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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003244326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 326
Frame La Brands, LLC, 3578 Hayden Avenue, Ste N-1, 90232 Culver City, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par A.P.I. Conseil, Technopole Hélioparc 4 rue Jules Ferry, 64000 Pau, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Wuyue Fashion Co., Ltd, Room 601,bld#4 Yuehai Ind.park,yuehai Road
#5, Nanhai Av.nanshan Dist., Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel).
Le 30/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 326 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 186 804 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 186 804 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 13 958 665 « FRAME » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie.
Décision sur opposition n° B 3 244 326 Page 2 sur 5
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Coupe-vent ; pyjamas (am.) ; jupes ; vêtements pour enfants ; pantalons ; vêtements ; casquettes [chapellerie] ; bonneterie ; cravates ; chaussures.
Les vêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les coupe-vent ; pyjamas (am.) ; jupes ; vêtements pour enfants ; pantalons ; bonneterie ; cravates contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les casquettes [chapellerie] contestées sont incluses dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les chaussures contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
FRAME
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 244 326 Page 3 sur 5
Le mot « FRAME », présent dans les deux signes, est significatif en anglais. Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément « FRAME » inclus dans les deux marques peut être défini, par exemple, comme suit : « le cadre d’une image ou d’un miroir est le bois, le métal ou le plastique qui l’entoure, en particulier lorsqu’il est exposé ou accroché à un mur » ou « le cadre d’un objet tel qu’un bâtiment, un vélo, une chaise ou une fenêtre est l’agencement de barres en bois, en métal ou en plastique entre lesquelles d’autres matériaux sont insérés, et qui donnent à l’objet sa solidité et sa forme » (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/frame). Étant donné que la signification de l’élément « FRAME » n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif dans une mesure moyenne.
L’élément « FAN » du signe contesté est un mot anglais qui peut être défini, par exemple, comme suit : « si vous êtes un fan de quelqu’un ou de quelque chose, en particulier une personne célèbre ou un sport, vous les aimez beaucoup et vous y êtes très intéressé » ou « un ventilateur est un appareil électrique ou mécanique avec des pales qui tournent. Il maintient une pièce ou une machine au frais ou élimine les odeurs désagréables » (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fan). Étant donné que la signification de l’élément « FAN » n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif dans une mesure moyenne.
Le signe contesté est représenté en caractères majuscules relativement standard. Par conséquent, la stylisation du signe n’aura pas beaucoup d’impact sur les consommateurs.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que l’intégralité de la marque antérieure soit incluse au début du signe contesté revêt une importance particulière en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « FRAME », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier mot, positionnellement proéminent, du signe contesté. Il est distinctif dans une mesure normale dans les deux signes. Les signes diffèrent par l’élément additionnel « FAN » du signe contesté, qui est également distinctif dans une mesure normale, mais apparaît en deuxième position, moins percutante. La stylisation du signe contesté (une police de caractères sans empattement moderne standard) n’introduit aucune différenciation visuelle significative. Étant donné que l’élément coïncidant « FRAME » se trouve au début du signe contesté, où l’attention des consommateurs est principalement concentrée, son impact visuel est renforcé, tandis que l’élément différenciateur « FAN » a un poids comparativement moindre en raison de sa position. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « FRAME », présent à l’identique dans les deux signes et constituant le seul élément de la marque antérieure et le premier mot du signe contesté. La prononciation diffère par le son du mot « FAN » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Le
Décision sur l’opposition n° B 3 244 326 Page 4 sur 5
l’élément coïncidant apparaît au début du signe contesté, où l’attention des consommateurs est principalement concentrée, tandis que l’élément différenciateur 'FAN’ est placé en seconde position, moins proéminente. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes partagent le concept de 'FRAME', qui est distinctif dans une mesure normale. Le signe contesté véhicule en outre le concept de 'FAN', qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Le concept partagé 'FRAME’ constitue l’intégralité de la signification de la marque antérieure et le premier élément conceptuel du signe contesté, tandis que le concept additionnel 'FAN’ introduit un degré de différenciation conceptuelle. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans une mesure moyenne.
Compte tenu des constatations qui précèdent, les impressions d’ensemble produites par les marques sont similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère hautement distinctif en soi car elle n’a aucune signification en relation avec les produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, point 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, point 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque normal au plus. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans une mesure moyenne, rendant les impressions d’ensemble produites par les marques similaires dans une mesure moyenne.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En effet, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49).
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 13 958 665 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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