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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2022, n° R0941/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0941/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 octobre 2022
Dans l’affaire R 941/2022-2
Bose Products B.V. Gorslaan 60
1441 RG Purmerend
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3°, 08021 Barcelona (Espagne) contre
Jose Vila Ortiz LIBERTAD, 62
46910 Sedavi (Valencia)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 115 486 (demande de marque de l’Union européenne no 18 181 125)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/10/2022, R 941/2022-2, BOSE WORK/WORK PRO W (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 janvier 2020, Bose Products B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TRAVAIL DE BOSE
pour des produits compris dans la classe 9;
2 La demande a été publiée le 27 janvier 2020.
3 Le 6 avril 2020, Jose Vila Ortiz (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement de la marque nationale espagnole no M2 847 788
déposée le 15 octobre 2008 et enregistrée le 1 avril 2009 pour des produits compris dans les classes 6, 9 et 11.
La marque de l’Union européenne no 4 970 571
déposée le 21 mars 2006 et enregistrée le 2 mai 2009 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9 et 35;
6 Par décision du 28 mars 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés.
7 Le 27 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
11/10/2022, R 941/2022-2, BOSE WORK/WORK PRO W (fig.) et al.
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8 Le 30 mai 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le 4 août 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé — par voie électronique via le «User Area» — une notification d’irrégularité informant la demanderesse qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé conformément à l’article 68 du RMUE, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 2 août 2022 au plus tard. Parconséquent, il a été indiqué que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
10 Le 5 août 2022, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
11 Le 27 août 2022, la demanderesse a demandé une prorogation du délai pour présenter des observations et présenter aux chambres de recours tout élément de preuve à l’appui comme indiqué dans la notification d’irrégularité du 4 août 2022.
12 Le 31 août 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse le refus de prolonger le délai contenant, entre autres, le texte suivant:
«Conformément aux instructions du rapporteur, nous vous informons que la demande de prolongation a été acceptée. Votre demande de prorogation du délai du 9 septembre 2022 pour présenter des observations et fournir à la chambre de recours des éléments de preuve à l’appui n’a pas été motivée et n’est donc déjà pas accueillie (voir également l’article 68 du RDMUE et l’article 3, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours)».
13 Le 1 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé à la demanderesse une notification annulant la notification du 31 août 2022 car elle contenait une erreur. La nouvelle communication contenait, entre autres, le texte suivant:
«Conformément aux instructions du rapporteur, nous vous informons que la demande de prolongation n’a pas été acceptée. Votre demande de prorogation du délai du 9 septembre 2022 pour présenter des observations et fournir à la chambre de recours des éléments de preuve à l’appui n’a pas été motivée et n’est donc déjà pas accueillie (voir également l’article 68 du RDMUE et l’article 3, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours)».
14 Le 2 septembre 2022, la demanderesse a demandé une prorogation du délai pour présenter des observations et présenter aux chambres de recours tout élément de preuve à l’appui comme indiqué dans la notification d’irrégularité du 4 août 2022. La demande contenait un raisonnement expliquant pourquoi la chambre de recours devrait prolonger le délai.
15 Le 15 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification aux parties, dans laquelle il était indiqué que le délai accordé à la demanderesse pour présenter ses observations et fournir aux chambres de recours toute pièce justificative mentionnée dans la notification d’irrégularité du 4 août 2022 a été prorogé jusqu’au 10 octobre 2022.
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16 Le demandeur n’a pas présenté d’observations ni produit de preuves à l’appui dans le délai imparti.
Motifs
17 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
18 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
19 La décision attaquée a été dûment soumise à la demanderesse par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 28 mars 2022 et doit être réputée avoir été notifiée le 2 avril 2022 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
20 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 2 août 2022.
21 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti. Ce n’est qu’après que le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’il apparaissait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé conformément à l’article 68 du RMUE qu’il s’agissait d’un mémoire exposant les motifs du recours déposé.
22 Il convient de noter que la demanderesse n’a fourni, dans le délai imparti à cet effet, aucune explication, observation ou élément de preuve concernant le dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours.
23 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours ne peut que conclure que, étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et le rejette comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
24 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 18 du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours relative au règlement de procédure devant les chambres de recours, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
26 En ce qui concerne la procédure de recours, la demanderesse doit supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposante fixés à 550 EUR. Conformément à la dernière phrase de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, les frais de représentation pour la procédure de recours sont accordés, qu’ils aient été
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réellement exposés ou non-(25/09/2008, 294/07, EU:T:2008:405, GOLF-
FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN, § 34-35).
27 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de représentation de l’opposante et la taxe d’opposition, fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée.
28 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à payer 550 EUR pour les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/10/2022, R 941/2022-2, BOSE WORK/WORK PRO W (fig.) et al.
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