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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2021, n° R1148/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1148/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 avril 2021
Dans l’affaire R 1148/2020-4
Silver-Stone Technology Co., Ltd. 12f, no 168 Jian-Kang Rd.
Chung-Ho City
Taipei 235
Taïwan Titulaire de la MUE/requérante représentée par Schweiger majoritaire Partners, Elsenheimer Straße 1, 80687 Munich (Allemagne)
contre
Bally Wulff Games parue Entertainment GmbH Colditz Straβe 34-36
12099 Berlin
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 26 725 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 084 635)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/04/2021, R 1148/2020-4, raven (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 avril 2009, la requérante a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 084 635 pour le signe
pour les produits suivants:
Classe 9 — Ordinateurs; matériel informatique et périphériques, à savoir ventilateurs de refroidissement interne pour l’utilisation dans l’ordinateur; alimentations électriques; alimentation électrique sans interruption (ASI); dissipateurs thermiques pour ordinateurs; cartes d’interface pour l’ordinateur; cartes d’accélérateurs multimédias; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; boîtiers d’ordinateurs; manettes de jeux informatiques; périphériques informatiques amovibles à base de disque dur; tapis de souris; écouteurs; haut- parleurs audio.
2 Le 16 août 2018, la défenderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits enregistrés, sur la base de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir le non-usage.
3 Le 9 janvier 2019, la requérante a produit les éléments de preuve suivants concernant la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée:
Éléments Brève description de preuve
Un témoignage du responsable de la requérante du 8 janvier 2019, indiquant, Déclaratio entre autres, que la marque contestée a été utilisée dans l’Union européenne pour n sous des «boîtiers informatiques, tapis de souris, périphériques d’ordinateurs serment amovibles à base de périphériques d’ordinateurs et (logements informatiques dans le cadre de -) ordinateurs», accompagnés des annexes 1 à 18;
Annexe 1 Des informations concernant le lancement du boîtier informatique «raven 5» au salon CeBIT en Allemagne en mars 2014, y compris des liens vidéo YouTube; Un article de Facebook concernant le boîtier informatique «Silverstone Display
Upcoming Fortress FT05 prétendus raven RV01 Chassis At CeBIT 2014»;
Plusieurs images du boîtier informatique «Silverstone raven 5»;
Annexe 2 Des échantillons de produits SilverStone RV05 (logements informatiques) photographiés dans le système informatique CeBIT;
Annexe 3 Un examen des produits de ravérage du site web https://www.cowcotland.com/news/41056/cebit-2014-silverstone-rv05-ft05.html, montrant des photos d’hébergements informatiques; Annexe 4 Captures d’écran du site web www.silversonetec.com/raven/ présentant les spécifications des périphériques informatiques «raven RVS02», périphériques
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Éléments Brève description de preuve informatiques amovibles; Annexe 5 Captures d’écrande https://www.scan.co.uk/products/silverstone-raven-rv02b-ew- matte-black-full-tower, le site internet du distributeur de la requérante au
Royaume-Uni, Scan Computers International Ltd, présentant des boîtiers informatiques «RV02B-EW»; Annexe 6 Captures d’écran du site web https://www.caseking.de, présentant des boîtiers informatiques «SST-RV03B-W»;
Annexe 7 Une impression du site web https://www.tech-critter.com/unboxing- reviewsilverstone-raven-2/ comprenant des évaluations du produit «SilverStone raven Series RVZ02 Mini ITX Chassistant» (logements informatiques) de octobre 2015; Annexe 8 Une impression d’un rapport détaillé sur le produit de logements informatiques de la requérante «raven RVZ02» de octobre 2015;
Annexe 9 Une impression du site web https://www.tech-critter.com/unboxing- reviewsilverstone-raven/, faisant référence au produit «raven RVX01» de la requérante, datant de février 2016; Une référence à l’annexe 9 et des captures d’écran du rapport sur les boîtiers Annexe informatiques du produit «raven RVX01» de la requérante de février 2018; 10
Annexe Une liste des boutiques européennes en ligne vendant des produits SilverStone raven au sein de l’Union européenne, comme Amazon ou ALZA, y compris les 11 offres en ligne de produits tels que des coussins à base de caoutchouc non glissé ou des étuis informatiques;
