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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2021, n° R0241/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0241/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 juin 2021
Dans l’affaire R 241/2021-4
Monxi Garza Wang 4505 Terry-O Lane, Ste A102
Austin Texas 78745
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par PROTECTIA PATENTES Y MARCAS S.L., C/Arte 21, 2°A, 28033 Madrid (Espagne)
contre
CALSUAVE-INDUSTRIA DE CALÇADO, LDA. Rua de Repiado, 655
P-4809-015 Ronfe
Portugal Demanderesse/défenderesse représentée par ALVARO DUARTE majoritaire ASSOCIADOS, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 657 (demande de marque de l’Union européenne no 18 170 664)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/06/2021, R 241/2021-4, SUAVE/SUAVSHOES
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 18 170 664 pour la marque figurative
a été déposée le 20/12/2019 pour des «chaussures» comprises dans la classe 25.
2 Le 7/05/2020, SUAVS, LLC a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque verbale espagnole no M3714113 «SUAVSHOES». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
3 L’acte d’opposition était accompagné d’un extrait de registre délivré par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), en anglais, qui indique que «MONXI Garza WANG» est la titulaire de la marque.
4 L’opposante a été invitée à présenter des faits, des arguments et des preuves à l’appui de l’opposition, conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 (1) et à l’article 7 (2) du RDMUE. L’opposante a présenté un mémoire exposant des arguments en faveur de l’existence d’un risque de confusion, présenté pour «soumettre les allégations jointes au nom de SUAVS, LLC» et dans lequel il était expressément indiqué que «SUAVS, LLC est titulaire de la marque espagnole no 3714113» et que «SUAVS, LLC est légalement habilitée à s’opposer».
5 Par décision du 09/12/2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 7 (1) du RDMUE et a condamné l’opposante (SUAVS, LLC) aux dépens. Elle a considéré que l’opposante n’avait pas justifié les droits antérieurs et son habilitation à former opposition. L’opposition a été formée par SUAVS, LLC en sa qualité de titulaire de la marque antérieure. Toutefois, la personne indiquée comme titulaire de la marque antérieure dans l’extrait de la base de données était «Monxi Garza Wang». L’opposante n’était ni la titulaire ni la cotitulaire de la marque antérieure. Il n’y avait aucune preuve d’un transfert de la marque à l’opposante. L’opposante n’était pas habilitée à former opposition.
6 Le 05/02/2021, Monxi Grza Wang a formé un recours contre cette décision, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel il est demandé d’annuler la décision attaquée afin que l’opposante puisse obtenir une décision établissant l’existence d’un risque de confusion, de renvoyer l’affaire à la division d’opposition, ainsi que de rembourser la taxe de recours.
3
7 Les arguments développés dans le mémoire de recours sont les suivants:
Dans l’acte d’opposition, SUAVS, LLC a été indiquée en raison d’une erreur typographique.
Monxi Garza Wang est indiqué dans l’acte d’opposition en tant que titulaire de la marque antérieure et est le directeur général de SUAVS, LLC.
L’opposante aurait dû être autorisée à remédier à cette simple erreur de transcription. L’opposante a été «aveugle» en présentant ses allégations et éléments de preuve à l’appui des «droits antérieurs».
Ladivision d’opposition aurait dû inviter la division d’opposition à remédier à l’irrégularité au titre de l’article 5 du RDMUE. La division d’opposition a communiqué à tort à l’opposante que l’opposition était recevable.
La violation de plusieurs principes généraux de procédure a été commise, à savoir la protection juridictionnelle effective, la légalité, l’efficacité et la proportionnalité.
8 Le 09/02/2021, Monxi Garza Wang a déposé une requête en restitutio in integrum, dans laquelle, en substance, les mêmes moyens que ceux exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours sont présentés, à savoir qu’il y a eu une erreur régularisable et que l’opposante aurait dû avoir la possibilité d’y remédier. Il est également avancé que l’erreur de transcription était imprévisible et involontaire, de sorte que l’exigence de toute la vigilance requise avait été satisfaite. Le droit perdu est identifié comme l’absence de production d’éléments de preuve concernant le droit antérieur et le droit de s’opposer.
9 La demanderesse (défenderesse) n’a pas déposé d’observations.
Motifs
10 Le recours est déclaré irrecevable.
11 Le droit de former un recours n’est que la personne qui était partie à la procédure dans le cadre de laquelle la décision attaquée a été rendue, conformément à l’article 67, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. L’opposition ayant été formée par SUAVS, LLC, c’est à juste titre que la décision attaquée a été adoptée à l’encontre de SUAVS, LLC. Monxi Garza Wang n’est jamais devenue partie à la procédure d’opposition et n’est donc pas habilitée à former un recours contre la décision attaquée.
12 À cet égard, la question examinée dans la décision attaquée de savoir si l’opposante est la titulaire de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée est dénuée de pertinence d’emblée.
