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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° R1284/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1284/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 2 septembre 2024
Dans l’affaire R 1284/2024-1
STINA LOVISA AB
Valbgorgsgatan 15
SE-216 13 Limhamn
Suède Demanderesse/requérante représentée par Grant Thornton Société d’Avocats, 29, rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine (France)
contre
LABORATORIOS PRADY NORMAPIEL, S.L.
Ctra. de Madrid-Cartagena, Km 387
30500 Molina de Segura (Murcia) Espagne Opposante/défenderesse représentée par AUREN ABOGADOS Y ASESORES Fiscales SP, S.L.P., Calle Mallorca,
260, Ático, 08008 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 196 901 (demande de marque de l’Union européenne no 18 869 294)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/09/2024, R 1284/2024-1, Ghost of Tom/TOM
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 mai 2023, Stina Lovisa AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ghost de Tom
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Parfums; parfums et parfums; huiles pour la parfumerie; sprays parfumés pour le corps; tort de déodorants pour le corps humain (parfumerie); eaux de toilette parfumées; parfums.
2 Le 7 juin 2023, Laboratorios Prady Normapiel, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 17 384 025
TOM
déposée le 24 octobre 2017 et enregistrée le 14 février 2018 pour les produits suivants:
Classe 3: Parfums; parfums liquides; parfums solides; aromates pour parfums; parfums pour automobiles; parfums pour la céramique; parfums pour carton; huiles naturelles pour parfums; eaux de toilette parfumées; fumigation &bra; parfumerie &ket;; huiles pour la parfumerie; bases pour parfums de fleurs; bases pour parfums de fleurs; parfums d’ambiance sous forme de spray; parfums à usage industriel.
5 Par décision du 26 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 25 juin 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 12 août 2024.
7 Le 14 août 2024, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance no 65 894 C engagée à l’encontre de la marque antérieure. Elle a fait valoir qu’elle avait déposé la demande en déchéance le 2 mai 2024 et que l’opposante n’avait fourni aucune preuve de l’usage en réponse. Des copies de la demande en déchéance, de l’invitation à produire la preuve de l’usage de la MUE no 17 384 025 adressée par l’Office à la titulaire de la MUE (en l’espèce l’opposante) le 13 mai 2024 et de la communication du 1 août 2024, qui informait la demanderesse en l’espèce du fait que la titulaire de la MUE n’avait pas présenté d’observations en réponse, étaient jointes.
02/09/2024, R 1284/2024-1, Ghost of Tom/TOM
3
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est recevable.
9 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours inter partes sur demande motivée de l’une des parties lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
10 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure (08/11/2022, T-672/21, Grupa lew. (marque fig.)/Lew, EU:T:2022:705, §
35; 28/05/2020, T-84/19, WE Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46).
11 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Il doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également de ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause &bra; 21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33 &ket;.
12 La suspension d’une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition peut être appropriée pour éviter de statuer sur une opposition lorsque la validité d’une marque antérieure, dont dépend le bien-fondé de l’opposition, est considérée comme sérieusement affectée, de telle sorte qu’une décision statuant définitivement sur la validité de cette marque pourrait éventuellement avoir une incidence sur le résultat de l’opposition. Ces considérations doivent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE &bra; 28/05/2020, T- 84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES
(fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56 &ket;.
13 En l’espèce, une demande en déchéance est pendante contre la seule marque antérieure invoquée par l’opposante comme base de l’opposition. Étant donné que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer l’usage sérieux de sa marque, la demande en déchéance est susceptible d’aboutir. Par conséquent, l’opposante ne pouvait plus se prévaloir de la validité de la marque antérieure dans la présente procédure et l’opposition devrait être rejetée comme non fondée.
14 Rendre une décision dans la présente procédure de recours sans attendre l’issue de la procédure de déchéance parallèle pendante contre la seule marque antérieure invoquée pourrait donc être sérieusement désavantageux pour la demanderesse. Ce risque ne saurait être compensé par l’intérêt de l’opposante à obtenir une décision en temps utile sur le recours de la demanderesse, compte tenu du fait que la demande en déchéance a été déposée peu de temps après que la division d’opposition a rendu sa décision et même avant le début de la présente procédure de recours. Mettant en balance les intérêts des parties, la chambre de recours estime dès lors qu’il convient de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la décision rendue dans la procédure de déchéance no 65 894 C soit devenue définitive.
02/09/2024, R 1284/2024-1, Ghost of Tom/TOM
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce que la décision rendue dans la procédure de déchéance no 65 894 C soit devenue définitive.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/09/2024, R 1284/2024-1, Ghost of Tom/TOM
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