Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2021, n° R2065/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2065/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 22 mars 2021
Dans l’affaire R 2065/2020-2
BODEGAS FRANCISCO CASAS Avenida Comuneros 67 Bodega
49810 Morales De Toro
Espagne Demanderesse/requérante représentée par CASAS ASIN, S.L., Av. San Francisco Javier, 9, Edificio Sevilla 2, 8ª Planta, Oficina 7, 41018 Sevilla (Espagne)
contre
Polar Music International AB Banérgatan 16
SE-115 23 Stockholm
Suède Opposante/défenderesse représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 876 (demande de marque de l’Union européenne no 18 027 501)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/03/2021, R 2065/2020-2, Viña ABBA/Abba et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 février 2019, Bodegas Francisco Casas (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VIÑA ABBA
pour les produits suivants:
Classe 33 — Vin.
2 La demande a été publiée le 19 mars 2019.
3 Le 19 juin 2019, Polar Music International AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement britannique no 3 357 599 de la marque:
ABBA
déposée le 30 novembre 2018 et enregistrée le 12 avril 2019 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41 et 42.
L’enregistrement international no 1 494 598 désignant l’Union européenne de la marque:
ABBA
déposée et enregistrée le 30 mai 2019 avec une date de priorité du 30 novembre 2018 (sur la base de la date de dépôt de la marque britannique antérieure) pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 12, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41 et 42.
3
6 Par décision du 8 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque contestée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
7 Le 29 octobre 2020, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Conjointement à l’acte de recours, la demanderesse a demandé la suspension du recours. Elle a fait valoir que la marque britannique n’aurait aucun effet dans l’Union européenne à compter du 1 janvier 2021 en raison de BREXIT. En outre, la demanderesse faisait valoir qu’elle avait déposé, sur la base d’un droit espagnol antérieur, une demande en nullité contre l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne. Si la chambre de recours devait approuver la demande de suspension, la demanderesse
a demandé un nouveau délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, en fonction du résultat de la demande en nullité.
8 Le 11 novembre 2020, le greffe des chambres de recours a rappelé à la demanderesse qu’elle devait déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le 11 novembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse de la demande de suspension du 29 octobre 2020 comme suit:
Veuillez noter que, conformément à l’article 68 du RMUE, le délai pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours est fixé à quatre mois après la notification de la décision attaquée, ce qui constitue l’une des conditions requises pour que le recours soit jugé recevable. Il n’est donc pas possible de suspendre une procédure de recours à ce stade.
10 Le 14 janvier 2021, la requérante a demandé à la chambre de recours de suspendre la procédure pour les motifs mentionnés précédemment (voir point 7 ci-dessus), étant donné que «le délai pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours est terminé». Selon la demanderesse, il serait injuste et non conforme à la loi que la procédure de recours se poursuive sans les signes en conflit.
11 Le 22 janvier 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la deuxième chambre de recours statuerait sur la demande de suspension une fois que la recevabilité du recours aurait été établie.
12 Le 22 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a adressé à la demanderesse la notification d’irrégularité suivante:
Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le ou avant le 13/01/2021.
4
Or, il semble qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé à ce jour.
Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable.
Vous êtes prié de présenter vos observations et de fournir à la chambre de recours toute pièce justificative concernant ces constatations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
13 Le 19 février 2021, la demanderesse a présenté ses observations. La demanderesse a mentionné que, comme indiqué au deuxième point du mémoire exposant les motifs du recours, elle n’était pas d’accord avec la décision attaquée; il n’existait aucun risque de confusion au sens de l’article 8 du RMUE. Toutefois, étant donné que les signes en conflit pourraient ne pas être valides au moment de la décision, la demanderesse a considéré qu’elle ne souhaitait pas répéter ses arguments relatifs au risque de confusion. Au lieu de cela, il a été demandé à la chambre de recours de suspendre ce recours. Les motifs étaient les mêmes que ceux mentionnés précédemment (voir point 7 ci-dessus).
Motifs
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décisionattaquée.
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
16 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 8 septembre 2020 et doit être réputée avoir été notifiée le 13 septembre 2020 conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18/01/2019 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
17 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 13 janvier 2021.
18 Avant l’expiration du délai de quatre mois imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure de recours et une explication des raisons pour lesquelles une telle demande a été présentée.
19 Nonobstant le raisonnement avancé par la demanderesse pour justifier la suspension, une simple demande de suspension de la procédure de recours au lieu d’un mémoire exposant les motifs du recours est irrecevable. L’acceptation d’une
5
suspension ne peut être envisagée que si le recours satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE (voir, par analogie, 20/12/2016, R 2310/2015-4, DOÑA LOLA/LOLA BY PACO indirects LOLA et al., § 15). La quatrième phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le mémoire doit contenir les motifs sur lesquels le recours est fondé.
20 En outre, une demande de suspension n’est pas un motif valable de recours en soi, puisqu’une suspension équivaudrait simplement à une prorogation irrecevable d’une période non prorogeable (18/4/2007-G, R 1341/2007-G, KOSMO/COSMONE, § 14).
21 La Chambre constate que la demande de suspension, présentée dans le délai de quatre mois, contenait également une partie intitulée «Motifs du recours». Bien que la plupart des points qui y sont mentionnés traitent de la demande de suspension, lademanderesse affirme également qu’elle n’est pas d’accord avec la décision attaquée, dans laquelle l’opposition a été accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
22 Toutefois, les moyens du recours doivent contenir des observations spécifiques sur les motifs qui nécessitent l’annulation de la décision attaquée. La demanderesse doit expliquer sa position et ses arguments aussi clairement et précisément que possible et avec suffisamment de détails. C’est la seule façon de permettre à la chambre de recours et à l’autre partie à la procédure de comprendre immédiatement les raisons pour lesquelles la décision attaquée pourrait ne pas être correcte (voir, par analogie, 20/12/2016, R 2310/2015-4, DOÑA
LOLA/LOLA BY PACO indirects LOLA et al., § 17-18). Dès lors, la simple affirmation de la demanderesse selon laquelle elle n’est pas d’accord avec la décision attaquée, même si elle devait être comprise comme une allégation d’absence de risque de confusion, ne saurait être considérée comme un mémoire exposant les motifs du recours.
23 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, la chambre de recours ne peut que conclure que le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et le rejette comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
24 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 18 du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours relative au règlement de procédure devant les chambres de recours, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procéduresd’ opposition et de recours.
6
26 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
27 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision, devenue définitive, reste inchangée également en ce qui concerne la répartition des frais.
28 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement de marques ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Délai ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Consommateur
- Détergent ·
- Lave-vaisselle ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Gel ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Blanchiment ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Délai ·
- Industriel ·
- Frais de représentation
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Blog ·
- Délai ·
- Caractère descriptif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Assistance ·
- Installation ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Site web ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Prénom ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Biscuit ·
- Chocolat ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Confiserie ·
- Similitude
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Imprimerie ·
- Demande ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Cosmétique
- Marque ·
- Vent ·
- Stérilisation ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Air ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Ultraviolet ·
- Enregistrement
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- International ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Dictionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.