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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2020, n° 000036184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 36 184 C (REVOCATION)
Legero Schuhfabrik Gesellschaft mbH, Legero-United-Straße 4, 8073 Feldkirchen bei Graz, Autriche (demandeur), représentée par Alexander Stolitzka, Kärntner Ring 12, 1010 Wien (Autriche) (représentant professionnel)
i-n s t
ZENA Health Limited, PO Box 179, 40 Esplanade, St Helier JE4 9RJ, Jersey (titulaire de la MUE).
Le 25/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 9 550 112 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 17/06/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 9 550 112.
Marque figurative) (la marque de l’ Union européenne).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Désodorisants d’atmosphère; Bracelets à usage médical; Produits de nettoyage pour lentilles de contact; Contraceptifs chimiques; Remèdes contre la transpiration; Dans la mesure où les produits susmentionnés ne relèvent pas d’autres classes;
Classe 28: Jeux et jouets; Décorations pour arbres de Noël;
Classe 35: Rassemblement, pour le compte de tiers d’une variété de produits, à savoir: musique, jeux et films (en tant que CD, DVD et tous autres formats, y compris formats électroniques et formats électroniques téléchargeables), électronique et
Décision sur la décision attaquée no 36 184 C page:2De4
accessoires, matériel informatique, logiciels, périphériques, téléphones, portables, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, livres, publications, parfums, produits cosmétiques, produits de toilette, livres, articles de maison et produits et appareils, articles de maison et articles de ménage, baleine,
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osier, corne, os, ivoire, baleine, bouteilles en osier, vins, produits de voyage, aliments, boissons, vins, vins mousseux, boissons alcooliques, liqueurs, cidres, spiritueux, cocktails et snacks; permettre aux consommateurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de merchandising général ou dans un magasin ainsi que par le biais d’un catalogue de vente par correspondance, d’un site internet ou via des télécommunications;
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 21/10/2011. la demande en déchéance a été déposée le 17/06/2019. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 19/06/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Le 09/08/2019, le représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne a cessé de le représenter, l’autre partie a été dûment informée le jour même.
Le 11/09/2019, le titulaire de la marque de l’Union européenne a été invité à désigner un nouveau représentant conformément à l’article 119, paragraphe 2. Le titulaire a
Décision sur la décision attaquée no 36 184 C page:3De4
également été informé que s’il n’avait pas été remédié à l’irrégularité, l’Office pourrait statuer sur la demande en fonction des preuves dont il dispose.
Le 12/11/2019, la communication du 11/09/2019 a été retournée à l’Office. Par conséquent, l’Office a prévu de notifier au public la titulaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne s’est vu accorder un nouveau délai pour désigner un représentant au sein de l’UE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a satisfait à la demande de l’Office et n’a pas non plus présenté d’observations, ni de preuves de l’usage, en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 17/06/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
Décision sur la décision attaquée no 36 184 C page:4De4
De la division d’annulation
Raphaël MICHE GRAZIELLA MEDDE ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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