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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2021, n° R0187/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0187/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 août 2021
Dans l’affaire R 187/2021-2
Webasto SE Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante Représentée par SKW SCHWARZ RECHTSANWÄLTE, Mörfelder Landstraße 117, 60598 Frankfurt am Main (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 523 916 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 septembre 2019, Webasto SE (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
VIVANTS
(ci-après l’ «enregistrement international») pour, entre autres, la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Câbles d’entraînement pour commandes électriques, logiciels, télécommandes, émetteurs et récepteurs pour la commande à distance de composants de véhicules, instruments et appareils de mesure, de contrôle et de contrôle; Harnais de câblage, connexions électriques, fusibles, relais, interrupteurs, moniteurs de protection, interrupteurs de protection, thermostats, limiteurs de température, capteurs, régulateurs de tension et dispositifs anti-parasites pour unités de climatisation, dispositifs de production d’énergie électrique au moyen de cellules solaires, à savoir cellules solaires et capteurs solaires pour la production d’électricité, en particulier pour les véhicules terrestres et nautiques et leurs composants; Systèmes de commande électrique pour la gestion de l’énergie, chauffer les batteries, piles à combustible; Chargeurs téléphoniques; Modules électroniques de recharge, bornes de recharge pour véhicules électriques, chargeurs pour dispositifs rechargeables; Batteries et chargeurs de batterie pour véhicules électriques, colonnes de recharge électrique, alimentations électroniques, dispositifs d’alimentation électrique, régulateurs de courant et accessoires pour la recharge de véhicules électriques, à savoir stations de recharge pour véhicules électriques, batteries pour véhicules électriques, batteries électriques pour la distribution d’alimentation en véhicules électriques.
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; Équipements de climatisation, de refroidissement, de ventilation et de chauffage pour véhicules, y compris systèmes CVC (climatisation de chauffage) pour véhicules terrestres; Les équipements de chauffage de l’eau et de l’air pour véhicules; Dispositifs électroniques de dégivrage pour pare-brise, chauffe-eau électriques et équipement de préchauffage des moteurs; Systèmes fixes de climatisation pour véhicules, appareils de chauffage électriques, chauffages supplémentaires pour véhicules;
Systèmes de climatisation de toit, systèmes CVC (climatisation de chauffage) pour véhicules terrestres; Lampes; Collecteurs, distributeurs et déshydrateurs frigorifiques en tant que parties de dispositifs de climatisation et de réfrigération; Échangeurs thermiques; Chauffe-eau instantanés; Appareils de déstockage de condensats dans le cadre d’instruments de ventilation; Évaporateurs.
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la conversion, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité, chargeurs de réseau, stations de recharge, modules de recharge, élévateurs pour véhicules, appareils de recharge pour dispositifs rechargeables, batteries et chargeurs de batterie pour véhicules électriques, colonnes de recharge électrique.
Classe 37 — Réparation de dispositifs électroniques, réparation ou entretien de machines et d’équipements de distribution et de commande d’énergie électrique; Installation d’équipements électriques, installation de machines de production d’électricité et d’énergie, installation d’équipements électriques et électroniques dans des automobiles; Entretien, réparation et révision d’équipements de production d’électricité; Installation et entretien de matériel informatique;
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Recharge de piles et d’accumulateurs; Recharge de véhicules électriques; Recharge de batteries de véhicule; Mise en place de connexions entre ordinateurs et matériel informatique.
Classe 38 — Fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données, à savoir transmission de données et de logiciels à des réseaux numériques; Services d’un opérateur de réseau, courtier et fournisseur d’informations, à savoir location de temps d’accès à des réseaux de données et bases de données informatiques, en particulier sur l’internet.
Classe 42 — Mise à jour et installation de logiciels; Développement, création et conception de logiciels et de leur mise en œuvre dans le domaine du traitement électronique de l’information et conseils y afférents, services relatifs à la sécurité de l’information, à savoir sélection, configuration de systèmes pare-feu et logiciels pare-feu, maintenance de logiciels pare-feu
2 Le 14 avril 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus partiel provisoire ex officio de protection émis par l’examinateur le 20 mai 2020, conformément à l’article 193 du RMUE.
