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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2021, n° R1235/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1235/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 décembre 2021
Dans l’affaire R 1235/2021-4
Alpine Armoring Inc. 4170 Lafayette Center Dr.
Chantilly Virginia 20151
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Uexküll ± Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstra côtese4, 22607 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 560 336 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink (président faisant fonction), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2021, R 1235/2021-4, Cuda
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 octobre 2020, Alpine Armoring Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 560 336 (ci-après l’ «enregistrement international») pour le signe en caractères standard:
pour la liste de produits suivante:
Classe 12 — Véhicules blindés.
2 Le 14 décembre 2020, l’examinateur a notifié un refus provisoire total de protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne pour les produits susmentionnés conformément à l’article 5 du protocole de Madrid et à la règle 17 (1) et (2) du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a estimé qu’à la lumière de la signification du mot polonais «CUDA», à savoir «une forme plurielle du mot «CUDO» qui signifie «superb exemple de [sth]» (extrait deWordreference en ligne le 14/12/2020 à l’adresse https://www.wordreference.com/plen/cudo) et «une forme plurielle du mot
«CUDO» qui signifie enpolonais «surune personne, un phénomène, qui est extrêmement beau, extraordinaire» (extrait du dictionnaire polonais en ligne le 14/12/2020 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/szukaj/cudo.html), le signe serait compris dans le domaine bancaire de la société Polonale. En tant que tel, il serait perçu comme une simple information laudative mettant en exergue les aspects positifs des produits et dépourvue de caractère distinctif.
3 Le 12 avril 2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au raisonnement fourni par l’examinateur, maintenant sa demande de protection pour tous les produits désignés.
4 Le 19 mai 2021, l’examinateur a rendu une décision rejetant la protection de l’enregistrement international au sein de l’Union européenne dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les raisons exposées précédemment, à savoir que le signe transmettait un message élogieux non équivoque selon lequel les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont des produits extraordinaire, un exemple superb de leur nature. Les autres significations suggérées par la titulaire de l’enregistrement international, qui font référence à l’intervention de God, ne sont pas pertinentes dans le contexte des produits revendiqués. L’enregistrement international motive simplement le public pertinent à acheter les produits de la titulaire de l’enregistrement international en faisant référence à leur qualité. Le
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message de la marque est banal et direct. Elle serait simplement comprise comme une expression promotionnelle et non comme une indication de l’origine des produits concernés.
5 Le 19 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 16 septembre 2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité et d’accepter la demande de publication.
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le mot «CUDA» possède à tout le moins un caractère distinctif minimal en ce qui concerne les produits compris dans la classe 12.
En ce qui concerne les produits en cause, le consommateur pertinent ne choisira logiquement pas la signification de la formule promotionnelle
«superb exemple de quelque chose» par rapport au mot «CUDA». «CUDA» est fantaisiste et apte à garantir aux consommateurs l’origine des produits concernés.
Lecaractère enregistrable du signe est étayé par des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne composées d’ un élément verbal «CUDA» pour des produits compris dans les classes 7 (y compris les machines-outils),
8, 9 et 28 de la classification de Nice.
Motifs
7 Le recours est recevable et fondé. L’enregistrement international désignant l’Union européenne n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits en cause. La demande d’acceptation de la demande de publication sera comprise comme une demande de retrait du refus provisoire et de protection de l’enregistrement international dans l’UE.
8 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
9 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Les consommateurs, y compris les spécialistes, sont censés être
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normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (26/03/2015, T-
72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 34; 10/10/2008, T-387/06-T-
390/06, paallet, EU:T:2008:427, § 28, 31).
10 Les produitscontestéssont des «véhicules blindés» compris dans la classe 12, définis par l'Oxford English Dictionary comme «tout type de véhicule, notamment à usage militaire, qui est armé pour protéger les occupants contre les taureaux ou autres missiles»
(https://www.oed.com/view/Entry/10886?redirectedFrom=armored+vehicle#eid3
34122691).
11 Les produits en cause s’adressent généralement à un public hautement spécialisé dans le domaine militaire et d’autres affaires publiques ou bancaires (par exemple, pour le transport d’objets de valeur tels que degrandes quantités d’argent), faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En revanche, ils sont également disponibles pour les civils à la recherche d’un véhicule présentant des caractéristiques de sécurité particulières, comme un afficheur de vision nocturne, un système de distribution de routes, des pare-chocs renforcés ou des pare-chocs résistants aux taureaux, dont l’attention sera plus élevée. Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, §
48).