Annexe Une liste de sites web sur lesquels des revues et actualités des produits «raven» ont été publiées, y compris des captures d’écran montrant les produits (logements 12 informatiques) portant la marque contestée «raven» de 2013 à 2018;
Une capture d’écran du site web www.silverstonetek.com/raven/ présentant des Annexe photos et des spécifications du produit «raven RVP01» (tapis de souris); 13
Annexe Photographies du catalogue de la requérante de 2017 contenant des produits de logement informatique portant la marque contestée «raven»; 14
Annexe Une déclaration indiquant le montant des ventes de produits SilverStone (boîtiers informatiques, périphériques d’ordinateurs amovibles à base de disque dur et tapis 15 de souris) entre 2014 et 2017;
Captures d’écran du site web www.silverstonetek.com/raven/ montrant une variété Annexe de produits de logement informatique; 16
Captures d’écran de résultats de recherches pour «Raven SilverStone», tirées du Annexe sitewww.google.dede 2014 à 2017, montrant que divers sites web font référence 17 aux boîtiers informatiques de Silvertone;
Captures d’écrande deux sites web allemands de comparaison des prix: Annexe Https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4937242_-raven- 18 gamingpad-p01-silverstone-technology.html et https://geizhals.de/silverstone- raven-rv01-schwarz-sst-rv01b-w-usb3-0-a836450.html, montrant le prix des tapis de souris et des boîtiers informatiques.
4 Ledéfendeur a répondu le 14 mars 2019 et a fait valoir que les éléments de preuve étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour aucun des produits enregistrés.
5 En réponse, la requérante a présenté, le 15 juillet 2019, les éléments de preuve supplémentaires suivants:
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Éléments de Brève description preuve
Annexe 19 Une déclaration sous serment révisée du gérant de la requérante concernant l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée de juillet 2019; Annexe 20 Un témoignage de l’employé chargé de la comptabilité du titulaire de la licence
Silver-Stone Technology GmbH (Allemagne) du 10 juillet 2019, indiquant, entre autres, que la marque contestée a été utilisée dans l’Union européenne pour des «boîtiers informatiques, tapis de souris, périphériques d’ordinateurs amovibles et périphériques et logements informatiques (dans le cadre du matériel informatique)», accompagné des annexes 21 à 33;
Annexe 21 Une autorisation d’usage de la marque de l’Union européenne contestée accordée par la requérante au titulaire de la licence Silver-Stone Technology GmbH,
Hambourg (Allemagne) le 10 juillet 2008; Annexe 22 Une liste des produits, y compris les codes de produits et les liens vers le site web correspondants;
Annexe 23 Une copie du catalogue des produits désigné comme «Cass» de octobre 2018;
Annexe 24 Une copie du catalogue des produits désigné comme «Accessoires» de octobre 2018, incluant une souris;
Annexe 25 Flyers de produits non datés à des fins publicitaires sur des produits «Rondes»;
Annexe 26 Plusieurs commentaires sur les produits «Ravenants»;
Annexes Factures datées de 2013 à 2019 émises par le licencié de la requérante, factures
27-33 émises par Silver-Stone Technology GmbH, adressées à des clients enAllemagne, enPologne, en France, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande, au Royaume-Uni, en Italie, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Lituanie et au Luxembourg, contenant les codes de produits;
Annexe 34 Des feuilles de factures Excel datées de 2013 à 2018 concernant des produits
«raven»;
Annexe 35 Un document en chinois;
Annexe 36 Des informations tirées de «Google Analytics» faisant référence au site web www.silverstonetek.com et à la fréquence des visites par pays et montrant des sites web faisant référence à des produits «RE»;
Annexe 37 Photographies d’ordinateurs et de tapis de souris portant la marque contestée
«Raven»;
Annexe 38 Captures d’écran du site web www.silverstonetek.com ,prises à l’aide de l’archive.com, présentant des produits «Rondes»;
Annexe 39 Captures d’écran du site web www.silverstonetek.com contenant une liste de distributeurs agréés SilverStone qui vendent des produits «raven» dans les États membres;
Annexe 40 Une capture d’écran de la section «Contacte» du site web www.silverstonetek.com.
6 La défenderesse a répondu le 23 septembre 2019. Elle a répété que les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée et que les éléments de preuve supplémentaires produits par la requérante devaient être écartés.