Le 03er décembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’égard des produits et services énumérés ci-dessus au paragraphe 1. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les consommateurs anglophones pertinents comprendront le signe comme ayant une signification descriptive, à savoir que les produits sont liés à un courant électrique et que les services sont connectés et exécutés en temps réel.
Selon le dictionnaire Oxford online dictionary (consulté le 20 mai 2020), «live» signifie «(d’un fil ou d’un dispositif) connecté à une source de courant électrique; (D’une émission) a transmis un heure d’événement et non à partir d’un enregistrement» (https://www.lexico.com/definition/live)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les appareils ou instruments électriques ou d’éclairage sont électriques et connectables à un courant en direct et que des services tels que la réparation, le réseau et les services liés à l’électricité sont fournis, réalisés ou contrôlés en temps réel ou via une connexion réseau en direct. «Live» serait perçu comme une caractéristique des produits et services fournis. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services en cause.
Le signe est également dépourvu de caractère distinctif. Une recherche sur l’internet datée du 20 mai 2020 a révélé que le mot LIVE est couramment utilisé sur le marché pertinent:
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Lorsqu’il sera confronté au mot «LIVE» attaché à l’un des produits contestés, le consommateurmoyen considérera que le terme signifie que les produits sont d’une manière ou d’une autre liés à l’électricité.
En ce qui concerne spécifiquement les logiciels, le consommateur moyen, lorsqu’il est confronté à des problèmes de connectivité sur son ordinateur, peut utiliser des logiciels pour tester l’alimentation du système, afin de confirmer tout ce qui fonctionne et est connecté correctement. En l’espèce, la destination du logiciel est de servir d’outil de diagnostic de système pour rassembler des données essentielles concernant la configuration d’un système informatique, y compris sa connexion à une source de courant électrique.
Le signe est communément utilisé dans ce contexte et est donc dépourvu de caractère distinctif. Une application «Live» est un logiciel qui permet de tester en direct et de prévisualiser en direct en connectant des projets dans un navigateur web au téléphone portable du client.
La titulaire de l’enregistrement international renvoie à l’exemple du dictionnaire selon lequel «il est décédé comme un fil électrique direct tombé dans la rivière» et que le terme «live» ne sera pas compris seul, à moins qu’il ne soit accompagné d’un autre terme descriptif tel que «électrique». Toutefois, «live» dans l’exemple est également descriptif (d’électricité) — il clarifie le scénario et les produits.
En ce qui concerne les services objectés, «live» indique qu’ils seraient «transmis au moment de l’événement, et non à partir d’un enregistrement». Cela vaut pour tous les services objectés, dans la mesure où ils peuvent être fournis en temps réel.
Cela ne s’applique pas uniquement aux services de radiodiffusion. Les progrès continus dans le domaine des logiciels, de la technologie et des attentes des consommateurs, faire de la «vente au détail» en direct une réalité et en raison de notre connectivité et de la dépendance constantes de l’internet, un volume élevé de services peut être fourni en temps réel. Il est aussi courant aujourd’hui pour les techniciens d’accéder à nos ordinateurs à distance, d’installer et de mettre à jour des logiciels et d’assurer la maintenance pendant notre connexion, et en temps réel, étant donné qu’il appartient aux consommateurs de jouir d’expériences de détail et de vente en gros dans un environnement en temps réel.
«Live» peut en effet être utilisé de différentes manières. L’Office a suffisamment justifié son objection en fournissant des références dans les dictionnaires et en examinant la signification du mot, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent. Ence qui concerne les produits et services contestés, le consommateur anglophone moyen, lorsqu’il sera confronté au mot live, ferait immédiatement une association immédiate de l’utilisation non distinctive du terme «live» au fait d’être connectés à l’électricité ou d’être conduits en temps réel.
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4 Le 28 janvier 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée (tous les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mars 2021.
