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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2021, n° 003092804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 092 804
Shriram Pistons indirects Rings Limited, 23, Kasturba Gandhi Marg, 110 001 New Delhi, Inde (opposante), représentée par Reddie indirects Grose LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London E1 8QS, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wuxi Super Precise Machinery Science indirects Technology Co., Ltd., no 9 Yuhao Road, Qianzhou Supporting Area, Huishan Economic Development Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Cabinet Laurent majoritaire Charras, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France (représentant professionnel).
Le 21/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 092 804 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 050 008 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 050 008 ( marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée, entre
autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 034 402 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 092 804 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 034 402 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils pour la transformation et la production de matériaux; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles non actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Des distributeurs automatiques; Parties de moteurs de tous types; Machines et appareils électriques de nettoyage, y compris pistons, épingles de piston, bagues de piston, anneaux de retenue, clapets pour machines, sièges de valve de machines; Guides de vannes de machines, clés de vannes, tiges de tension pour machines et revêtements de cylindres.
Les produits contestés, après rejet partiel de la décision finale d’opposition no B 3 089 946, sont les suivants:
Classe 7: Machines automatiques d’emballage pour aliments; Appareils pour la minéralisation de l’eau potable; Machines de brasserie; Appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; Machines industrielles de traitement pharmaceutique; Pulvérisateurs pour médicaments, sous forme de machines; Machines électromécaniques pour l’industrie chimique; Équipement pour la fabrication de dentifrice; Matériel de production de cosmétiques; Vannes
[parties de machines]; Commandes hydrauliques pour machines et moteurs; Machines pour l’industrie textile.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils pour la préparation de boissons, électromécaniques et machines pour la minéralisation d’eau potable contestés sont des machines pour la production de boissons et d’eau enrichie par du calcium et du magnésium; Les machines de brasserie contestées sont des machines pour brasser de la bière, par exemple, les machines de brasserie pour la production de moûts de bière chaudes de source (malt, houblon, eau, concentrés de goût); Machines industrielles de traitement pharmaceutique contestées; Pulvérisateurs pour médicaments, étant donné que les machines sont des machines utilisées dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de différentes formes de médicaments; Machines électromécaniques pour l’industrie chimique contestées; Les machines pour l’industrie textile comprennent des machines destinées à la production de produits chimiques industriels et à la fabrication de textiles, de tissus et de vêtements; Les équipements pour la fabrication de dentifrice contestés; Les équipements de production de cosmétiques sont des dentifrices et
Décision sur l’opposition no B 3 092 804 Page sur 3 6
des machines de fabrication de cosmétiques et les machines automatiques d’emballage pour aliments contestées sont des machines utilisées dans l’industrie alimentaire pour le conditionnement de produits alimentaires. Au sens large, les produits contestés susmentionnés sont des machines et équipements pour la fabrication et la production de produits et machines d’emballage spécifiques s’y rapportant, à savoir des machines pour l’emballage des aliments. La vaste catégorie des machines de transformation et de production de matériaux del’opposante concerne un large éventail de machines utilisées pour la transformation de matériaux et la production de produits. Par conséquent, les produits contestés, s’ils ne sont pas identiques aux produits de l’opposante parce qu’ils y sont inclus, sont au moins similaires à ceux-ci dans la mesure où ils peuvent coïncider, à tout le moins, par leurs producteurs, consommateurs pertinents et canaux de distribution.
Les commandes hydrauliques pour machines, moteurs et moteurs contestés sont similaires aux moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) parce qu’ils coïncident par leurs producteurs et leurs consommateurs pertinents. En outre, ils sont complémentaires.
Les valves [pièces de machines] contestées sont similaires aux guides de vannes automatiques de l’opposante, qui sont des pièces cylindriques métalliques, pressées ou entièrement injectées dans la tête de cylindre, avec les valves de forme à l’intérieur, étant donné qu’elles sont complémentaires et coïncident au niveau de leur fabricant et de leurs consommateurs pertinents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés (au moins) similaires s’adressent principalement à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Compte tenu de la destination et/ou du prix spécifiques des machines et de leurs pièces, il est probable qu’ils ne seront pas achetés de la même manière que les articles achetés quotidiennement et que, par conséquent, les consommateurs pertinents sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 092 804 Page sur 4 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «SPR». À cet égard, les lettres «SPR» seront perçues par les consommateurs pertinents comme un acronyme dépourvu de signification spécifique par rapport aux produits concernés et cet élément dans les deux signes possède donc un caractère distinctif normal.
En outre, les seuls éléments de différenciation des marques résident dans la légère stylisation de leurs éléments verbaux et dans les formes géométriques simples de rectangles dans la marque antérieure et dans une ellipse dans le signe contesté, les encadrant ou, dans le cas de la marque antérieure, encadrant également chacune de ses lettres et servant de fond. Toutefois, les éléments figuratifs des deux marques sont purement décoratifs et les consommateurs pertinents n’y prêteront pas beaucoup d’attention. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, les éléments verbaux du signe ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, comme expliqué ci-dessus. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une protection élargie en raison de son usage important. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme conclu ci-dessus, les produits sont (au moins) similaires et s’adressent principalement à des professionnels dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Malgré les différences au niveau des éléments figuratifs supplémentaires et la légère stylisation des éléments verbaux dans les deux marques, les signes sont similaires à un
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degré à tout le moins moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique en raison de l’élément verbal commun «SPR», et l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion étant donné que les deux marques sont dépourvues de signification.
Les seuls éléments qui diffèrent entre les signes, à savoir la légère stylisation de leurs éléments verbaux et les formes géométriques qui les entourent et servent de fond (dans le cas de la marque antérieure), sont clairement secondaires, étant donné que les consommateurs pertinents ne les percevront pas comme indiquant l’origine commerciale des marques en cause. Étant donné que les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, lorsqu’ils sont confrontés aux marques dans le contexte de produits (au moins) similaires, percevront le signe contesté comme une variante ou une nouvelle version de la marque antérieure et seront amenés à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 034 402 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Étant donné que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 016 034 402 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), ni leur validité actuelle en tant que base de l’opposition selon le cas.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 092 804 Page sur 6 6
De la division d’opposition
SAM GYLLING Rasa BARAKAUSKIENĖ Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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