7 Par décision du 9 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9 — Ordinateurs; matériel informatique et périphériques, à savoir ventilateurs de refroidissement interne pour l’utilisation dans l’ordinateur; alimentations électriques; alimentation électrique sans interruption (ASI); dissipateurs thermiques pour ordinateurs; cartes d’interface pour l’ordinateur; cartes d’accélérateurs multimédias; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; manettes de jeux informatiques; écouteurs; haut-parleurs audio.
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La demande en déchéance a été rejetée pour le surplus, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9 — Matériel informatique et périphériques, à savoir boîtiers informatiques, périphériques informatiques amovibles à disque dur; tapis de souris.
Étant donné que la demande en déchéance n’est que partiellement accueillie, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
8 La division d’annulation a considéré que les éléments de preuve produits contenaient des indications suffisantes concernant la durée de l’usage, le lieu de l’usage ainsi que l’importance de l’usage. Elle a conclu que la marque de l’Union européenne contestée avait été utilisée pour identifier l’origine des produits.
9 En ce qui concerne les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée avait été utilisée, elle a conclu que les éléments de preuve produits étaient suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour une partie des produits contestés, à savoir le «matériel informatique et périphériques pour ordinateurs, périphériques informatiques amovibles à base de disque dur; tapis de souris». Toutefois, elle n’a pas prouvé l’usage sérieux pour les autres produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée.
Moyens et arguments des parties
10 La requérante a formé un recours suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité.
11 Dans le cadre du recours, elle a produit des éléments de preuve supplémentaires afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir:
Éléments Brève description de preuve
Annexe A1 Une impression du site web https://www.cowcotland.com ,en français, du 4 juin
2020, faisant référence à «Silverstone raven RVM01», montrant une souris informatique portant la marque de l’Union européenne contestée, postée et commentée le 20 avril 2010;
Annexe A2 Une impression du site web http://www.techwarelabs.com, en anglais, datée du 4 juin 2020, comprenant un examen d’une souris informatique portant la MUE contestée, postée le 8 octobre 2010;
Annexe A3 Une impression du site web https://www.h ardwareluxx.de,en anglais, datée du 4 juin 2020, contenant une revue de la souris informatique «Silverstone raven Gaming Mouse» et ses représentations, portant la marque de l’Union européenne contestée, postées le 6 octobre 2008;
Annexe A4 Une impression du 4 juin 2020 d’un article intitulé «Computex 2015: SilvesStone aktualisiert das Gehäususposeto» du site web https://www.hardwareluxx.de, en allemand, comprenant des photos de logements informatiques, postées le 3 juin 2015.
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12 La requérante a fait valoir qu’il ressort des éléments de preuve supplémentaires que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les «mousses informatiques» et les «ordinateurs».
13 Le fait i) que les annexes A1 à A3 sont rédigées en français et en anglais et ii) qu’il est possible de télécharger le site web pertinent dans l’UE devrait montrer que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée sur le territoire de l’Union pour des «mousses pour ordinateurs». Selon la requérante, ces annexes relèvent de la période pertinente puisqu’elles ont été présentées de 2008 à 2020.
14 En ce qui concerne l’usage pour des «ordinateurs», il ressort de l’annexe A4 que les produits ont été présentés à la foire informatique internationale en Asie qui s’adresse également au marché européen. En outre, un rapport sur ce salon informatique (annexe A4) a été publié sur le site web www.hardwareluxx.de en allemand, destiné aux clients germanophones. Ce site web est également téléchargeable dans toute l’Union européenne. Ce rapport a été publié le 3 juin 2015, c’est-à-dire au cours de la période pertinente et la marque a été apposée sur l’ordinateur lui-même tel qu’il apparaît sur la photo suivante:
15 La défenderesse a présenté ses observations en réponse et a demandé le rejet du recours. Elle a fait valoir que les éléments de preuve fournis avec le mémoire exposant les motifs du recours étaient totalement nouveaux et devaient être écartés.
16 Les impressions de sites web (annexes A1 à A3) ne prouvent pas un usage dans l’UE simplement parce qu’elles sont en anglais et en français. La langue du document lui-même ne permet pas de conclure à l’usage de la marque contestée sur le territoire de l’Union européenne. Les sites web figurant aux annexes A1 et A2 sont susceptibles d’être les sites web des sociétés américaines. En outre, le fait que des documents soient publiés sur l’internet ne suffit pas à prouver l’usage sur le territoire de l’UE.