12 Lesigne pour lequel la protection est demandée est constitué du mot «CUDA». Le refus de protection est fondé sur le fait qu’il a une signification en polonais, faisant référence aux définitions du mot «CUDOT» dans le dictionnaire comme
«superb exemple de quelque chose, extraordinaire» (voir point 2 ci-dessus).
13 Le raisonnement suivi dans la décision attaquée concernant la signification citée du mot «CUDOT» ne saurait être approuvé. L’enregistrement international se compose du terme «CUDAO», et non du terme «CUDOT». L’examinateur n’a fourni aucune référence provenant d’un dictionnaire ou d’une source fiable sur la perception du signe pour lequel la protection est demandée par le public de langue polonaise, à savoir le signe «CUDA».
14 Selon le dictionnaire de la langue polonaise(https://sjp.pwn.pl/szukaj/cuda.html),lorsque l’on entre dans le mot «CUDA», les résultats de recherche suivants pour le terme «CUDA» (forme singulière de «CUDA») s’affichent:
1. «niewytłumaczalne zjawisko, o którym sądzi siprière, że jest wynikiem działalności BOGA»
2. «niezwykły, szczęśliwy zbieg okoliczności»
3. «osoba lub rzecz doskonała albo bardzo piękna» (1. «un phénomène inexplorable considéré comme le résultat de l’activité de God»
2. «une coïncidence inhabituelle et lucke»
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3. «une personne ou une chose parfait ou très lisible»).
15 Le refus fondé sur l’absence de caractère distinctif exigerait que le signe contienne un message promotionnel ou une simple expression laudative ou tout autre message qui serait en premier lieu associé à quelque chose d’autre que l’origine commerciale (13/11/2019, R 990/2019-4, MAGIC VANISH, § 24).
16 Tel n’est pas le cas du mot «CUDA» pour les «véhicules blindés» compris dans la classe 12 pour le public pertinent. En référence au point 14 ci-dessus, le terme
«CUDA» sera associé par le public pertinent de langue polonaise à quelque chose qui est incompréhensible, accidentel, supernaturel, abstrait, imprévisible, subjectif, vague et indéfini. Cela exclut à l’évidence toute signification ou perception promotionnelle ou élogieuse qui remplit des aspects positifs par rapport aux produits en cause qui sont des objets militaires ou de protection de toute autre nature, qui doivent être de cent pour cent fiables et qui ne peuvent être laissés à aucune chance, imprévisibilité ou incertaine. Outre le fait qu’en raison du caractère hautement spécialisé des produits en cause, ceux-ci ne sont pas habituellement achetés sur la base de campagnes de marketing laudatives, mais après un examen très diligent et attentif de leurs caractéristiques techniques, la perception du mot «CUDA» sera loin de ce que les «véhicules amés» représentent. Le signe ne désigne pas une qualité ou une fonction particulièrement positive ou attractive des produits en cause. À cet égard, la chambre de recours ajoute et souligne que rien ne prouve que la forme plurielle «CUDA» serait utilisée en polonais pour mettre en évidence l’excellente qualité d’un produit donné, et encore moins pour des produits tels que ceux visés par la demande.
Conclusion
17 En résumé, l’examinateur n’a pas établi que le mot «CUDA» a une signification en polonais pour les produits en cause qui pourrait justifier le refus de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne comme étant dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent de langue polonaise en raison de son caractère purement élogieux, comme indiqué par l’examinateur.
18 D’autres motifs de l’absence de caractère distinctif de l’enregistrement international n’ont pas été exposés par l’examinateur et ne sont pas apparents à la chambre de recours. Rien ne permet de supposer que le public ne sera pas en mesure de percevoir le signe demandé comme une indication d’origine commerciale par rapport aux produits en cause.
19 Par conséquent, les conditions d’application du motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas remplies et la décision attaquée doit être annulée.
20 Le délai d’opposition a expiré et aucune opposition n’a été formée. L’Office devra informer le Bureau international de l’OMPI que le refus provisoire est retiré et que l’enregistrement international est protégé dans l’UE conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du REMUE et àla règle 18 ter (2) (i) du règlement d’exécution commun au protocolede Madrid.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. L’Office est invité à informer le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du retrait du refus provisoire total de l’enregistrement international no 1 560 336 désignant l’Union européenne.
Signature Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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