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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° 003170444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 170 444
Zeynep Celebi, Friedenstrasse 70, 90409 Nürnberg, Allemagne (opposante), représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Lucien Haddad, 3, Avenue Emile Acollas, 75007 Paris, France (demandeur), représenté par Cabinet Bouchara · Avocats, 17, Rue du Colisée, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 13/01/2026, la division d’opposition prend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 170 444 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2022, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 640 755 «CELEBRITY» (marque verbale), à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 9, 14, 18, 25 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 491 684 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
Décision sur opposition nº B 3 170 444 Page 2 sur 3
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance. En l’espèce, l’opposition (déposée le 06/05/2022) est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 12 491 684 qui a été déposé le 10/01/2014 et enregistré le 19/06/2016. Toutefois, l’enregistrement de marque susmentionné a expiré le 10/01/2024 et n’a pas été renouvelé avant l’expiration de l’enregistrement ou dans le délai supplémentaire de six mois suivant le jour où la protection a pris fin, conformément à l’article 53 du RMUE.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur nº 12 491 684 a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 02/10/2025, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office, dans le délai imparti qui a expiré le 07/12/2025, s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 170 444 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Dzintra BRAMBATE Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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