Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° R1992/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1992/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 mai 2023
Dans l’affaire R 1992/2022-2
ACER Incorporated 7F-5, no 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. 10541 Taipei City Taïwan, Province de Chine Opposante/requérante représentée par Cohausz indirects Florack Patent- Und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf Allemagne
contre
Shenzhen Warsong Technology Co., Ltd 1301 room, no 268, 2nd Gushu Rd., Nanchang Community, Xixiang sous-district, Baoan District, 518000 Shenzhen City, Guangdong Province Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, LT-01109 Vilnius Lituanie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 644 (demande de marque de l’Union européenne no 18 389 046)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Langue de procédure: Anglais
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
2
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
3
Décision Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 3 février 2021, Shenzhen Warsong Technology Co., Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Écouteurs; Boîtiers de haut-parleurs; Microphones; Récepteurs audio et vidéo; Claviers d’ordinateur; Souris
[périphérique d’ordinateur]; Tapis de souris; Moniteurs [matériel informatique]; Chargeurs de batteries; Étuis pour smartphones. Classe 28: Commandes pour consoles de jeu; Jeux; Appareils pour jeux; Consoles de jeux vidéo; Jeux de société; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Machines de jeux vidéo électroniques; Jouets; Jouets intelligents; Véhicules [jouets].
2 La demande a été publiée le 9 février 2021.
3 Le 6 avril 2021, Acer Incorporated (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 745 126 pour la marque figurative
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
4
déposée le 29 janvier 2018 et enregistrée le 9 janvier 2019 pour les produits suivants: Classe 9: Ordinateurs; matériel informatique, en particulier disques à l’état solide; carnets; tablette; claviers; souris; moniteurs, casques d’écoute; orateur; couverture et sac de l’ordinateur et de la tablette; souris; USB Hub; Écouteurs; Une banque d’alimentation; Logiciels de jeux; logiciels de jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils de communication portables; Tablettes électroniques; Imprimantes d’ordinateurs; Ordinateurs portables; Ordinateurs portables; Moniteurs informatiques; Moniteurs commerciaux; Ordinateurs vestimentaires; Ecouteurs sans fil; Écouteurs; Écouteurs; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Batteries rechargeables; Chargeurs de compensation de batteries; Chargeurs de batteries; Souris (périphériques d’ordinateurs); Claviers; Dispositifs USB (Universal Serial Bus); Clés USB (Adapteurs pour réseau sans fil); Interfaces et périphériques pour ordinateurs; Serveurs en nuage; Dispositifs de communication sans fil; Appareils de téléguidage; Appareils et instruments électriques audio et visuels; Logiciels; Logiciels d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Périphériques d’ordinateurs; Matériel informatique; Équipements et instruments de communications électroniques; Contenu enregistré; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils de recherche scientifique et de
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
5 laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe. Classe 16: Étuis pour stylos et crayons en cuir et/ou cuir d’imitation. Classe 18: Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte-monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Parapluies et parasols; Fourreaux de parapluie; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes. Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat-shirts; chapeaux. Classe 28: Contrôle de jeux informatiques.
6 Par décision du 22 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit: Risque de confusion Comparaison des produits
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits. L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. Comparaison des signes
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La marque antérieure se compose de deux figures de couleur noire symétrique, abstraite et irrégulière, représentées en forme de hameçon, chacune de deux pointes dans la partie supérieure et l’autre dans la partie inférieure. Toutefois, comme l’affirme l’opposante, il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public puisse associer la marque antérieure dans son ensemble à la représentation stylisée d’un masque.
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
6
Le signe contesté est une forme unitaire noire et abstraite aux coins supérieurs pointés et une sorte de motif blanc en forme de V commençant à sa base et élargissant les incompenses. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition ne considère pas plausible que le signe contesté puisse être considéré comme un masque. En fait, il faudrait s’engager dans de longues spéculations sur le type de chose (s) qu’elle pourrait représenter, peut-être peut-être (parmi d’autres hypothèses) le front ou le viseur d’un hameçon de Spartan.
Les signes ont été considérés comme différents sur les plans visuel et conceptuel. Une comparaison auditive est impossible. Conclusion
Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Renommée
Étant donné que les signes sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
8 Le 12 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2023.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante 10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Risque de confusion
Contrairement aux conclusions, et conformément à la jurisprudence du 15/03/2018, T-151/17, DEVICE OF A WINGED BULL (fig.)/DEVICE OF A GRIFFIN (fig.) et al., EU:T:2018:144,
§ 35-39, 45, dans la décision attaquée, les signes sont au moins similaires à un faible degré.
Ces signes sont identiques sur le plan conceptuel dans la mesure où ils renvoient tous deux au même concept distinctif de face/panthère ou de lion, du moins pour une partie du public.
Les deux signes sont des marques figuratives qui ressemblent à des masques, le contraste de couleurs étant légèrement différent; l’impression d’ensemble est très similaire. Il est très probable que les consommateurs pertinents confondent les marques.
