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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 018775320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018775320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/03/2023
Nathalie Grynwald 81 rue de France 3° étage CS 21037 06048 Nice Cedex 1 FRANCE
Demande N°: 018775320
Vos références: M2434
Marque: TalkTime
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: Sébastien GREMBER 1, Place Grimaldi 06000 Nice FR
I. Résumé des faits
En date du 29/11/2022, l’Office a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Appareils pour l’enregistrement de temps; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Chronographes utilisés en tant qu’appareils spéciaux pour l’enregistrement de durées; Logiciel; Logiciel d’assistance; Logiciel de maîtrise en éducation; Logiciel pour enseignants; Logiciels; Logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Logiciels communautaires; Logiciels d’applications; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’interface; Logiciels de communication avec utilisateurs d’ordinateurs portables; Logiciels de communication; Logiciels de communication destinés à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
mettre en relation les utilisateurs d’un réseau; Logiciels de contrôle du temps; Logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; Logiciels de contrôle parental; Logiciels de groupe;
Logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; Logiciels de messagerie instantanée; Logiciels de mise à disposition d’informations par le biais de réseaux de communications; Logiciels de télécommunication; Logiciels enregistrés; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels et plateformes téléphoniques numériques; Logiciels gratuits; Logiciels informatiques de téléphonie;
Logiciels informatiques sur téléphone mobile; Logiciels multimédia;
Logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; Logiciels pour la communication sur des réseaux sans fil; Logiciels pour le traitement des communications;
Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels [programmes enregistrés]; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; Logiciels téléchargés sur Internet; Logiciels utilitaires;
Logiciels utilitaires informatiques téléchargeables; Programmateurs de temps; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Systèmes de communication portables; Unités d’interface de communication; Logiciels (programmes enregistrés).
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe les signification suivantes: – 1. Le temps de parole/discussion/communication durant une conversation téléphonique, une conférence via messagerie électronique, une présentation, etc. – 2. un montant prépayé de minutes ou d’heures sur un contrat de facture de téléphone portable, etc. – 3. la durée maximale d’une seule charge de batterie lorsque vous parlez sans interruption au téléphone.
• Les significations susmentionnées des mots «Talk» et «Time», dont la marque est composée, ainsi que de l’expression anglaise «Talk time», ont été étayées par les références des dictionnaires anglais Collins en ligne le 16/11/2022 à: (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/talk https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/time)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• En outre, une définition complémentaire de l’expression anglaise «Talk time» a été trouvée à plusieurs reprises en ligne lorsqu’il s’agissait de téléphones portables, opérateurs téléphoniques ainsi que des centres «support/assistance client» (réf. consultée le 24/11/2022): (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/talk-time https://www.liveagent.com/customer-support-glossary/talk-time/)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
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• Le public pertinent percevra le signe «TalkTime» comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’il s’agit principalement de logiciels et/ou de dispositifs conçus pour enregistrer la durée et/ou le temps de discussion/parole d’une personne lors d’une conversation, présentation, assistance clientèle via téléphone/messagerie instantanée/clavardage, etc.
• Par ailleurs, étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits susmentionnés au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 775 320 'TalkTime’ est rejetée en partie pour les produits suivants:
Classe 9 Appareils pour l’enregistrement de temps; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Chronographes utilisés en tant qu’appareils spéciaux pour l’enregistrement de durées; Logiciel; Logiciel d’assistance; Logiciel de maîtrise en éducation; Logiciel pour enseignants; Logiciels; Logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Logiciels communautaires; Logiciels d’applications; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’interface; Logiciels de communication avec utilisateurs d’ordinateurs portables;
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Logiciels de communication; Logiciels de communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau; Logiciels de contrôle du temps; Logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; Logiciels de contrôle parental; Logiciels de groupe;
Logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; Logiciels de messagerie instantanée; Logiciels de mise à disposition d’informations par le biais de réseaux de communications; Logiciels de télécommunication; Logiciels enregistrés; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels et plateformes téléphoniques numériques; Logiciels gratuits; Logiciels informatiques de téléphonie;
Logiciels informatiques sur téléphone mobile; Logiciels multimédia;
Logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; Logiciels pour la communication sur des réseaux sans fil; Logiciels pour le traitement des communications;
Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels [programmes enregistrés]; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; Logiciels téléchargés sur Internet; Logiciels utilitaires;
Logiciels utilitaires informatiques téléchargeables; Programmateurs de temps; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Systèmes de communication portables; Unités d’interface de communication; Logiciels (programmes enregistrés).
La demande sera accueillie pour les produits restants, à savoir:
Classe 9 Logiciels d’application proposant des jeux; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; Logiciels de messagerie et de courrier électronique; Logiciels de messagerie en ligne; Logiciels informatiques pour la publicité; Logiciels musicaux; Logiciels permettant de jouer à des jeux; Microphones [pour appareils de télécommunication]; Sabliers [appareils de mesure du temps]; Logiciels de jeux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Eduardo RAMIREZ COENS
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