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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2021, n° 000040661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040661 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 40 661 (NULLITÉ)
Laura Food Srl, Via Vesuvio 6, 20089 Rozzano, Italie (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Morghati Abderrahim, Ditta Individuale, Via Pericle, 17, 20126 Milan, Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Argo Studio S.R.L., Via Anselmo Bucci, 59, 00125 Rome, Italie (représentant professionnel). Le 19/04/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 13/01/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°12 247 623 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 23/10/2013 et enregistrée le 19/03/2014. La requête est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 30: Thé. La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme que la marque contestée est composée d’indications descriptives. Elle fait valoir que «4011 B552» est utilisé dans le commerce pour
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désigner un type de thé vert, Chunmee, très populaire en Chine et que l’élément B552 est descriptif d’un code d’une variété de ce type de thé vert. Les éléments figuratifs sont banals et non distinctifs. Elle fait valoir que les chiffres sont souvent utilisés pour transmettre des informations sur la qualité ou d’autres informations sur les produits et services et renvoie à deux décisions des chambres de recours dans lesquelles des marques composées de chiffres ont été refusées à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7 du RMUE. Elle fournit des documents (énumérés ci-dessous) pour montrer que le thé vert Chunmee a différentes qualités et «4011» désigne une de ces qualités. Elle présente également une liste de marques contenant le nombre «4011» en combinaison avec d’autres éléments et mentionne que le nombre de marques incluant le chiffre «4011» indique que « 4011 » transmet des informations spécifiques sur le thé. La reproduction de boîtes en bois est très courante pour les emballages de thé. Elle conclut que la marque étant descriptive, elle est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
A l’appui de ses arguments, la demanderesse dépose les annexes suivantes :
Annexe 1: Extrait de la page d’internet https://www.auparadisduthe.com/blog/the-vert-chun-mee-bienfaits- preparation-et-histoire/ (29/08/2017) et https://fr.wikipedia.org/wiki/Chun_Mee (dernière modification 26/02/2019) dans laquelle il est expliqué que Chun MEE est un thé vert populaire divisé en plusieurs qualités auxquelles correspondent des chiffres, «4011» en faisant partie.
Annexe 2: Résultats d’une recherche sur Google sur les éléments « 4011 B552 » qui a révélée 17.900 résultats en 0,33 secondes. Résultats d’une recherche sur Google images sur les mentions «extra chunmee tea 4011», « 4011 B552 » et « tea packaging 4011 B552 » (juin 2018).
Annexe 3: Résultats d’une recherche effectuée sur www.alibaba.com sur le thé vert «chunme e tè verde 4011», extraits des sites www.made-in- china.com, www.globalsources.com, www.friends-tea.com et http://ksler.diytrade.com avec des images du thé Chunmee (juillet 2017 ou juin 2018). Prix indiqués en US$.
Annexe 4: Extraits des pages internet extraites de www.jaimaalkauzar.es et www.amazon.com relatives à des thés contenant les mentions « 4011 » et « B552 » (juillet 2017 et février 2019), populaires en Afrique et dans les pays arabes. Prix indiqués en US$.
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Annexe 5: Marques ayant des effets dans l’Union Européenne contenant les mentions « 4011 » et « B552 » ou seulement « 4011 » y compris des marques de la titulaire.