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
7
En particulier lors de la comparaison des produits proposés par la requérante et par la défenderesse, la similitude visuelle est claire, d’autant plus que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques:
Renommée des marques antérieures au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
La preuve de la renommée des marques antérieures n’a pas du tout été prise en considération par la division d’opposition, ce qui constitue une erreur sur le fond. La chambre de recours est invitée à tenir compte des arguments et des éléments de preuve présentés par l’opposante.
Outre la marque de l’Union européenne antérieure invoquée, l’opposante est également titulaire d’une marque de l’Union
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
8
européenne . Les marques antérieures font l’objet d’un usage intensif depuis 2008 et sont notoirement connues. Ils ont leur propre article Wikipédia dans lequel leur développement ainsi que les principales étapes sont expliqués.
La marque «ACRE prédateur» et l’élément figuratif en forme de masque de la marque antérieure ont été reconnus comme une marque de premier plan pour les ordinateurs de jeu et ses équipements tels que des moniteurs et des ordinateurs portables de jeux. Il existe divers examens techniques et étalonnage des produits prédateurs dans des magazines spécialisés en ligne qui sont disponibles sur l’internet. Conclusion
Compte tenu du fait qu’il a été établi que les signes présentent un degré évident d’identité et/ou de similitude et que les produits concernés sont identiques/hautement similaires, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits.
Motifs 11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
I Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Consommateurs pertinents et leur niveau d’attention
13 La division d’opposition n’a pas déterminé les consommateurs pertinents ni leur niveau d’attention.
14 La chambre de recours observe que certains produits pertinents pour la présente procédure sont des souris peu onéreux [périphériques d’ordinateurs]; Tapis de souris; Commandes pour consoles de jeu; Jeux; Jouets; Jouets intelligents; Véhicules [jouets]. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
15 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, afin d’établir s’il existe ou non un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le point de vue des consommateurs pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne.
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
9
Comparaison des marques
16 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
17 Les deux marques sont des marques figuratives en noir et blanc.
18 La division d’opposition a conclu que les marques étaient différentes et a donc rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
19 La chambre de recours réfute cet argument. La chambre de recours estime que, contrairement à l’appréciation de la division d’opposition, sur le plan visuel, les signes en conflit sont similaires, à tout le moins à un faible degré.
20 Il est important de rappeler que l’appréciation de la similitude ne devrait pas se concentrer sur le moindre détail des signes mais doit, au contraire, se concentrer sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, qui sera mémorisée par le consommateur pertinent dans une situation d’achat.
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
10
21 Cette exigence a été rappelée à plusieurs reprises par le Tribunal, notamment dans les affaires suivantes, dans lesquelles les marques ont été jugées globalement similaires:
Marque antérieure Marque contestée Référence
25/02/2016, T-692/14, Device of an unidentifiable animal leaping to the droite (fig.)/Device of an unidentifiable animal leaping to the left (fig.), EU:T:2016:99.
15/03/2018, T-151/17, DEVICE OF A WINGED BULL (fig.)/DEVICE OF A GRIFFIN (fig.) et al., EU:T:2018:144.
30/01/2018, T-113/16, DEVICE OF A PANTHER (fig.)/DEVICE OF A PANTHER (fig.) et al., EU:T:2018:43.
[14/07/2016, T-567/15, DEVICE OF A BLACK SQUARE WITH FOUR WHITE STRIPES (fig.)/DEVICE OF THREE VERTICAL WAVY LINES (fig.), EU:T:2016:408]
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
11
.
[15/03/2012, T-379/08, représentation d’une ligne ondulée (fig.)/représent ation d’une ligne ondulée (fig.), EU:T:2012:125]
.
22 Une partie non négligeable des consommateurs pertinents percevra les deux marques comme un masque reproduisant la tête d’un animal doté d’une tête d’animal fortement définie, de grands yeux et d’un grand nez.
23 En l’espèce, il ignorera, dans l’esprit de ce public ciblé, que la forme des signes, consistant en un masque de la tête d’un animal, est essentiellement la même. Ces caractéristiques de base constituent la structure des deux signes. Par conséquent, l’impression visuelle d’ensemble produite par les marques est, dans une certaine mesure, similaire (par analogie, 08/10/2014, T-342/12, Star, EU:T:2014:858, § 44).
24 En ce qui concerne l’existence d’une forme de base essentiellement similaire, une similitude d’au moins un faible degré ne saurait être niée dans le cadre d’une appréciation globale, malgré le poids et le nombre de différences constatées.
25 En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de noter à nouveau que les signes en conflit sont des signes figuratifs. Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique (25/03/2010,-5/08,-6/08 indirects T-7/08, Golden Eagle/Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 67).
26 La chambre de recours ne partage pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les deux signes sont abstraits et ne véhiculent aucun concept. Il existe une similitude conceptuelle entre les signes dans la mesure où ils contiennent tous deux une image de la tête et du visage d’un prédateur, d’un lion ou d’un panthère, avec une expression menaçante. Le lien se situe à un faible niveau de résolution, mais pas à celui que les consommateurs ignoreront.