13 Parsouci d’exhaustivité, il convient de souligner que la division d’opposition n’était nullement tenue d’émettre une notification d’irrégularité au titre de
4
l’article 5 du RDMUE, disposition régissant la recevabilité d’une opposition. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, qui s’applique après que l’opposition a été jugée recevable, l’opposant doit produire des preuves (au moyen d’un extrait de registre ou d’un extrait de base de données) démontrant qu’il est habilité à former opposition. Seul le titulaire de la marque antérieure (ou, sans pertinence en l’espèce, un licencié autorisé) est habilité à s’opposer, conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le certificat ou extrait de la base de données déposé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE doit porter sur une marque enregistrée au nom de l’opposant. La décision ne peut être rendue qu’en faveur d’un opposant qui est effectivement titulaire de la marque antérieure (25/05/2009, R 534/2008-4, G UNIT/UN 1 T, § 20; 12/12/2013, R 1093/2013-4, INFOCONTROL/INFOTERRA, § 17; 24/03/2015, R 2487/2014-4, TINKA/TINA, § 14). Ces exigences ne relèvent pas de la recevabilité de l’opposition, mais de la justification de l’opposition, à savoir la preuve que le prétendu droit antérieur existe réellement et est en vigueur (13/06/2002, T-232/00, Chef, EU:T:2002:157, § 33, 36; 17/06/2008, T-420/03, Boomerang TV, EU:T:2008:203, § 65). La division d’opposition n’est pas tenue d’émettre des communications procédurales («notifications d’irrégularité») à leur égard (30/06/2004, T-107/02, Biomate, EU:T:2004:196, § 70).
14 Rien dans les règlements ne permet de changer l’identité des parties à la procédure à leur gré.
15 Ilconvient de noter que SUAVS, LLC a été indiquée comme l’opposante non seulement dans l’acte d’opposition, mais à trois reprises dans la communication déposée à l’appui de l’opposition, le 02/10/2020. En outre, toutes les communications de la division d’opposition ont été examinées de la manière suivante: «Nom de l’opposante: SUAVS, LLC».
16 La requête en restitutio in integrum est irrecevable et est également manifestement non fondée.
17 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, une partie à la procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétablie dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours. Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, l’acte non accompli doit être accompli dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement.
18 La requérante n’a pas manqué de temps et n’était pas en mesure d’identifier un quelconque délai qu’elle aurait pu manquer.
19 La requérante n’était pas partie à la procédure d’opposition, ce qui exclut à lui seul l’existence d’un délai à son encontre.
20 L’acte d’opposition a été déposé dans le délai imparti à ceteffet par l’article 46 du RMUE. La preuve de l’existence du droit antérieur a été produite dans le délai
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fixé à l’article 7 du RDMUE et, en réalité, déjà en même temps que l’acte d’opposition. L’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours ont été déposés en temps utile.
21 En ce qui concerne le droit de la requérante (Monxi Garza Wang) de s’opposer, rien ne s’opposait à ce qu’elle le fasse à aucun moment.
22 Dans la mesure où le recours vise la possibilité de rectifier des erreurs manifestes, il suffit de constater qu’aucune disposition dans les règlements ne le permet et, par conséquent, aucun délai pour ce faire. La restitutio in integrum est un recours en cas d’absence de délai, et non pour modifier ou corriger les indications fournies dans le délai imparti.
23 Danslamesure où la requête en restitutio in integrum repose sur l’allégation selon laquelle toute la vigilance nécessitée par les circonstances avait été respectée, cette allégation est déjà contredite par l’indication expresse répétitive et constante figurant dans la communication du 02/10/2020 que l’opposante est SUAVS, LLC.
24 Àtous autres égards, la requête en restitutio in integrum ne contient aucune allégation ou preuve spécifique concernant les circonstances factuelles, de sorte qu’elle est également rejetée pour ce motif. La partie qui demande la restitutio in integrum doit, d’une part, fournir une explication claire et complète par elle- même des mesures de vigilance prises en l’espèce et, d’autre part, les accompagner d’éléments de preuve, afin que la chambre de recours puisse vérifier ces allégations (16/06/2015, T-586/13, Gauff, EU:T:2015:385, § 29-32; 22/02/2021, R 925/2020-4, ALLSYS/ALYSIS, § 23, 27).
25 L’expression «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» signifie que la restitutio in integrum ne peut être accordée que dans le cas d’événements à caractère exceptionnel, qui ne peuvent être prévus par l’expérience (16/06/2015, T-586/13, Gauff, EU:T:2015:385, § 25; 13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 23; 15/09/2011, T-271/09, Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, EU:T:2011:478, § 61).
26 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours doit à présent rejeter le recours comme irrecevable. La décision attaquée est devenue définitive.
Frais
27 La requérante étant la partie perdante, elle doit être condamnée à supporter les frais de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, ces frais sont fixés en faveur de la
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défenderesse (demanderesse) à 550 EUR pour les frais de représentation professionnelle dans la procédure de recours.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure de recours soient à la charge de l’appelante, fixés en faveur de la défenderesse à 550 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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