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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° W01857692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01857692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, EUTMR)
Alicante, le 12/05/2026
TEDDYLANDS GROUP PTY LTD 23 Christine Ave Miami QLD 4220 Australia
Votre référence: AU IRPI-000117730 Numéro d’enregistrement international: 1857692 Marque:
Nom du titulaire: TEDDYLANDS GROUP PTY LTD 23 Christine Ave Miami QLD 4220 Australia
I. Résumé des faits
Le 12/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 25 Articles chaussants; chaussures; vêtements de loisirs; chaussures en peau de mouton.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1857692 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 25 Articles chaussants; chaussures; vêtements de loisirs; chaussures en peau de mouton.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 18 Sacs à dos; sacs; sacs de transport; sacs de voyage; sacs à main; cuir et imitations du cuir; bagages; porte-monnaie; portefeuilles.
Classe 25 Articles d’habillement et chapellerie; vêtements et chapellerie; chapeaux.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roxana PÎSLARU
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
W110
Notification de refus provisoire partiel de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du
protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 EUTMIR)
Alicante, 12/01/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 12/01/2026
FIN DU DÉLAI: 12/03/2026
Numéro d’enregistrement international: 1857692
Marque:
Nom du titulaire: TEDDYLANDS GROUP PTY LTD
Remarque préliminaire – Décision de révocation d’un enregistrement de marque de l’UE délivrée par erreur (article 103 du RMUE)
Le 03/11/2025, l’Office a communiqué au titulaire l’intention de l’Office de révoquer la décision du 13/10/2025.
Le motif de la révocation est que la procédure ayant conduit à cette décision contenait une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office, à savoir que le délai accordé au titulaire pour présenter des observations en réponse à la communication W110 a été mal calculé.
L’Office a invité le titulaire à présenter toute observation de sa part au plus tard le 03/01/2026.
Le titulaire n’a pas présenté d’observations en réponse.
Au vu de ce qui précède, conformément à l’article 70, paragraphe 3, du RMCUE, l’Office révoque par la présente la décision du 23/10/2024 (Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)).
Étant donné que le titulaire n’a pas fait appel de la décision du 13/10/2025, n’a pas présenté d’observations concernant l’intention de l’Office de révoquer la décision du 03/11/2025, l’Office applique le principe d’économie de procédure et émet ci-après un nouveau refus provisoire partiel de protection.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour une partie des produits, indiqués ci-après.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7
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RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative ' '.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 25 Articles chaussants ; Chaussures ; Vêtements de loisirs ; Chaussures en peau de mouton.
Caractère descriptif
L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : produit en Australie à partir d’une année se terminant par 74.
La signification susmentionnée des mots « SINCE 74 AUSTRALIAN MADE », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
SINCE « (conjonction) 2. continuellement à partir de ou commençant à partir du moment où. » (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/since).
74 compris comme une année se terminant par 74
AUSTRALIAN « (adjectif) Australian signifie appartenant ou relatif à l’Australie, ou à son peuple ou à sa culture. » (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/australian).
MADE « (adjectif) produit ou façonné comme spécifié » (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/made).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les articles chaussants proviennent d’une entreprise australienne établie au cours d’une année se terminant par 74, telle que 1974. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs et stylisés
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composé de la représentation d’une botte et de l’utilisation d’une police de caractères marron courante, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type, l’origine géographique et le moment de la production des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs et stylisés décrits ci-dessus, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. La police de caractères des éléments verbaux est banale et la représentation d’une botte ne fait que renforcer la signification des éléments verbaux et leur relation avec les produits contestés. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs et stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée en partie si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à cette communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne en partie, à savoir pour:
Classe 25 Articles chaussants; chaussures; vêtements de loisirs; chaussures en peau de mouton.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut se poursuivre pour les produits et services non affectés par ce refus provisoire d’office, à savoir:
Classe 18 Sacs à dos; sacs; sacs de transport; sacs de voyage; sacs à main; cuir et imitations du cuir; bagages; porte-monnaie; portefeuilles.
Classe 25 Articles d’habillement et chapellerie; vêtements et chapellerie; chapeaux.
Page 4 sur 4
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un rappel et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Diego BEDON SALVADOR Examinateur
AG2Révision effectuée par Frank MANTEY – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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