Motifs du recours
5 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
«Live» n’a pas de signification descriptive claire et immédiate, mais il possède un caractère distinctif.
La simple évocation d’associations quant aux caractéristiques des produits ou services ne constitue pas un lien direct ou immédiat entre le signe et ces produits ou services.
La perception du public doit immédiatement et sans autre réflexion conduire à une description de la catégorie de produits ou de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
Le terme pourrait être descriptif principalement en ce qui concerne les fils connectés à l’électricité. Les fils ou autres dispositifs ne peuvent pas être «en direct» par eux-mêmes. «Live» ne peut être utilisé que de manière descriptive à l’égard de produits qui ne sont pas seulement en mesure d’établir un lien électrique, mais qui sont effectivement, à l’heure actuelle, connectés à l’électricité.
«Live» est uniquement utilisé pour décrire un état selon lequel les produits peuvent se trouver dans les produits eux-mêmes, mais pas.
Il est évident pour les consommateurs qu’il est impossible que les produits contestés soient liés à l’électricité par eux-mêmes.
L’explication donnée par l’examinateur concernant les logiciels est fausse. Si un consommateur utilise un logiciel pour tester la alimentation électrique du système, le logiciel est utilisé pour contrôler la connexion «en direct» et n’est donc pas «en direct» en soi.
«Live» n’est pas une caractéristique des produits, car une caractéristique doit être inhérente aux produits.
La deuxième définition ne s’applique qu’à la transmission d’une émission/d’un spectacle à la télévision ou à la radio ou à toute autre performance «en temps réel» devant un public.
Les services tels que le «développement, la création et la conception de logiciels» ou les «services de vente en gros et au détail d’appareils et
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instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et le contrôle de l’électricité» ne sont pas des services généralement fournis «en direct». Ainsi, le consommateur ne percevrait pas immédiatement et sans autre réflexion une description des services ou de leurs caractéristiques.
L’Office fait uniquement référence à la connectivité accrue et à la dépendance à l’égard de l’internet dans les temps actuels et, par conséquent, à des services fournis à distance via l’ordinateur. Toutefois, les services compris dans les classes 35 et 37 ne se limitent pas à l’internet et ne sont pas fournis à partir d’un environnement éloigné.
«Live» peut également être compris et utilisé d’une autre manière, comme un adjectif, un verbe ou un impératif. Il peut avoir pour signification d’être vive ou vie, de résider, d’être animé ou actif — rien qui n’a trait aux produits ou services électroniques en rapport avec ces produits ou services.
L’Office n’a pas examiné l’éventuelle nécessité de garder le signe disponible et disponible. Une telle nécessité n’existe pas.
Pour être distinctif, il n’est pas nécessaire qu’un signe soit original, nouveau ou créatif. «Live» est distinctif. Il peut être facilement mémorisé et donc identifier l’origine des produits et services.
L’absence de caractère distinctif ne peut être présumée sur la base d’une signification descriptive.
Les marques de l’Union européenne suivantes ont été enregistrées:
No 1608819 LIVELITE pour les classes 9 et 11;
No 8862385 e-live compris dans les classes 9, 11, 37 et 42;
No 9269796 LIVE GREEN compris dans les classes 9, 11, 35 et 38;
No 17968783 LIVE BEYOND pour les classes 9, 11 et 38.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
7 Le recours n’inclut pas les «filtres pour systèmes de chauffage et de ventilation; Filtres à air pour unités de climatisation» compris dans la classe 11, pour lesquels aucune objection n’a été soulevée par l’Office.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
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8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
10 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
11 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, §
37 et jurisprudence citée).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
13 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
14 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrementest demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06
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P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
15 Les produits et services pertinents s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de leur complexité technique et de leur prix, et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention est systématiquement considéré comme élevé.
16 À cet égard, la chambre de recours observe qu’un degré d’attention plus élevé ne signifie pas que l’examen du signe sera moins strict. En particulier, une plus grande notoriété permettra au public de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits et services en cause (voir, par analogie, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 11/10/2011, T-87/10, pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
17 Étant donné que le signe est un mot anglais de base, l’appréciation reposera sur les anglophones de l’Union européenne, conformément à l’approche adoptée par l’examinateur, qui n’a pas été contestée par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre du recours.
