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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2020, n° R0923/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0923/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 février 2020
Dans l’affaire R 923/2018-1
Trividia Health, Inc. 2400 N.W. 55th Court
Fort Lauderdale, Floride 33309
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par BRABNERS LLP, Horton House, Exchange Flags, L2 3YL Liverpool (Royaume-Uni)
contre
TCOAG IRELAND LIMITED 70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irlande Opposante/défenderesse représentée par CABINET LAVOIX, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03 (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 759 671 (demande de marque de l’Union européenne no 15 590 516)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/02/2020, R 923/2018-1, Trividia/Trinilia
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2016, Trividia Health, Inc. (ci-après la «requérante»), anciennement Trividia, Inc., a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TRIVIDIA
pour des produits compris dans les classes 5, 9 et 10;
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2016.
3 Le 25 août 2016, TCOAG IRELAND LIMITED (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 069 207 pour le mot
TRINILIA
déposée le 4 juillet 2007 et enregistrée le 13 novembre 2008 pour les produits suivants:
Classe 5 — Reréactifs à usage médical et diagnostique; réactifs biologiques et chimiques à usage médical et diagnostique; et les réactifs pour le diagnostic in vitro.
6 Par décision du 20 avril 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 18 mai 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 août 2018.
8 Dans sa réponse reçue le 17 octobre 2018, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
9 Par décision du 21 mai 2019, la chambre de recours a rejeté le recours et condamné la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
3
10 À la suite de la notification de la décision du 29 mai 2019, la chambre a reproche à la chambre de recours d’avoir introduit, le 10 mai 2019, des demandes de suspension de la procédure de recours via le système de dépôt en ligne de l’EUIPO. La chambre n’avait pas connaissance des demandes conjointes au moment de l’adoption et de la notification des décisions.
11 par décision du 8 juillet 2019, la cinquième chambre de recours une évoquait, dans son intégralité, la décision R 923/2018-5 du 21 mai 2019 et a suspendu la procédure de recours jusqu’au 30 novembre 2019.
12 Le 22 novembre 2019, les parties ont demandé la prorogation de la suspension jusqu’au 31 janvier 2020.
13 Le 30 décembre 2019, les parties ont envoyé une communication conjointe, demandant à ce que la spécification dans les deux marques soit modifiée comme étant devenue un accord amiable. Elle a également demandé une nouvelle prorogation de la suspension. Celle-ci a été accordée par le greffe jusqu’au 31 mars 2020.
14 Le 3 janvier 2020, le greffe a informé les parties que, outre la décision 2019-3 du présidium des chambres de recours du 10 décembre 2019, l’affaire avait été réattribuée de la cinquième à la première chambre de recours.
15 Le 24 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de limitation des produits avait été acceptée et a invité l’opposante à informer les chambres de recours de la question de savoir si l’opposition était maintenue.
16 Le 7 février 2020, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait l’opposition à la suite de la limitation de la liste des produits. Elle a également déclaré que les parties étaient parvenues à un accord concernant le règlement des frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire. Cette communication a été signée par les deux parties.
17 Le 10 février 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a informé les parties que la chambre procèderait à la clôture du dossier.
Motifs
18 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
19 L’opposante peut à tout moment retirer son opposition. Si le législateur n’a pas expressément prévu le retrait de l’opposition, étant donné que l’article 49, paragraphe 1, du RMUE fait référence uniquement au retrait d’une demande de marque de l’Union européenne, la mouvement procédural est indirectement couvert par l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et l’article 6, paragraphe 3, du RDMUE. La Cour a jugé dans ce contexte que, étant donné que l’économie du
4
RMUE fait du demandeur d’une marque de l’Union européenne et de l’opposante, sur un pied d’égalité dans une procédure d’opposition, cette égalité doit être étendue à la possibilité de retirer les actes de procédure (01/02/2006, T- 466/04 & T-467/04, Geronimo Stilton, EU:T:2006:40, § 40, 03/07/2003, T-10/01, Sédonium, EU:T:2003:182, § 15; 09/02/2004, T-120/03, DERMASYN, EU:T:2004:33, § 19). 20 En raison du retrait de l’opposition, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours ont perdu leur objet et doivent être clôturées en conséquence. Compte tenu du fait que l’opposition a été retirée, la décision attaquée ne peut pas prendre effet et le signe contesté sera enregistré.
Coûts
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent un accord sur les frais, c’est le cas en l’espèce, la chambre de recours prend note de cet accord.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare les procédures d’opposition et de recours closes;
3. Autorise l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 590 516;
4. Prend acte du fait que les parties ont conclu un accord en ce qui concerne les coûts.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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