17 Elle a souligné que l’annexe A4 était dépourvue de valeur probante. Elle se rapporte simplement aux «ordinateurs», et non aux «ordinateurs», comme le prétend la requérante.
18 Aucune de ces annexes (annexes A1 à A4) ne démontre l’existence d’un usage au cours de la période pertinente étant donné i) que les captures d’écran ont été prises en 2020 et ii) que les commentaires ont été publiés en 2008 et 2010.
Motifs
19 Le recours est recevable mais n’est pas fondé.
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20 L’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée n’a pas été prouvé pour les produits faisant l’objet du recours, à savoir les «ordinateurs; matériel informatique et périphériques, à savoir ventilateurs de refroidissement interne pour l’utilisation dans l’ordinateur; alimentations électriques; alimentation électrique sans interruption (ASI); dissipateurs thermiques pour ordinateurs; cartes d’interface pour l’ordinateur; cartes d’accélérateurs multimédias; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; manettes de jeux informatiques; écouteurs; speakers audio»; en conséquence, la décision attaquée est confirmée.
I. portée du recours
21 En ce qui concerne la portée du recours, dans son acte de recours, la requérante a contesté la décision de la division d’annulation dans son intégralité.
22 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a limité la portée du recours uniquement en ce qui concerne les «mousses informatiques» et les
«ordinateurs» (voir paragraphe 12 ci-dessus), pour lesquels la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été accueillie et la requérante n’a pas fait droit aux prétentions de la requérante (article 67, paragraphe 1, première phrase, du RMUE).
I. Les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile.
24 Étant donné que les éléments de preuve produits au cours de la procédure de recours complètent clairement ceux produits devant la première instance et tentent d’aborder les points soulevés par la division d’annulation, la chambre de recours exercera son pouvoir d’appréciation et acceptera ces documents.
II. Preuve de l’usage sérieux
25 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
26 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» au sens de l’article 18 du RMUE lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet
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le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 43).
27 Les conditions relatives à l’usage sérieux de la marque exigent que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08,
VOGUE, EU:T:2011:9, § 27).
28 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage sérieux qui préserve les droits du titulaire doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage en tant que marque pour les produits et services enregistrés.
29 S’agissant de l’importance de l’usage, il convient d’examiner si le titulaire de la marque antérieure a réellement tenté d’occuper une position économique sur le marché pertinent. Ce n’est pas le succès économique qui doit être apprécié, mais la question de savoir si le titulaire cherche réellement à obtenir une part de marché.
30 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Ajax/Ansul, EU:C:2003:145, § 43). Un tel usage doit remplir la fonction essentielle d’un signe distinctif qui est de garantir l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(31/01/2019, C-194/17 P, Cystus, EU:C:2019:80, § 84). L’usage doit être public et externe, il doit permettre au consommateur d’acquérir des produits sous la marque (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008,
T-131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38) et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54).
31 Il ressort de ces jugements que l’appréciation de l’usage sérieux ou non d’une marque ne doit pas se faire de façon abstraite, mais au regard du contexte particulier du marché dans lequel la marque est utilisée.
32 Il n’y a pas d’obligation de présenter des types de preuves spécifiques, mais plutôt une appréciation complète des éléments de preuve dans leur ensemble
(16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T- 152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 33, 34), en ce sens que l’usage sur le marché n’apparaît pas seulement crédible ou probable, mais est établi positivement (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
33 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au
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dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, le caractère suffisant des indications et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être examiné à la lumière de l’ensemble des preuves produites. Néanmoins, les exigences relatives à la preuve de l’usage concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
34 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 59; 06/06/2019, T-
221/18, BATTISTINO/BATTISTA, EU:T:2019:382, § 31; 12/12/2002, T-39/01,
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47). Par conséquent, tout doute sera au détriment de la titulaire de la MUE (26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, §
52; 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 77 et suivants).
35 L’usage devait être démontré pour l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée (article 22, paragraphe 3, du REMUE). Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 33, 34). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-
382/08, VOGUE, EU:T:2011:9, § 27).
36 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui.
37 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les éléments de preuve doivent consister en des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux et des déclarations sous serment visées à l’article 97, point f), du RMUE.