18 Le signe est une marque verbale, composée du mot anglais «live».
19 L’appréciation d’une marque doit être effectuée dans le contexte spécifique des produits et services en cause. En tant que tel, ce contexte est très utile pour interpréter la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée.
Même lorsque le contenu conceptuel présente de légères imprécisions lorsque la marque est considérée isolément, celles-ci sont atténuées ou éliminées lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
20 Les produits pertinents sont des produits électriques et électroniques à diverses fins, y compris des composants et pièces de véhicules et de dispositifs ménagers compris dans la classe 9, et des appareils de contrôle du climat, de cuisson et d’éclairage, également pour véhicules, compris dans la classe 11. Les services pertinents compris dans les classes 35 et 37 sont des services de vente au détail et de réparation/installation/maintenance se rapportant aux produits précités, ainsi qu’à l’installation et à la maintenance de matériel informatique. Les services de la classe 38 incluent la fourniture d’accès à des programmes informatiques, des réseaux de données et des bases de données informatiques. Les services de la classe 42 concernent la création, l’installation et la maintenance de logiciels, y compris des logiciels de sécurité de l’information.
21 Comme correctement indiqué par l’examinateur, «live» signifie «(d’un fil ou d’un dispositif) connecté à une source de courant électrique; (D’une émission) transmis au moment de l’événement, et non à partir d’un enregistrement».
22 Comme établi par la jurisprudence, la chambre de recours est habilitée à citer d’autres définitions du dictionnaire afin d’apporter des précisions sur la signification d’un signe, même sans inviter la titulaire de l’enregistrement
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international à présenter des observations conformément à l’article 94, paragraphe
1, deuxième phrase, du RMUE, sur ces définitions supplémentaires (12/03/2019,
T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 28-30).
23 Selon le dictionnaire Merriam-Webster, «live» signifie «exercice de la force ou contenant de l’énergie», dans le sens, notamment, a) «afeu, descendant», avec l’exemple «cocons vivants», b) «connecté à la puissance électrique», d) «imparting or dried by power», avec l’exemple «un essieu en direct», et e) «étant en activité», avec l’exemple «un microphone live»(voir www.merriam- webster.com).
24 L’Oxford English Dictionary (www.oed.com, également consulté le 23 juillet 2021) développe la signification de «être en activité», en tant que tel: «D’un appareil, d’un système, d’une installation, etc.: En activité; Fonctionnel et opérationnel». Une signification similaire est indiquée en ce qui concerne les liens figurant sur des sites web, des courriels, etc.: «Configuré correctement, de manière à pouvoir accéder à la destination spécifiée; Working», et en ce qui concerne les sites web ou pages web: «Accessible en ligne».
25 Ces définitions montrent que le mot «live» a une signification descriptive par rapport à l’ensemble des produits et services pertinents. Une analyse plus détaillée suit.
26 Pour les produits compris dans la classe 9, le signe indique qu’ils sont connectés à une source de courant électrique, qu’ils contiennent de l’énergie, ou simplement qu’ils fonctionnent, ils sont fonctionnels. Le même raisonnement s’applique aux appareils compris dans la classe 11 et aux produits vendus, installés ou réparés par l’intermédiaire des services compris dans les classes 35 et 37.
27 En ce qui concerne les services compris dans la classe 38, la chambre de recours considère que le terme «live» sera compris comme une indication du fait que ces services permettant l’accès à des programmes informatiques, des réseaux de données ou des bases de données sont en activité. Toutefois, la conclusion de l’examinateur selon laquelle «live» signifie que ces services peuvent être proposés «en temps réel» est également correcte.