La titulaire de la marque de l’Union européenne observe que la marque a été déposée en 2013 et que les documents produits par la demanderesse ne sont pas datés avant cette année. Elle souligne également que les recherches effectuées sur Google portent sur le nombre «4011» ou « 4011 B552 », mais pas sur l’élément «B552» en tant que tel. Elle affirme également que le contenu de Wikipédia n’est pas certain. En outre, elle avance que les résultats de Google ne fournissent pas d’informations sur l’importance de l’usage du signe «4011» dans l’Union européenne, pas plus qu’ils ne montrent quand et où ces produits ont été vendus. L’existence d’autres marques incluant le nombre «4011» n’est pas concluante, selon la titulaire de la MUE, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Elle en conclut que la demanderesse n’a pas prouvé que l’expression «4011 B552» était couramment utilisée sur le marché de l’Union pour identifier un type de produit. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse s’est concentrée uniquement sur certains éléments de la marque, mais qu’elle n’a pas tenu compte de ses autres éléments. Elle soutient que la marque contestée est un signe complexe qui combine des éléments figuratifs, verbaux et de couleur et que ces éléments, tous ensemble, contribuent à caractériser la marque. Selon la titulaire de la MUE, la marque dans son ensemble n’est pas descriptive. Elle insiste sur certains éléments tels que le fond jaune simili bois, les étoiles et considère que ces éléments sont distinctifs du point de vue des consommateurs de l’Union Européenne. Elle présente des exemples de boîtes à thé et fait valoir que la représentation de fond de la marque contestée est inhabituelle dans le contexte de thés et possède un caractère distinctif. En ce qui concerne l’élément «4011», la titulaire de la MUE fait valoir que les arguments de la demanderesse ne concernent qu’un type de thé très spécifique, mais que la marque contestée est enregistrée pour du thé en général et rien ne suggère qu’elle est destinée uniquement aux clients qui boivent du thé vert Chun MEE. Elle considère que le public pertinent du «thé» est le grand public et non les experts en thé et que ce public ne connaît pas les nombres désignant des qualités de thé. À cet égard, elle renvoie à une décision de la chambre de recours du 31/01/2019, R 633/2018-1. La titulaire de la marque de l’Union européenne fait également
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valoir qu’il n’y a jamais eu historiquement de culture liée au thé et à ses variétés en Europe, souligne que l’Europe n’est pas un producteur de thé et qu’elle n’est même pas l’un des plus grands consommateurs. Elle fournit une étude à cet égard, ainsi qu’une étude concluant que la consommation de thé au Royaume- Uni a diminué. Elle en conclut que le caractère descriptif des chiffres «4011» et de la combinaison «B552» pour le grand public de l’UE doit être exclu car ces consommateurs ne connaissent pas les chiffres faisant référence à tout type d’information sur des thés. Enfin, elle conclut que la demanderesse n’a pas démontré que la marque contestée était descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
A l’appui de ses arguments, la titulaire dépose les annexes suivantes:
Annexe 1: Extrait du site https://www.helgilibrary.com/charts/which- country-drinks-the-most-tea/ visant à démontrer qu’aucun pays européen hormis le Royaume Uni ne figure dans la liste des plus gros buveurs de thé au monde.
Annexe 2: Extrait du site https://blog.euromonitor.com/video/quickfacts- global-tea-consumption montrant un article intitulé «Quick Facts:Global Tea Consumption».
Annexe 3: www.statistica.com/chart/10196/coffee-and-tea-purchases-in- the-uk/ montrant un article intitulé «The British Drink Less Tea But More Coffee» publié en 2017 visant à démonter la diminution de consommation de thé au Royaume-Uni.
Dans sa réponse, la demanderesse répète ses arguments et ajoute que les éléments «4011 B552» étaient déjà descriptifs au moment du dépôt de la marque contestée. Elle souligne que des documents postérieurs à la date pertinente peuvent également être pris en considération. Elle fait valoir que de nombreuses marques comportant les éléments «4011 B552» ont été déposées avant 2013. Elle joint également un nouveau résultat de recherche Google sur le contenu publié avant la date pertinente. La demanderesse soutient que la marque contestée est descriptive dans son ensemble dans la mesure où chacun de ses éléments sont soit descriptifs soit dépourvus de caractère distinctif. Elle souligne que, pour qu’un signe soit déclaré nul, il suffit que la marque soit descriptive pour une partie des consommateurs pertinents. Elle produit une copie de la page avec des résultats de recherche sur Google sur des images pour «4011 B552». Elle renvoie à la décision de la chambre de recours du 31/01/2019, R 633/2018-1. Elle affirme que les faits mentionnés par la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant les tendances de la consommation de thé au Royaume-Uni sont dénués de pertinence aux fins de la présente procédure. Enfin, elle soutient que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
A l’appui de ses arguments, la demanderesse dépose les annexes suivantes:
Annexe 1.1: Résultats d’une recherche dans TMView pour des marques déposées avant le 23/10/2013 en classe 30 comportant les mentions « 4011 » et « B552 » ayant effet dans l’Union Européenne.
Annexe 1.2: Copie des résultats d’une recherche Google pour «chunmee 4011 » avant 2010 visant à démontrer que l’élément « 4011 » est utilisé
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d’une façon descriptive pour du thé Chumnee et pour « 4011 B552 » avant 2016.
Annexe 2.1 http://teapedia.org/en/chun_mee daté de 2020.
