans le délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
8 Le 26 janvier 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 11 janvier 2021. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations.
9 Aucune observation n’a été présentée par la demanderesse.
10 Le 22 mars 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse n’avait été reçue concernant l’irrégularité et que le dossier était transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision».
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
15 Le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-
71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
16 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 11 janvier 2021. Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz 1.
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