28 En ce qui concerne la classe 42, les services en cause concernent des logiciels. À cet égard, «live» informe le public que le logiciel sera (immédiatement) fonctionnel et opérationnel, et donc capable d’accomplir sa tâche. Comme indiqué par l’examinatrice, il pourrait également indiquer que le logiciel présente des fonctionnalités qui fonctionneront «en temps réel», comme dans l’exemple fourni dans la décision attaquée pour permettre à l’utilisateur de «tester en direct» ou de «pre-visualiser en direct» un projet. Dans le contexte spécifique des logiciels de sécurité de l’information, «live» pourrait signifier que le logiciel est capable de surveiller la sécurité d’un système informatique à distance mais en temps réel.
29 Compte tenu du raisonnement qui précède, la signification du mot «LIVE» en rapport avec les produits et services spécifiques est claire et sans équivoque. Dans le contexte en cause, le signe ne sera pas compris comme une référence aux autres
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significations du mot «live» mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre du recours, telles que «être vivant» ou «résider». En tout état de cause, et comme indiqué ci-dessus, il suffit que le signe possède une signification descriptive pour tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
30 Il est vrai, comme indiqué dans le recours, que «live» dans le sens sur lequel le refus est fondé est un adjectif et qu’il décrit un «état» des produits ou services: Qu’ils sont connectés à l’énergie électrique ou qu’ils sont opérationnels et fonctionnels. Toutefois, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe descriptif — qu’il s’agisse d’un adjectif, d’un verbe ou d’un substantif — ne doit pas nécessairement décrire directement le produit ou le service: Au contraire, il doit décrire l’espèce, la destination, la qualité, la quantité, la valeur ou une autre caractéristique dudit produit ou service. L’ «état» des produits ou services est précisément cette caractéristique, qui n’est pas nécessairement inhérente aux produits ou services en tant que tels, mais qui est clairement pertinente pour leur finalité et leur utilisation; Pour cette raison, il s’agit d’un facteur essentiel qui influe sur la décision du consommateur d’acquérir un produit ou un service particulier.
31 Dans son recours, la titulaire de l’enregistrement international soutient que l’examinateur a omis d’examiner s’il est nécessaire ou non de garder le mot «LIVE» à la disposition d’une entreprise pour être librement utilisé plutôt que réservé à une entreprise par son enregistrement en tant que marque. En réponse, la
Chambre note que l’examinateur n’était pas tenu de procéder à une telle appréciation. L’impératif de disponibilité est intrinsèquement inclus dans l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes et indications descriptifs, aussi courants, puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012, T-435/11,
UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching,
EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). En d’autres termes, il est un principe général du droit des marques de l’Union européenne qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes clairs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales.
32 En résumé, rien dans le terme «LIVE» ne pourrait être considéré comme fantaisiste ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits et services pertinents [31/01/2019, T-
427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33]. «Live» décrit sans équivoque une caractéristique des produits et services en cause. Par conséquent, la protection du signe doit être refusée dans l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 29).
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34 Enoutre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01
P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00,
SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
35 Chacun des motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage habituel a un domaine d’application propre et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils seraient également appliqués cumulativement.
36 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
37 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
38 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme un élément verbal descriptif, ne saurait garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits et services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible lesdits produits et services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14).
39 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public ciblé, son niveau d’attention et la perception de la marque demandée. Le contenu conceptuel véhiculé par la marque contestée ne véhicule qu’un message descriptif des produits et services en cause: Qu’ils sont connectés à une source électrique, qu’ils fonctionnent/opérationnels, ou qu’ils sont conçus pour fonctionner «en temps réel».
40 En outre, la chambre de recours relève que «LIVE» est dépourvu de caractère distinctif non seulement parce qu’il est descriptif. Dans sa signification de «fonctionnement/pleinement opérationnel», il indique que les produits et services en question, une fois achetés, peuvent être utilisés immédiatement et devraient fonctionner immédiatement: Ils sont prêts à l’emploi, aucun montage complexe ou temps d’attente n’est requis. Il s’agit là d’une indication d’une qualité désirable des produits et services. Ainsi, «LIVE» véhicule également un message promotionnel mettant en exergue les aspects positifs des produits et services. Par
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conséquent, il ne sera pas perçu comme une marque mais plutôt comme un terme non distinctif qui n’est pas apte à indiquer l’origine commerciale des produits et services.