Annexe 2.2: Extrait de la page Facebook du Centro Integral Para La Salud Gaia 5 daté de 2020.
Annexe 2.3: Extrait du site www.yunlongbt.com daté de 2020.
Annexe 2.4: Extrait du site http://www.nbblacktea.com/eu-standardtea/ daté de 2020.
Annexe 2.5: Extrait du site https://spanish.globalsources.com daté de 2020.
Annexe 2.6: Extrait du site www.virtualgreenmuseum.de/ daté de 2020.
Annexe 2.7.1: Extrait montrant d’autres types de thés avec différents numéros de référence daté de 2020.
Annexe 2.7.2: Extrait du site www.viconyteas.com daté de 2010 'Vicony Tea Dictionnary'.
Annexe 2.8: Extrait du site http://www.nbblacktea.com/chunme-tea/54554405.html
Annex 3.1: Jugement du Tribunal Général dans l’affaire 03/06/2009, T- 189/07, Flugbörse.
Annexe 3.2 Copie de la décision de l’INPI 15-1469 du 15/10/2015 dans laquelle il est affirmé: « que les autres éléments verbaux (THE VERT DE CHINE EXTRA CHUNMEE) et alphanumériques (4011) de la marque antérieure apparaissent comme des mentions accessoires faisant simplement référence à une variété de thé, de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’éléments de marque ».
Dans sa réponse finale, la titulaire répète ses arguments et souligne qu’il n’est possible de tenir compte de documents postérieurs à la date pertinente que s’ils concernent la situation à la date de dépôt. Tel n’est pas le cas, selon elle, des documents présentés par la demanderesse. Elle soutient que la demanderesse n’a pas démontré qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le public pertinent était exposé à un usage généralisé de marques incluant «4011 B552». Les documents qui font référence à la période antérieure à la date de dépôt sont peu nombreux et ne montrent pas de lien direct entre le thé et le nombre «4011» et encore moins avec les éléments « B552 ». Les documents présentés dans les résultats de recherche Google pour la combinaison «4011 B552» ne permettent pas de prouver le caractère descriptif de cette expression. Elle soutient que la demanderesse n’a pas démontré que l’image utilisée pour l’arrière-plan de la marque et les sept étoiles rouges étaient habituelles dans le domaine de l’emballage du thé. Elle insiste sur le fait que la marque est globalement suffisamment distinctive.
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A l’appui de ses arguments, la titulaire dépose les annexes suivantes:
Annexe 1: Résultats de TMView pour les marques contenant « 4011 B552 » en classe 30 dont la date de dépôt est comprise entre le 24/10/2013 et le 23/10/2015.
Annexe 2: Document intitulé « Protocol I3Y-MC-JPBK» du site www.clinicaltrials.gov afin de montrer que la combinaison «4011 B552» telle qu’utilisée sur ce site n’a aucun lien avec le thé.
Annexe 3: Extrait du site www.viconyteas.com.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations
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différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
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CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT C DU RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
En l’espèce, le produit contesté est le thé. La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le public pertinent pour ce produit est le grand public et que ce n’est pas seulement des experts en thé ou des consommateurs qui boisent du thé vert Chun MEE. Il est vrai que le public pertinent pour le thé est le grand public. Toutefois, les experts en thé, les amateurs de thé Chun MEE et
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différentes entités commerciales traitant du thé (importateurs, grossistes, détaillants, etc.) sont également inclus dans le public pertinent.
La marque contestée est le signe figuratif suivant:
Elle est composée d’un rectangle contenant les éléments «4011 » en rouge, « B552 » et, dans une taille inférieure,« Peso neto 250g» écrits en noir. Ces trois éléments sont entourés d’un carré rouge qui contient en outre sept étoiles rouges dans sa partie supérieure. Tous ces éléments sont représentés sur un fond jaune non-uniforme qui ressemble à du bois clair. Quatre éléments latéraux identiques figurent de part et d’autre du rectangle à la façon de charnières. En raison du texte « Peso neto » en italien et espagnol, le public pertinent devrait être le public de langue italienne et espagnole. Toutefois, ainsi qu’il apparaîtra ci-après, cette décision se concentrera sur l’élément «B552». En ce qui concerne cet élément, le public pertinent est constitué des consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne.
