Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° 002958422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002958422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 958 422
Digital LLC, 151 West 26th Street, 11th Floor, 10001, New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, 40 Torphichen Street, EH3 8JB, Edinburgh, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Mouldy Toof Studios Limited, Castleview House, Calder Island Way, Calder Island, WF2 7AW, Wakefiled, West Yorkshire, Royaume-Uni ( demandeur), représenté par Julian ward, Lee & Thompson LLP 4 Gee Court, St. Christopher Place, W1U 1JD, London, Royaume-Uni ( représentant professionnel).
Le 26/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est2 958 422 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no16 802 811 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no enregistrée 16 802 811 pour la marque verbale « les Escapistes 2».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 631 418 pour la marque verbale «THE ESCAPIST».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 958 422 page:2De6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9 — Logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet.
Classe 41 Mise à disposition d’un magazine en ligne dans le domaine de l’informatique et des jeux vidéo; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques, y compris informations d’archives, sous forme de textes électroniques, informations audio et/ou vidéo et données, jeux et divertissements; publication de critiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo [logiciels]; cassettes vidéos préenregistrées comportant des jeux; jeux vidéo sur disque [logiciels]; casques audiovisuels pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo programmées, stockés sur des cartouches [logiciels]; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels de jeux destinés à être utilisés avec des consoles de jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Leviers de commande à utiliser avec un ordinateur, autres que pour les jeux vidéo.
Classe 28: jeux vidéo tenus à la main; manettes de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo portables; chaises de jeux interactives pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portables; Étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portables.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes informatiques contestés pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo [logiciels]; jeux vidéo sur disque [logiciels]; jeux vidéo programmées, stockés sur des cartouches [logiciels]; logiciels de jeux destinés à être utilisés avec des consoles de jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données;Les cartouches de jeux vidéo sont identiques aux marques antérieures informatiques et les logiciels de jeux vidéo, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (dont des synonymes) soit parce que les produits de la marque antérieure incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces produits.
Décision sur l’opposition no B 2 958 422 page:3De6
Bandes vidéo préenregistrées contestées comportant des jeux; casques audiovisuels pour jouer à des jeux vidéo; Les joysticks utilisés avec des ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo et les logiciels informatiques et logiciels de jeux vidéo antérieurs sont de nature différente. Ils ont toutefois les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et le producteur. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
La marque contestée possède des jeux vidéo; manettes de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo portables; chaises de jeux interactives pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portables; Des étuis de protection spécialement adaptés aux jeux vidéo portables sont similaires aux logiciels informatiques et logiciels de jeux vidéo antérieurs étant donné qu’ils coïncident par les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LE SYSTÈME ESCAPIST Escapistes 2
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ne sont pas pertinents dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais n’est pas compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la
Décision sur l’opposition no B 2 958 422 page:4De6
comparaison des signes à la partie non anglophone du public, tels que l’italien et la partie hispanophone du public;
Les deux marques en conflit sont des marques verbales. Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d’autres caractères typographiques standard (par exemple, «+», «@», «!») reproduits dans une police de caractères standard. Ceci signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou aspect particulier. Lorsque les deux marques sont enregistrées comme des marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée dans le cadre de la publication officielle est sans incidence sur les documents de la publication officielle. Les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont généralement insignifiantes.
Les éléments «THE ESCAPIST» et «Les Escapistes» n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. Le chiffre «2» fait référence aux deux mots cardinal, qui n’ont en elles-mêmes aucun lien avec les produits couverts par les marques en conflit et doivent être considérés comme également distinctifs.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «THE ESCAPIST», qui forment l’ensemble de la marque antérieure et la première partie du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par la dernière lettre «s» des mots «Escapistes» et «2» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification de l’ élément du signe contesté «2», comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la
Décision sur l’opposition no B 2 958 422 page:5De6
marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits couverts par le droit antérieur dans la classe 9 et les produits des classes 9 et 28 couverts par la demande contestée ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et étant donné que la marque antérieure «THE ESCAPIST» est entièrement intégrée dans le signe contesté; Les seules différences entre les marques, qui passeront peu remarquées, sont constituées par la dernière lettre «s» du mot «Escapistes» et le chiffre «2» du signe contesté.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits compris dans les classes 9 et 28 étant identiques ou similaires et en raison de l’absence d’éléments dominants ou non- distinctifs dans les signes et de par la coïncidence des éléments «THE PISIST», il existe un risque de confusion.
En effet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure «THE ESCAPIST», configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
À la lumière des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion, au moins, mais pas nécessairement, uniquement sur la partie non anglophone du public, par exemple la partie italophone ou hispanophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 8 631 418 de l’ opposante est fondée.
Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 2 958 422 page:6De6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Riccardo RAPONI Andrea VALISA ALDO BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Voyage ·
- Aéronef ·
- Fret ·
- Réservation ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Hôtel
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Programme d'ordinateur ·
- Service ·
- Web ·
- Procédure ·
- Suspension ·
- Union européenne
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Irrégularité ·
- Refus ·
- Professionnel ·
- Stade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Biscuit ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confiserie
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Wifi ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque ·
- Crème ·
- Compléments alimentaires ·
- Usage ·
- Cuir ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Blanchiment ·
- Caractère descriptif ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Fruit ·
- Légume frais ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Délai
- Pharmacie ·
- Technique ·
- Service ·
- Recherche médicale ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Système ·
- Scientifique ·
- Pharmaceutique ·
- Formation continue
- Opposition ·
- Erreur ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Manifeste ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Brevet ·
- Document ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Sac ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Vente au détail
- Service ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Recherche scientifique ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Public ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.