41 Le signene contient aucun élément qui va au-delà de sa signification descriptive et de son message promotionnel qui pourrait permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services concernés. Le public ciblé percevra plutôt immédiatement le signe comme une indication factuelle et banale des caractéristiques des produits et services en cause.
42 Il s’ensuit que lesigne testé ne va pas au-delà de la signification de l’élément verbal qui le compose (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, §
45). Les consommateurs pertinents déduiront immédiatement et sans effort mental le contenu conceptuel de la marque, qui sert simplement à informer sur une caractéristique des produits et services en cause. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services et ne peut pas non plus être enregistré sur la base du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits visés par la demande.
Enregistrements antérieurs
43 À l’appui de son enregistrement international, la titulaire de l’enregistrement international renvoie aux enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs suivants:
No 1608819 «LIVELITE» compris dans les classes 9 et 11;
No 8862385 «e-live» dans les classes 9, 11, 37 et 42;
No 9269796 «LIVE GREEN» dans les classes 9, 11, 35 et 38;
No 17968783 «LIVE BEYOND» dans les classes 9, 11 et 38.
En effet, des décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre.
44 Indépendamment de cela, il est rappelé que la tâche de la chambre de recours, telle qu’établie par le RMUE, consiste à décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
45 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union
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européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
46 Enoutre, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. Même si les chambres de recours s’efforcent d’être cohérentes et appliquent les mêmes critères à l’examen des marques, elles ne sauraient être liées par les décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS, EU:T:2017:441, § 42 et jurisprudence citée;
22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48; 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Cela est d’autant plus vrai lorsque des marques sont acceptées en première instance sans l’émission d’un motif absolu de refus. Dans ces cas, le dossier ne contient aucune explication quant à la raison pour laquelle le signe en première instance a considéré que le signe était distinctif et/ou non descriptif. Par conséquent, dans de tels cas, il est impossible pour la chambre de recours de procéder à une comparaison significative entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse et les circonstances de la demande en cause.
47 Enoutre, chaque affaire doit être analysée en fonction de ses circonstances particulières. Après avoir examiné les précédents mentionnés par la demanderesse, la chambre de recours conclut qu’ils ne sont effectivement pas comparables à la marque actuellement examinée, et ce pour les raisons indiquées ci-après. Tout d’abord, les quatre signes intègrent tous des éléments verbaux supplémentaires et ne sont pas uniquement composés du mot «live». Les marques de l’Union européenne no 9 269 796 et no 17 968 783 ne sont pas comparables quels que soient les produits et services visés parce qu’elles sont structurées différemment. Dans ces signes, «live» est utilisé comme verbe, dans une phrase impérative, suivie d’un adverbe qui définit la manière de vivre: De manière verte, ou «beyond». En outre, les deux signes comportent un élément verbal supplémentaire. En ce qui concerne les numéros 1 608 819 et 8 862 385, les deux enregistrements ont expiré. Le no 1 608 819 remonte à plus de 20 ans, époque où la pratique de l’Office était assez distincte, ayant évolué depuis lors conformément à la jurisprudence applicable des tribunaux. Il en va de même, dans une moindre mesure, du no 8 862 385, enregistré en 2010. En outre, dans «E- LIVE», le rôle de la lettre initiale «E» en tant qu’abréviation de «électrique» a une incidence significative sur la perception de la signification du signe et n’est donc pas comparable à «live» seul.
48 Enfin, il convient de souligner que les chambres de recours n’ont pas de moyen ex officio de corriger des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée par erreur juridique, y compris la
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titulaire de l’enregistrement international, a la possibilité de former une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (voir, à cet effet, par analogie, 28/09/2016, T-476/15, FITNESS,
EU:T:2016:568, § 33; 06/08/2020, R 543/2020-2, Luxury compris, § 40-41).
Conclusion
49 Le recours est rejeté comme non fondé et la décision attaquée est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Szanyi Felkl C. Negro
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