Il convient de rappeler d’emblée que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». Cela signifie que si une marque contient un élément distinctif qui ne décrit aucune caractéristique des produits pertinents, elle est enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qu’elle comprenne ou non également des éléments descriptifs.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré que l’élément «B552» décrit ou peut décrire des caractéristiques du thé. Les documents qu’elle a soumis se concentrent sur le seul chiffre «4011». Les extraits de Wikipédia (annexe 2), Teapedia et autres sites web font tous référence au nombre «4011» en tant que qualité du thé vert spécifique (Chun MEE), mais aucun de ces documents ne mentionne l’élément «B552» en tant que tel.
Dans les résultats des recherches effectuées sur Google en tant qu’annexes 2 et 3, la division d’annulation n’a trouvé aucune référence à l’élément «B552» qui suggérerait qu’il s’agit d’une indication descriptive, et encore moins de ce qu’elle indiquerait ou décrit. Dans la recherche d’images (annexe 3), l’élément «B552» est visible sur quelques boîtes à thé mais celles-ci sont peu nombreuses parmi les autres images (qui portent uniquement sur le nombre «4011»). Ces quelques boîtes présentant l’élément « B552 » sont très similaires à la marque contestée, de sorte qu’il n’est pas clair si ces images font référence aux produits de la
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titulaire de la marque de l’Union européenne ou à des produits concurrents. En tout état de cause, rien n’indique dans ces images que cet élément (B552) transmette un quelconque type d’information. Il en va de même pour la copie de la recherche d’images sur Google pour le terme «4011 B552» qui a été incluse dans les observations de la demanderesse. Les images qui en résultent montrent des exemples relativement limités de boîtes à thé contenant à la fois le nombre «4011» et l’élément «B552», et toutes ces boîtes présentent un dessin global très similaire à la marque contestée. En fait, la marque contestée elle-même est l’un des résultats. Il n’est pas clair s’il s’agit d’images des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou de produits de différentes entreprises. En l’absence de toute preuve additionnelle visant à illustrer la signification de l’élément «B552» en relation avec du thé, ces recherches effectuées sur Google ne sont pas concluantes. La plupart des résultats de recherche sur Google montrent des sites internet mentionnant le nombre «4011», sans référence à «B552» en tant que tel. Le document montrant les résultats de recherches effectuées sur Google pour les éléments «4011 B552» pour des contenus publiés avant le 23/10/2013 contient très peu de sites web et la plupart d’entre eux ne montrent même pas comment l’expression recherchée est utilisée sur le site web. L’un d’eux est un site web relatif aux essais cliniques et l’expression recherchée fait partie d’un code d’identification plus long attribué à un document spécifique. Aucun élément n’indique dans ce document que la séquence «B552» possède des propriétés descriptives par rapport au thé.
Comme mentionné par la titulaire, la demanderesse a présenté des listes de marques contenant l’élément «4011» et les deux éléments «4011» et «B552» dans les Annexes 1.1 et 5 (qui énumère les mêmes marques que dans l’Annexe 1.1). A la date de dépôt de la marque contestée le 23/10/2013, il n’existait que 5 marques antérieures (1 en Espagne et 4 dans l’Union européenne) contenant « 4011 B552 », en plus de la demande de marque de l’Union européenne n° 6 736 771 déposée le 31/07/2008 par la titulaire elle-même et transformée en marque nationale italienne. La présence de ces cinq marques antérieures ne permet pas de tirer des conclusions quant au caractère descriptif de « 4011 B552 » pour le thé. Par conséquent, il ne peut être déduit avec certitude de cette liste de marques que l’élément «B552» a nécessairement une signification. En outre, la division d’annulation ne voit pas comment le fait qu’il existe d’autres marques comportant l’élément « B552 » pourrait indiquer que l’élément «B552» est descriptif sans preuves additionnelles éclairant sur sa signification. Les preuves, même prises dans leur ensemble, ne permettent pas de comprendre la signification de la séquence «B552» en rapport avec le thé. Si les preuves prises dans leur ensemble peuvent expliquer la signification du nombre «4011» (indiquant dans le commerce une qualité de thé Chun MEE), la demanderesse n’explique ni ne démontre la signification de «B552». Elle se contente d’affirmer que «4011 B552» est un type de thé. Or, aucun des documents ne contient d’éléments indiquant que tel est le cas pour l’élément « B552 ».
