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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003245245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245245 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 245
Givaudan S.A., 5, chemin de la Parfumerie, 1214 Vernier, Suisse (opposante), représentée par Adelphe IP, 5 bis Avenue du Pré Closet, 74940 Annecy le Vieux, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Intervestment Sp. z o.o., Skierniewicka 2 /6, 97-217 Lubochnia, Pologne (demanderesse), représentée par Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel).
Le 15/05/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 245 245 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations de nettoyage et de parfumage, autres que pour l’usage personnel; détergents; détergents à usage domestique; détergents ménagers; détergents pour la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel; tablettes de détergent pour machines à café; liquide vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle; liquides de nettoyage; liquides de lavage; liquides pour la vaisselle; liquides à récurer; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; détergents en mousse; savon liquide pour la vaisselle; chiffons imprégnés pour le polissage; cires naturelles pour sols; cires naturelles pour parquets; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; détachants; huiles à des fins de nettoyage; cire à parquet; cires liquides pour sols; préparations pour le nettoyage de tapis; préparations pour le nettoyage de fours; préparations de nettoyage pour carrelages; préparations de nettoyage imprégnées dans des tampons; préparations de nettoyage sous forme de mousses; préparations pour le nettoyage des sols; préparations pour le nettoyage du verre; préparations pour le nettoyage de papiers peints; préparations pour le nettoyage de pare-brise; préparations pour faire briller [produits de polissage]; préparations dégraissantes, autres que pour l’utilisation dans des procédés de fabrication; préparations de polissage; préparations pour le traitement du bois à des fins de polissage; préparations pour débloquer les éviers; préparations pour débloquer les tuyaux de drainage; préparations détachantes à usage domestique; préparations pour l’élimination des moisissures; préparations pour le décapage des sols; préparations pour l’élimination de la rouille; préparations dégraissantes; préparations de blanchiment; préparations de lavage; préparations dégraissantes à usage domestique; préparations de blanchiment à usage domestique; préparations de blanchiment [décolorants] à usage domestique; préparations pour débloquer les drains et les éviers; poudre à récurer; poudre pour lave-vaisselle; poudres à polir; solutions à récurer; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle; nettoyant pour bouilloires; nettoyant pour meubles; cire pour meubles; agents de nettoyage à usage domestique; agents de nettoyage pour la pierre; agents de nettoyage pour le métal; agents anti-traces pour le nettoyage; nettoyants à usage domestique; agents de nettoyage pour congélateurs; nettoyants en spray pour textiles; nettoyants en spray à usage domestique; nettoyants pour chrome; préparations pour le nettoyage de véhicules; nettoyants pour tissus d’ameublement; nettoyants pour toilettes; agents de rinçage pour lave-vaisselle; produits de rinçage; détergents pour la vaisselle; nettoyants pour vitres [produits de polissage]; dégraissants à des fins de nettoyage; renforçateurs de détergents; séchage
Décision sur l’opposition n° B 3 245 245 Page 2 sur 6
agents pour lave-vaisselle ; parfums d’ambiance ; tablettes pour lave-vaisselle ; cire pour parquets ; cire pour sols ; cire à polir ; eau de Javel ; gels nettoyants pour toilettes ; tampons à récurer ; préparations de nettoyage ; mousse nettoyante ; mousse nettoyante ; mousse nettoyante ; gels nettoyants ; lotions nettoyantes ; préparations détartrantes à usage domestique ; cire pour automobiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 177 852 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/08/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 177 852 « VERFILO » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie n° 1 618 253 « VERDEFILO » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur un enregistrement international de marque désignant plus d’un territoire. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant le Benelux n° 1 618 253.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques utilisés pour la fabrication de parfums, cosmétiques, savons, détergents, déodorants autres qu’à usage personnel ; produits chimiques utilisés pour la fabrication de compositions pour la parfumerie, les cosmétiques, les savons, les détergents, les déodorants autres qu’à usage personnel.
