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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° 003162435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 435
HELIX GmbH, Johannes-Giesser-Str. 8, 71364 Winnenden, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster indirects Partner mbB, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 90670 Santa Fe Springs, États-Unis (requérante), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe De Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid (Espagne).
Le 06/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 435 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 570 067 «HELIX» (marque verbale), à savoir des produits compris dans les classes 7 et 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 9 619 842 «HELIX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque européenne no 9 619 842 «HELIX» sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 162 435 Page sur 2 12
La date de dépôt de la demande contestée est le 01/10/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/10/2016 au 30/09/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 7: Pièces de machines en matières plastiques, à savoir cylindres et vis plastifiantes, manchons grossiers, extrudants, en particulier extrudants pour le traitement des aliments, et pour la fabrication de combustibles à partir de la biomasse; Parties de machines d’emballage, à savoir tire-tiges et convoyeurs à vis; Pièces de machines alimentaires, à savoir vis, cylindres, manchons éclatés.
Classe 40: Traitement de matériaux.
Classe 42: Ingénierie en rapport avec l’agencement, le dimensionnement et le calcul des plastifiants pour machines en plastique.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 07/10/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/12/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 12/01/2023 à la demande de l’opposante. Les 23/12/2022 et 12/01/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes I-II: Matériel promotionnel, à savoir tracts. L’opposante affirme qu’ils ont été distribués lors de salons professionnels K en 2016 et en 2019.
Les documents contiennent des descriptions et des images de différents produits et services sous la marque HELIBAR ®, et donc pas la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 162 435 Page sur 3 12
La marque antérieure est utilisée tant sous forme verbale que figurative, mais principalement en tant que dénomination sociale, accompagnée de l’indication de l’entreprise «GmbH» et du nom de domaine de l’entreprise www.helix.gmbh.com, une adresse électronique ou des coordonnées. Quelques exemples sont les suivants (soulignement ajouté):
Décision sur l’opposition no B 3 162 435 Page sur 4 12
La marque antérieure ne peut être considérée comme utilisée en tant que marque qu’à la première page de l’annexe II, où elle n’est pas suivie de «GmbH» ou d’une partie des coordonnées ou du site web de l’opposante. Toutefois, l’image accompagnant le signe en l’espèce ne constitue pas une référence claire au type de produits ou de services pour lesquels il est utilisé. L’image est la suivante:
Les produits représentés sur cette image sont ensuite mentionnés à nouveau, mais avec la marque HELIBAR ®, par exemple dans l’annexe suivante, dans laquelle figurent les éléments suivants:
Annexe III — IV: Des photos (non datées) d’une cabine de l’opposante. Selon l’opposante, ils correspondent à des salons K en 2016 et en 2019. La marque de l’opposante est visible comme suit:
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La marque antérieure apparaît sur les images, mais elle ne peut être vue par rapport au type de produits ou de services utilisé. La marque HELIBAR ® apparaît également. Les produits physiques présentés sur le stand semblent être ceux qui apparaissent sur l’image à côté de la marque HELIBAR ®.
L’image figurant à l’annexe III montre la marque antérieure sur une première rangée, avec différentes images en dessous, dont l’une est la marque Helibar ®. Pour la disposition des images et des informations affichées, elle semble annoncer que «HELIX» est l’entreprise, couvrant la gamme de produits et de marques présentées ci-dessous.
Dans la photo de l’annexe IV, la marque antérieure est reproduite dans tous les signes antérieurs du stand visés, habituellement utilisés pour identifier l’entreprise,
Décision sur l’opposition no B 3 162 435 Page sur 6 12
tandis que les signes à l’intérieur du stand, faisant directement référence aux produits et services, contiennent la marque HELIBAR ®.
Annexe v-vi: Desimages montrant des boîtes en bois portant un cachet sur la représentation figurative de la marque antérieure de l’opposante. L’opposante affirme qu’il s’agit d’emballages utilisés par l’opposante. La marque est utilisée comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 162 435 Page sur 7 12
Les images ou les explications de l’opposante ne permettent pas de comprendre à l’égard de quel type de produits l’emballage a été utilisé, le territoire ou, le cas échéant, les produits qu’ils contiennent ont été vendus ou mis sur le marché. Il n’est pas non plus possible de savoir s’ils étaient utilisés dans le commerce (par exemple, pour transporter des marchandises) et donc visibles pour les consommateurs ou non (par exemple, pour le stockage) et ne sont donc pas visibles pour les consommateurs.
Annexe VII: Treize factures émises entre 2016 et 2021 (en allemand) concernaient des ventes à des clients en Italie, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. La marque antérieure apparaît dans le coin supérieur droit du document en tant que dénomination sociale (HELIX GmbH) et figurative, ainsi que dans le champ description comme suit:
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Dans une partie des documents fournis, la marque antérieure et la marque HELIBAR
® sont combinées. Les informations contenues dans les factures, lorsqu’elles sont combinées, semblent imprécises, puisque dans certaines d’entre elles, les mêmes produits sont désignés sous la marque HELIBAR ®, HELIX la dénomination sociale, tandis que dans d’autres, le seul signe mentionné est HELIX.