38 Pour apprécier la valeur probante d’une déclaration solennelle, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
Les déclarations solennelles signées par une personne présentant des liens étroits
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avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et ne peuvent dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante. Toutefois, cela ne signifie pas que ce document n’a aucune valeur probante (16/06/2015, T-585/13, Gauff JBG Ingenieure, EU:T:2015:386, § 28;
15/02/2017, T-30/16, natural Instinct, EU:T:2017:77, § 41).
39 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 21 avril 2009 et la demande en déchéance a été déposée le 16 août 2018. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 19 (1) et 10 (3) du RDMUE, la requérante devait démontrer l’usage sérieux de sa marque de l’Union européenne au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir entre le 16 août 2013 et le 15 août
2018.
1. Preuve de l’usage pour les produits «mousses pour ordinateurs»
40 En ce qui concerne les affirmations de la requérante selon lesquelles la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour des «mousses informatiques», il convient de rappeler que les «mousses pour ordinateurs» doivent être distinguées des «souris».
41 Les éléments de preuve produits devant la division d’annulation ne contenaient aucune indication de l’usage de la marque pour les «mousses informatiques» et même la requérante n’a pas affirmé que la marque avait été utilisée pour ces produits. Les «bouses informatiques» n’ont été énumérées, étant donné que les produits de la requérante figurent dans aucune des déclarations sous serment, factures, catalogues, extraits de sites internet ou documents de marketing.
42 En ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours, la chambre note que la simple présence des produits sur les sites Internet
(annexes A1 à A3) n’est, en soi, pas suffisante pour prouver l’usage sérieux et simultanément, ces sites internet ne montrent pas le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque (20/12/2011, R 1809/2010-4, SHARPMASTER/SHARP,
§ 32, 33). En outre, aucune information complémentaire au site internet, quant à l’usage effectif, démontrant l’importance de l’usage, telles que des chiffres de vente, des factures, des commandes ou toute autre manifestation de l’exploitation commerciale pour les produits «mousses pour ordinateurs», n’a été fournie. En outre, le simple fait qu’une certaine personne affiche un examen d’un produit ne suffit pas à prouver que ce produit peut être acheté par les clients et qu’il est proposé vers l’extérieur.
43 En cequi concerne la période pertinente, les informations figurant sur l’internet sont considérées comme étant la date à laquelle les informations ont été publiées. Les annexes A1 et A2 ont été postées en 2010, tandis que l’annexe A3 a été postée en 2008, toutes ces annexes ne relevant pas de la période pertinente (voir point 39 ci-dessus).
44 Enoutre, l’affirmation de la requérante selon laquelle les annexes A1 à A3 ont été imprimées le 4 juin 2020 et, partant, qu’elles pouvaient être affichées sur l’internet depuis leur mise en ligne jusqu’au moment de leur impression, est
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erronée. Tout d’abord, les dates d’impression ne relèvent pas de la période pertinente. Deuxièmement, la nature d’Internet rend difficile la détermination de la période effective pendant laquelle l’information était effectivement accessible au public. Les sites web sont aisément mis à jour et aucune information sur les archives de matériel ou d’enregistrements précédemment affichés qui avait été publiée au cours de cette période (par exemple, des horodatages) n’a été fournie.
45 Les éléments de preuve supplémentaires produits ne sont pas suffisants pour prouver que les documents ont été divulgués sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne. Les extraits d’internet ne fournissent pas non plus d’informations solides sur le territoire pertinent. La requérante n’a donné aucune information supplémentaire sur ces sites, par exemple les magazines dans lesquels les articles ont été imprimés, le public, etc.
46 Les impressions de sites web (annexes A1 à A3) ne prouvent pas un usage dans l’UE simplement parce qu’elles sont en anglais et en français. La langue du document lui-même ne permet pas de conclure à l’usage de la marque contestée au sein de l’Union européenne. Le français et l’anglais sont également largement parlés en dehors de l’UE, par exemple en Afrique, où, dans de nombreux pays, l’anglais ou le français sont des langues (co-officielles) ou largement utilisées dans le commerce ou aux États-Unis.