Classe 3 : Produits de parfumerie, bases pour parfums, parfums, huiles essentielles, savons et détergents ; parfums destinés à l’industrie cosmétique, à l’industrie de la parfumerie et à l’industrie des détergents et produits de nettoyage.
Les produits contestés sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 245 245 Page 3 sur 6
Classe 3: Préparations de nettoyage et de parfumage, autres que pour usage personnel; détergents; détergents à usage domestique; détergents ménagers; détergent pour la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel; pastilles de détergent pour machines à café; liquide vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle; liquides de nettoyage; liquides de lavage; liquides pour la vaisselle; liquides à récurer; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; détergents en mousse; savon liquide pour la vaisselle; chiffons imprégnés pour le polissage; encaustiques naturels pour sols; cires naturelles pour sols; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; détachants; huiles à des fins de nettoyage; encaustique pour sols; encaustiques liquides pour sols; préparations pour le nettoyage des tapis; préparations pour le nettoyage des fours; préparations de nettoyage pour carrelages; préparations de nettoyage imprégnées dans des tampons; préparations de nettoyage sous forme de mousses; préparations pour le nettoyage des sols; préparations pour le nettoyage du verre; préparations pour le nettoyage du papier peint; préparations pour le nettoyage des pare-brise; préparations pour faire briller [produits de polissage]; préparations dégraissantes, autres que pour utilisation dans les procédés de fabrication; préparations de polissage; préparations pour le traitement du bois à des fins de polissage; préparations pour débloquer les éviers; préparations pour débloquer les tuyaux de drainage; préparations détachantes pour articles ménagers; préparations anti-moisissures; préparations pour décaper les sols; préparations antirouille; préparations dégraissantes; préparations de blanchiment; préparations de lavage; préparations dégraissantes à usage domestique; préparations de blanchiment à usage domestique; préparations
[décolorants] à usage domestique; préparations pour débloquer les drains et les éviers; poudre à récurer; poudre pour lave-vaisselle; poudres à polir; solutions à récurer; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle; nettoyant pour bouilloires; nettoyant pour meubles; encaustique pour meubles; agents de nettoyage à usage domestique; agents de nettoyage pour la pierre; agents de nettoyage pour le métal; agents anti-traces pour le nettoyage; produits de nettoyage à usage domestique; agents de nettoyage pour congélateurs; nettoyants en spray pour textiles; nettoyants en spray à usage domestique; nettoyants pour chrome; préparations pour le nettoyage de véhicules; nettoyants pour tissus d’ameublement; nettoyants pour toilettes; agents de rinçage pour lave-vaisselle; produits de rinçage; détergents pour la vaisselle; nettoyants pour vitres [produits de polissage]; dégraissants à des fins de nettoyage; renforçateurs de détergents; agents de séchage pour lave-vaisselle; parfums d’ambiance; pastilles pour lave-vaisselle; cire pour parquets; cire pour sols; cire à polir; eau de Javel à usage domestique; gels nettoyants pour toilettes; tampons savonneux; préparations de nettoyage; mousse nettoyante; mousse nettoyante; mousse nettoyante; gels nettoyants; lotions nettoyantes; préparations détartrantes à usage domestique; cire pour automobiles.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 3
Les détergents contestés sont inclus à l’identique dans la liste des produits de l’opposant.