27 La chambre de recours n’ignore pas les différences entre les signes. Toutefois, la majorité des différences mentionnées dans la décision
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
12 attaquée ne seraient relevées et mémorisées que si les marques étaient comparées de près côte à côte. Toutefois, en l’espèce, la comparaison des signes doit être fondée sur la perception d’un consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Il importe également de garder à l’esprit que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 26; 21/05/2015, T-145/14, Représentation de deux bandes parallèles (posit.)/Dessin de trois bandes parallèles et al., EU:T:2015:303, § 18). Le consommateur confronté à un produit étiqueté est plus susceptible de reconnaître une autre marque s’il la retient vaguement et pas de manière détaillée (15/06/2005, T-7/04, Limoncello, EU:T:2005:222, § 58).
Caractère distinctif de la marque antérieure
28 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits en cause.
29 L’opposante a fait valoir que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 745 126 est notoirement connu et jouit d’une renommée en raison de son usage intensif. Il en résulterait également un caractère distinctif accru de cette marque antérieure. Ce point n’a pas été examiné par la division d’opposition.
Risque de confusion
30 Pour apprécier s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de l’interdépendance des circonstances de l’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18-19). Un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude ou d’identité entre les produits ou services, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
31 Il ressort clairement de l’appréciation qui précède que les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel. Le caractère distinctif des marques antérieures est au moins normal.
32 Afin de décider s’il existe ou non un risque de confusion, la division d’opposition doit comparer les produits et apprécier si l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 745 126 jouit d’un caractère distinctif accru.
II article 8, paragraphe 5, du RMUE
33 L’existence d’une similitude entre une marque antérieure et une marque demandée est une condition d’application commune de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
13
RMUE. Cette condition présuppose, dans le contexte tant de l’article 8, paragraphe 1, point b), que de l’article 8, paragraphe 5, qu’il existe, en particulier, des éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle. 34 Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Si la mise en œuvre de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2017/1001 est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2017/1001 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci
[21/12/2022-, 44/22, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al., EU:T:2022:843, § 29].
35 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude entre les marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et le signe contesté ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631, § 34).
36 Selon la jurisprudence, s’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques en conflit, la chambre de recours doit procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (15/10/2018, T- 164/17, WILD PINK/PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 99; 13/09/2018, T-104/17, APO (fig.)/DEVICE OF AN APPLE WITH A BITE (fig.) et al., EU:T:2018:536, § 21; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66; 20/11/2014, C-581/13 P indirects, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 73).
37 En l’espèce, la chambre de recours a conclu que les signes sont similaires au moins à un faible degré.
38 Par conséquent, la division d’opposition aurait dû apprécier la renommée de la marque antérieure et son degré ainsi que l’existence d’un lien.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE
39 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
14 décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. 40 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours annule la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a conclu que les signes produisaient une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion. Compte tenu du fait que l’éventuelle identité ou similitude des produits et l’éventuel caractère distinctif accru de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 745 126 n’ont pas été examinés au cours de la procédure d’opposition et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin qu’elle réévalue la validité de l’opposition en tenant compte de tous les éléments qui précèdent. Conformément à l’article 71, paragraphe 2, la division d’opposition est liée par la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes sont similaires au moins à un faible degré. 41 En plus ou à titre subsidiaire au réexamen du risque de confusion, la division d’opposition peut être amenée à réexaminer l’opposition sur la base de l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 745 126 conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Cette allégation de l’opposante ne saurait non plus être rejetée en raison de l’absence de similitude entre les signes.
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
15
Frais
42 Étant donné qu’une nouvelle décision doit être rendue dans le cadre de la procédure d’opposition, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
43 Les frais de la procédure d’opposition doivent être fixés par la nouvelle décision de la division d’opposition.
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
16
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais dans la présente procédure de recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/05/2023, R 1992/2022-2, DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN (fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Vitamine ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition
- Sac ·
- Vente au détail ·
- Sport ·
- Service ·
- Plaine ·
- Distinctif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Boisson
- Appellation d'origine ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cahier des charges ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Origine ·
- Vin mousseux ·
- Union européenne ·
- Spécification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Plan
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Professionnel ·
- Produit ·
- Caractère distinctif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Polices de caractères ·
- Système ·
- Descriptif ·
- Particulier ·
- Police ·
- Dictionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Papier ·
- Vente au détail ·
- Papeterie ·
- Collection ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Matériel éducatif
- Pomme de terre ·
- Maïs ·
- Marque antérieure ·
- Céréale ·
- Fruit ·
- Plat ·
- Noix ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Coexistence
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Signification ·
- Phonétique ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Royaume-uni ·
- Eaux ·
- Télécommunication ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Vente ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Usage sérieux ·
- Site internet ·
- Service ·
- Catalogue ·
- Automobile
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Royaume-uni ·
- Pertinent ·
- Machine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.