47 En outre, les sites Internet contenus dans les annexes A1 et A2 sont enregistrés sous le domaine de premier niveau «.com», qui n’est pas un domaine national de premier niveau et ne peut indiquer aucun pays d’origine potentiel. En tout état de cause, un nom de domaine, en soi, même lorsqu’il fait référence à un domaine national de premier niveau, sans aucun élément de preuve supplémentaire, n’est pas suffisant pour démontrer l’usage sur le territoire pertinent.
48 Dès lors, le fait que des documents soient publiés sur l’internet ne suffit pas, à lui seul, à prouver l’usage sur le territoire de l’Union.
49 Ils’ensuit que les éléments de preuve supplémentaires visant à prouver l’usage pour les«mousses pour ordinateurs» (annexes A1 à A3) sont dénués de pertinence étant donné que i) ils ne relèvent pas de la période pertinente et ii) ils ne fournissent pas de preuves solides sur le territoire pertinent ou iii) sur l’importance de l’usage.
2. Preuve de l’usage pour les produits «ordinateurs»
50 Selon l’ Oxford English Dictionary, un «ordinateur» estun dispositif électronique (ou système d’appareils) utilisé pour stocker, manipuler et communiquer des informations, effectuer des calculs complexes, ou contrôler ou réglementer d’autres dispositifs ou machines, et quiest capable de recevoir des informations (données) et de les traiter conformément à des instructions de procédure variables
(programmes ou logiciels); en particulier, une petite information complète par elle-même pour un usage individuel au domicile ou sur le lieu de travail, utilisé notamment pour le traitement de textes, d’images, de musique et de vidéos, l’accès à l’internet et son utilisation, la communication avec d’autres personnes (par exemple, par courrier électronique), et la pratique de
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jeux»(https://www.oed.com/view/Entry/37975?redirectedFrom=computer#eid). Il s’ensuit que l’ordinateur est un appareil électronique complexe composé i) de matériel informatique et ii) de systèmes d’exploitation (logiciels principaux). Il est essentiel que l’ordinateur contienne un dispositif de traitement de données permettant de traiter les données en utilisant les instructions du programme.
51 Au contraire, les «boîtiers pour ordinateurs» sont des étuis ou des revêtements qui protègent des parties d’un ordinateur(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/housing). Leur finalité est de protéger toutes les grandes parties de l’ordinateur et de les conserver dans un lieu centralisé.
52 Aucun élément de preuve produit par la requérante ne montre que les
«ordinateurs» contiennent également un dispositif de traitement de données.
Aucun«boîtier informatique» contenant un dispositif de traitement de données n’aété présenté dans les déclarations sous serment, les factures, les catalogues, les extraits de sites internet ou les documents de marketing.
53 En ce qui concerne l’annexe A4, présentée au stade du recours, cet article web ne démontre pas que les «logements informatiques» comprennent un dispositif de traitement de données.
54 En ce qui concerne le territoire pertinent, l’annexe A4 ne suffit pas à elle seule à prouver qu’elle a été divulguée sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne. Elle fait référence au salon informatique international en Asie, c’est-
à-dire en dehors de l’UE, et la simple affirmation de la requérante selon laquelle il était destiné au marché européen est totalement dénuée de fondement. En tout état de cause, un nom de domaine, en soi, même lorsqu’il fait référence à un domaine national de premier niveau, sans aucun élément de preuve supplémentaire, n’est pas suffisant pour démontrer l’usage sur le territoire pertinent.
55 En outre, cette impression du site web ne prouve pas l’usage dans l’UE simplement parce qu’elle est en allemand. La langue du document lui-même ne permet pas de conclure à l’usage de la marque contestée sur le territoire de l’Union européenne. L’allemand est parlé en dehors du territoire de l’UE, par exemple en Suisse.
56 Dans l’ensemble, la requérante n’a pas démontré l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour des «ordinateurs» sur le territoire pertinent.
3. Résultat
57 En résumé, en appréciant les éléments de preuve produits dans leur intégralité, la requérante n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits qui font l’objet du recours au cours de la période pertinente.
4. Conclusion
58 Le recours est rejeté.
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Frais
59 La requérante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins de la procédure de recours. Étant donné que la demande en déchéance n’a été que partiellement accueillie, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’annulation, comme l’a décidé à juste titre la division d’annulation.
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la défenderesse à 550 EUR pour la procédure de recours, soit le montant total.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’annulation et la requérante à supporter les frais de la procédure de recours, fixés en faveur de la défenderesse à 550 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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