Les préparations de parfumage contestées; les parfums d’ambiance contestés recouvrent les parfums de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations de nettoyage contestées, autres que pour usage personnel; les détergents à usage domestique; les détergents ménagers; le détergent pour la vaisselle; les détergents pour lave-vaisselle; les détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel; les pastilles de détergent pour machines à café; le liquide vaisselle; les détergents liquides pour lave-vaisselle; les liquides de nettoyage; les liquides de lavage; les liquides pour la vaisselle; les préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; les détergents en mousse; le savon liquide pour la vaisselle; les huiles à des fins de nettoyage; les préparations pour le nettoyage des tapis; les préparations pour le nettoyage des fours; les préparations de nettoyage pour carrelages; les préparations de nettoyage sous forme de
Décision sur opposition n° B 3 245 245 Page 4 sur 6
mousses; préparations pour le nettoyage des sols; préparations pour le nettoyage du verre; préparations pour le nettoyage du papier peint; préparations pour le nettoyage des pare-brise; préparations de blanchiment; préparations de lavage; préparations de blanchiment à usage domestique; préparations de blanchiment [décolorants] à usage domestique; agents de nettoyage à usage domestique; agents de nettoyage pour la pierre; agents de nettoyage pour le métal; nettoyants à usage domestique; agents de nettoyage pour congélateurs; détergents pour lave-vaisselle; préparations pour le nettoyage de véhicules; nettoyants pour tissus d’ameublement; nettoyants pour toilettes; eau de Javel à usage domestique; gels nettoyants pour toilettes; préparations de nettoyage; mousse nettoyante; mousse nettoyante; mousse nettoyante; gels nettoyants; lotions nettoyantes; détachants; préparations détachantes pour articles ménagers; poudre pour lave-vaisselle; tampons savonneux; tablettes pour lave-vaisselle comprennent, sont inclus dans, ou chevauchent les détergents de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les liquides à récurer contestés; chiffons imprégnés pour le polissage; encaustiques naturels pour sols; cires naturelles pour sols; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; encaustique pour sols; encaustiques liquides pour sols; préparations de nettoyage imprégnées dans des tampons; préparations pour faire briller [produits de polissage]; préparations dégraissantes, autres que pour l’utilisation dans des procédés de fabrication; préparations de polissage; préparations pour le traitement du bois à des fins de polissage; préparations pour débloquer les éviers; préparations pour débloquer les tuyaux de drainage; préparations anti-moisissures; préparations pour décaper les sols; préparations antirouille; préparations dégraissantes; préparations dégraissantes à usage domestique; préparations pour débloquer les drains et les éviers; poudre à récurer; poudres à polir; solutions à récurer; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle; nettoyant pour bouilloires; nettoyant pour meubles; encaustique pour meubles; agents anti-traces pour le nettoyage; nettoyants en spray pour textiles; nettoyants en spray à usage domestique; nettoyants pour chrome; agents de rinçage pour lave-vaisselle; produits de rinçage; nettoyants pour vitres [produits de polissage]; dégraissants à des fins de nettoyage; renforçateurs de détergents; agents de séchage pour lave-vaisselle; cire pour parquets; cire pour sols; cire à polir; préparations détartrantes à usage domestique; cire pour automobiles consistent en différentes préparations pour le polissage, le dégraissage, le détartrage, le détachage, l’entretien des surfaces et l’entretien ménager. Ils sont au moins similaires aux détergents de l’opposant puisqu’ils ciblent au moins le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent provenir du même fabricant ou partager le même objectif.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VERDEFILO VERFILO
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 245 245 Page 5 sur 6
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Tant la marque antérieure « VERDEFILO » que le signe contesté « VERFILO » sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent et sont donc tous deux distinctifs à un degré normal. En outre, s’agissant de la marque antérieure, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, de sorte que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « VER(**)FILO » (et leurs sons). Ils ne diffèrent que par les lettres supplémentaires « DE » (et leurs sons), placées au milieu de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et au moins similaires et ils ciblent le grand public et les clients professionnels avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Bien qu’une comparaison conceptuelle ne soit pas possible, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les signes ne diffèrent que par les deux lettres supplémentaires de la marque antérieure, qui sont placées au milieu du signe où elles sont susceptibles de passer inaperçues pour le consommateur pertinent.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant le Benelux n° 1 618 253. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque internationale antérieure désignant le Benelux n° 1 618 253 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations de l’enregistrement de marque internationale n° 1 618 253 invoquées par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martin MITURA Letizia TOMADA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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