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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2021, n° R2219/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2219/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 février 2021
Dans l’affaire R 2219/2020-1
WE Brand S.à.r.l. 31-33 Avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
Luxembourg Opposante/requérante représentée par MERKENBUREAU KNIJFF sylviculture PARTNERS B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp (Pays-Bas)
contre
WeWork Companies Inc. 115 West 18th Street
New York, New York 10011
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par MISHCON DE REYA LLP, Africa House 70 Kingsway, WC2B 6AH London (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 665 274 (demande de marque de l’Union européenne no 14 786 446)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/02/2021, R 2219/2020-1, We/We
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2015, WeWork Companies Inc. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels d’applications informatiques permettant aux utilisateurs de gérer leur affiliation à un service d’installation de cotravail, de demander et de gérer des missions de bureau, de réserver des salles de conférence et de contrôler l’accès des employés.
Classe 35 — Mise à disposition d’installations de cotravail équipées d’équipements de bureau; services d’incubation, à savoir mise à disposition d’espaces de travail contenant des équipements commerciaux et d’autres équipements pour de nouvelles entreprises, des start-up et des entreprises existantes; mise à disposition d’espaces de travail, d’espaces de travail temporaires et partagés, de bureaux, d’espaces d’événements commerciaux, d’installations et d’équipements de bureau; exploitation commerciale de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et d’espaces de bureaux, à savoir, de bureaux communs avec des installations de conférence.
Classe 36 — Services immobiliers.
Classe 42 — Platformes pour la mise à disposition d’un portail en ligne pour les clients afin de gérer leurs membres dans un service de services de bureaux coopératifs et privés, de demander et de gérer des missions de bureau, de réserver des salles de conférence et de contrôler l’accès des employés.
2 La demande a été publiée le 1 décembre 2015.
3 Le 1 mars 2016, WE Brand S.à.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Au cours de la procédure d’opposition, l’opposante a limité la base de l’opposition à l’enregistrement de la marque Benelux no 879 701 «WE» (marque verbale) déposée le 31 mars 2010 et enregistrée le 12 juillet 2010 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35.
5 Par décision du 22 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés et a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse.
6 Le 23 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
3
7 Le 18 janvier 2021, avant l’expiration du délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a retiré le recours.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. La partie qui a formé un recours peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée devient définitive.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, lu conjointement avec le paragraphe 109 (3) du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, sauf si l’équité l’exige autrement.
12 Étant donné qu’en l’espèce, l’opposante a retiré le recours avant de déposer un mémoire exposant les motifs du recours, il n’y a pas eu d’activité procédurale de la part de la demanderesse. Dans ces conditions, la Chambre estime équitable de ne pas accorder les frais de la procédure de recours.
13 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais dans la décision attaquée, d’un montant de 300 EUR pour les frais de représentation de la demanderesse, devient définitive.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. L’opposante supportera les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure d’opposition pour un montant total de 300 EUR.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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