Annexe VIII: Des bons de livraison émis entre 2016 et 2021 correspondant aux factures susmentionnées et indiquant la quantité de produits vendus, comme suit:
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Le 12/01/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires consistant en des factures déjà produites (mais non en noir).
Appréciation de la preuve de l’usage
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde. En outre, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver que chacune de ces exigences a été satisfaite.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
Les éléments de preuve produits montrent que le lieu de l’usage est l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (allemand et anglais), de la devise mentionnée («EUR») et des adresses dans les factures (Italie, Allemagne, Pays-Bas et Espagne).
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Certains des éléments de preuve, à savoir les factures, datent de la période pertinente.
Certains articles ne sont pas datés, par exemple les flyers (annexe I-II). Bien que les éléments de preuve non datés soient insuffisants à eux seuls, ils clarifient et complètent les autres éléments de preuve de l’usage produits. Cette approche a été confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que les pièces produites sans indication de date d’usage peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, être néanmoins pertinentes et prises en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve datés [17/02/2011, 324/09, Friboi (fig. tm)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 33]. En l’espèce, le matériel promotionnel (annexe I-II) contient des informations qui étayent le contenu des autres éléments de preuve, en particulier les factures.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut
Décision sur l’opposition no B 3 162 435 Page sur 10 12
être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La demanderesse a fait valoir que «les informations fournies dans les factures pertinentes montrent une faible importance de l’usage du signe, compte tenu du grand marché européen des produits et services en cause». Toutefois, en ce qui concerne les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d’affaires faible ou un faible volume de ventes peut suffire (22/10/2020, C-720/18 indirects C-721/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). Il est, dès lors, toujours nécessaire de prendre en considération les caractéristiques du marché en cause (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).
L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (16/06/2015, 660/11-, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 44).
Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
En l’espèce, certaines factures contiennent la marque antérieure dans le champ de description des produits et les produitssont décrits comme étant des «unités de perfusion», «consistant en un tonneau avec des rainures hélicoïdales et une vis de barrière». Toutefois, les produits pour lesquels le signe est censé être utilisé, selon les factures, apparaissent dans le reste des preuves soumises (images de stands, flyers, etc.) accompagnés d’une marque différente, à savoir HELIBAR ® et non «HELIX».
L’élément figuratif accompagnant la marque antérieure, lorsqu’il est représenté au format figuratif, semble n’être qu’une partie d’une image plus grande et ne suffit pas à comprendre le type de produit auquel il fait référence. Les produits pour lesquels la marque est utilisée sur la page de couverture des flyers apparaissent ultérieurement en lien avec HELIBAR ® dans les autres éléments de preuve.
Les autres éléments de preuve et images produits ne montrent pas que la marque antérieure est utilisée pour les produits pertinents, même à des fins promotionnelles.
Par conséquent, et en faisant référence à la description des éléments de preuve ci-dessus, il est considéré que les documents déposés, dans leur ensemble, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision sur l’opposition no B 3 162 435 Page sur 11 12
Sur cette base, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
La demanderesse a fait valoir que«les deux flyers présentent le produit 'HELIBAR’ et toutes les références qui y sont contenues à 'HELIX’ font référence à la société HELIX GmbH, et aucun produit ou service n’est mentionné sous le signe 'HELIX'».
«Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou des services […] En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Par conséquent, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, cet usage ne peut être considéré comme «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive», c’est-à-dire qu’il ne peut être considéré comme étant utilisé en tant que marque (-11/09/2007, 17/06, Céline, EU:C:2007:497; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156).
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Seules certaines des factures et bons de livraison contiennent des références à la marque antérieure dans le champ de description du produit, comme expliqué ci-dessus. Toutefois, toutes les autres factures contiennent soit le signe HELIBAR ® dans celles-ci, étant donné que HELIX n’est désigné que comme la raison sociale de l’opposante ou des coordonnées.
Par conséquent,en l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage du signe en tant que dénomination sociale (c’est-à-dire suivie de GmbH), en tant qu’élément du nom de domaine de l’entreprise et de l’adresse électronique contenant à la fois l’indication «GmbH» (c’est-à-dire le type d’entreprise), www.helixgmbh.com et info@helixgmbh.com, ou comme le nom de l’entreprise sous laquelle d’autres marques sont utilisées pour les produits spécifiques (par exemple, dans les images et catalogues fair). La division d’opposition considère que les références à HELIX dans le domaine de la description du produit dans certaines des factures sont clairement insuffisantes pour démontrer l’usage du signe antérieur en tant que marque et, par conséquent, que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant la nature de l’usage de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposante n’a pas prouvé ni l’importance de l’usage ni la nature de l’usage de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 162 435 Page sur 12 12
Pour toutes les considérations qui précèdent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Michaela María del Carmen SUCH Paola ZUMBO POLJOVÁ SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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