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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 003229146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 229 146
Instytut Badawczo-Rozwojowy « biogened » Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, Pologne (opposant), représenté par WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Sniezko i Partnerzy, ul. Tamka 34/25, 00-355 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Naked And Thriving Inc., 251 Little Falls Drive, 19808 Wilmington De, États-Unis d’Amérique (demandeur), représenté par DLA Piper Nederland N.V., Prinses Amaliaplein 3, 1077 Xs Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 06/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 146 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 658 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 658 « HYDRATINT » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale polonaise n° R 375 472, « HYDRAIN » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et le degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 229 146 Page 2 sur 5
Classe 3 : Cosmétiques. Les produits contestés sont les suivants : Classe 3 : Cosmétiques ; hydratants pour la peau ; teintures pour les lèvres ; crayons à lèvres ; rouges à lèvres ; brillants à lèvres ; crèmes pour les lèvres non médicamenteuses ; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres ; baumes à lèvres non médicamenteux ; fards à joues. Les cosmétiques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les hydratants pour la peau, teintures pour les lèvres, crayons à lèvres, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crèmes pour les lèvres non médicamenteuses, préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, fards à joues contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HYDRAIN HYDRATINT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La division d’opposition convient avec le demandeur que le public polonophone identifiera la chaîne de lettres « HYDRA- » comme un préfixe indiquant leur lien sémantique avec l’eau. En effet, « hydra- » est utilisé par exemple dans des mots tels que hydrant, hydratacja, hydratyzować (en anglais : hydrant, hydration, hydratization, respectivement). Une telle connotation, comme l’a correctement expliqué le demandeur, est tout au plus faible en ce qui concerne les produits pertinents, tous étant des cosmétiques, car elle fait allusion à leurs propriétés nutritives. Cependant, contrairement aux allégations du demandeur, il est plutôt improbable que le public pertinent dissèque artificiellement les signes et omette la chaîne de lettres « -IN » et « -TINT » qui sont, essentiellement, dénuées de sens pour le public analysé. En effet, en l’absence d’autres indications favorisant une telle dissection, telles qu’une capitalisation irrégulière ou des couleurs différentes, il est considéré que le public, quel que soit son niveau d’anglais, est plutôt peu susceptible de rechercher des significations étrangères dans ces chaînes de lettres, d’autant plus que les lettres précédentes forment un préfixe qui, par définition, est une lettre ou un groupe de lettres ajouté au début d’un mot afin de former un mot différent. Par conséquent, il est conclu que, malgré l’identification du préfixe « hydra- », le public pertinent ne procédera pas à une dissection artificielle des signes et, au lieu de cela, les percevra tous deux comme arbitraires et inventés.
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mots, construits sur le préfixe «hydra-». Considérés dans leur ensemble, ces mots sont donc distinctifs.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Contrairement aux allégations du demandeur et comme déjà expliqué ci-dessus, «HYDRAIN» est un mot inventé et arbitraire. Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus, son caractère distinctif est normal, malgré la présence du préfixe tout au plus faible «HYDRA-».
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres «HYDRA(*)IN(*)» et diffèrent par les lettres supplémentaires «T» avant et après la séquence «IN» dans le signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, point 30). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Les signes en cause sont plutôt longs, coïncident dans leurs débuts et ne diffèrent que par la présence de deux lettres supplémentaires «T» présentes dans le signe contesté avant et après la séquence commune «IN» (comme mentionné ci-dessus) et n’ayant pas leur équivalent dans la marque antérieure.
Sur le plan phonétique, les signes ont le même nombre de syllabes lorsqu’ils sont prononcés, et donc le même rythme et la même intonation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept d’hydratation par leur préfixe commun «HYDRA». Le concept partagé n’est, cependant, tout au plus que faiblement distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal.
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Les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré supérieur à la moyenne et une similitude conceptuelle de faible degré. La coïncidence des lettres « HYDRA(*)IN(*) » crée une forte similitude d’ensemble entre les marques. Les signes ne diffèrent que par les lettres supplémentaires « T » placées avant et après la séquence « IN » dans le signe contesté ; ces différences sont toutefois insuffisantes pour contrecarrer les similitudes et éviter un risque de confusion. En effet, les consommateurs se concentrent généralement sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, ce qui rend l’élément initial commun « HYDRA » particulièrement significatif (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, point 30). En outre, étant donné que les deux signes sont plutôt longs, le public est moins susceptible de remarquer les différences mineures entre eux. Les similitudes visuelles et auditives, découlant de la séquence de lettres coïncidente « HYDRA(*)IN(*) », et le même nombre de syllabes entraînant un rythme et une intonation identiques, créent une forte ressemblance que l’ajout de deux lettres « T » ne peut surmonter. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, en se basant sur une réminiscence imparfaite, le public pertinent est susceptible de confondre les signes. Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou ayant un faible degré de distinctivité, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). Toutefois, en l’espèce, bien que le préfixe commun « HYDRA » ait, au plus, un faible degré de distinctivité, les signes coïncident non seulement dans ce préfixe, mais aussi dans la séquence de lettres supplémentaire substantielle « IN ». Les lettres non coïncidentes « T » sont insuffisantes pour créer une impression d’ensemble suffisamment différente, car elles ne possèdent pas un impact visuel significatif qui permettrait au public pertinent de distinguer clairement les marques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public polonophone. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque nationale polonaise n° R 375 472 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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