Enfin, les références de la demanderesse aux décisions antérieures des Chambres de recours concernant le refus de marques composées de chiffres sont pas applicables au cas d’espèce. Dans les deux décisions présentées par la demanderesse, il existait un lien évident entre le nombre de composants de la marque et les produits pour lesquels les marques demandées étaient protégées. Les chiffres «15» et «60» ont été rejetés pour des produits compris dans la classe 25 étant donné qu’ils pouvaient indiquer la taille des produits et le nombre «15» a également été refusé pour des bières car il pouvait indiquer la quantité d’alcool dans ces produits. Toutefois, comme déjà indiqué ci-dessus, la
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demanderesse n’a pas démontré quelles informations pourraient éventuellement être indiquées par l’élément «B552» en rapport avec le thé. La décision de l’INPI n’est pas non plus pertinente en l’espèce car les éléments mentionnés comme descriptifs dans cette décision n’incluaient pas «B552». S’agissant de la décision de la chambre de recours du 31/01/2019, R 633/2018-1, invoquée par la demanderesse, cette décision concernait une procédure d’opposition et non des motifs absolus de refus. Il est vrai que la Chambre a conclu que tous les éléments des marques comprenant, entre autres, la combinaison «4011» et «B552» étaient descriptifs. Toutefois, elle semble avoir fondé cette conclusion, en ce qui concerne l’élément «B552», exclusivement sur une déclaration de l’une des parties, qui a apparemment déclaré qu’il s’agissait d’un code de produit utilisé pour décrire le thé Chun MEE dans les entreprises argentines et marocaines. La chambre de recours a finalement conclu que cela ne sera pas connu du grand public et que les éléments seront considérés comme distinctifs aux fins de la comparaison des marques. Or, l’objet de la présente affaire n’est pas de comparer des marques mais d’apprécier le caractère descriptif et distinctif de la marque contestée et c’est à la demanderesse de le démontrer. En l’espèce, la demanderesse n’a pas fait valoir que «B552» est un code de produit utilisé pour identifier le thé Chun MEE dans les entreprises argentines ou marocaines, et n’a a fortiori fourni aucun élément de preuve à cet effet. Par conséquent, la division d’annulation ne peut conclure que l’élément «B552» est descriptif d’une caractéristique des produits contestés.
Étant donné que le caractère descriptif n’a pas été prouvé en ce qui concerne l’élément «B552», qui occupe par ailleurs une position visuellement centrale dans la marque contestée (bien que l’élément 4011 soit l’élément dominant par sa taille, sa position également centrale et sa couleur rouge), il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres éléments de la marque et il y a lieu de conclure que la demanderesse n’a pas démontré que la marque contestée, dans son ensemble, consiste exclusivement en une indication d’une caractéristique des produits contestés et qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits contestés (thé). En d’autres termes, la demanderesse n’a pas démontré que la marque contestée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
CARACTERE NON-DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT B DU RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
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Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour les produits susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
La présentation des listes de marques contenant l’élément «B552» et les arguments y afférents peuvent être interprétés comme signifiant que la demanderesse a fait valoir que cet élément a été utilisé dans de nombreuses marques et est devenu non-distinctif du point de vue des consommateurs. Toutefois, pour que cet argument puisse prospérer, la demanderesse devrait démontrer que cet élément a fait l’objet d’un usage très intensif, avant le dépôt de la marque contestée, sur le marché de l’Union Européenne, de sorte que les consommateurs s’y seraient habitués et ne le considéreraient pas comme une identification de l’origine commerciale. Comme détaillé ci-dessus, le nombre de marques antérieures en 2013 figurant sur les listes produites par la demanderesse est très réduit. En outre, la présence d’une marque dans un registre ne permet pas de savoir si cette marque est effectivement présente sur le marché. En effet, les résultats de recherches effectuées sur Google concernant la combinaison «4011 B552», également présentés par la demanderesse, ne permettent pas de conclure que ces marques ont fait l’objet d’un usage intensif sur le marché. Les résultats de la recherche sur Google montrent si peu d’exemples, même récents, et encore moins pour la période antérieure au dépôt de la marque contestée, qu’il est impossible, sur la base de ces éléments de preuve, de conclure que l’usage de l’élément «B552» était tel que l’élément deviendrait dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
Décision d’annulation n° C 40 661 Page 13 sur 13
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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