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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2024, n° 000061687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 61 687 (INVALIDITY)
Leovegas Gaming P.L.C, niveau 7, The Plaza Business Centre Bisazza Street, SLM1640 Sliema, Malte (demanderesse)
un g a i ns t
MH Holding Limited, Flat/Room 930a, 9/F, Beverley Commercial Centre, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (titulaire de la MUE), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-on-Seine, France (représentant professionnel).
Le 30/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 22/08/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 18 746 059 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 932 456 «Leobet» (marque verbaleantérieure no 1), àl’égard de laquelle la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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La MUE no 11 663 705 (marque figurative) (marqueantérieure no 2) et l’enregistrement de la MUE no 14 583 355 «LEOVEGAS» (marque verbale) (marque antérieureno 3), à l’égard desquels la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Marque antérieure 1
Classe 9: Programmes informatiques; logiciels; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; programmes informatiques téléchargés sur Internet [logiciels]; programmes informatiques pour jeux, concours de fortune ou luck, jeux de hasard, casinos, loteries, machines à sous, paris et jeux d’argent.
Classe 38: Télécommunications; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données; transfert de données par voie de télécommunications; communications par réseaux électroniques; fourniture d’accès à des réseaux informatiques permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux d’argent et de hasard et de paris via l’internet ou via d’autres réseaux ou canaux de communication; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunications; services téléphoniques; fourniture d’accès à des
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réseaux de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ou à des bases de données.
Classe 41: Divertissement; divertissement interactif; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation de concours; organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation et conduite de loteries; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de loterie; services de paris; services de jeux en ligne; services de jeux d’argent et de hasard.
Marques antérieures 2 et 3
Classe 9: Programmes informatiques; logiciels; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; programmes informatiques téléchargés sur Internet [logiciels]; programmes informatiques pour jeux, concours de fortune ou luck, jeux de hasard, casinos, loteries, machines à sous, paris et jeux d’argent.
Classe 38: Télécommunications; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données; transfert de données par voie de télécommunications; communications par réseaux électroniques; fourniture d’accès à des réseaux informatiques permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux d’argent et de hasard et de paris via l’internet ou via d’autres réseaux ou canaux de communication; services de portail internet; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunications; services téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ou à des bases de données.
Classe 41: Divertissement; divertissement interactif; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation de concours; organisation de jeux et de compétitions; organisation et conduite de loteries; services de casinos, de jeux d’argent et de jeux d’argent; services de loterie; services de paris; services de jeux en ligne; services liés aux jeux d’argent et de hasard.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; lavallières; vêtements de plage; bottes; soutiens-gorge; casquettes; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; manteaux; colliers [vêtements]; robes; chaussures de gymnastique; chapeaux; bandeaux pour la tête [habillement]; talons; vestes; leggins
[pantalons]; cravates; pyjamas; sandales; chemises; souliers; jupes; chaussons; chaussettes; maillots de sport; souliers de sport; costumes; collants; pantalons; slips; Polos; Jeans; Foulards.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; machines de jeux vidéo électroniques; ballons (de jeu); cartes de bingo; jeux de table; boomerangs; amorces pour pistolets [jouets]; jeux d’échecs; confettis; appareils de prestiquer; fléchettes; dice; poupées; disques volants [jouets]; clubs de golf; puzzles; cerfs-volants; Mah-jong; filets (articles de sport); peluches;
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punching-balls; hochets [jouets]; jeux d’anneaux; planches à voile; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; trottinettes [jouets]; bulles de savon [jouets]; jouets rembourrés; ours en peluche; pistolets à air [jouets]; pâte à jouets; figurines [jouets]; modèles réduits [jouets]; véhicules [jouets]; jouets pour animaux de compagnie.
Produits contestés compris dans la classe 25
Ces produits englobent des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, utilisés pour couvrir et protéger des parties du corps humain ainsi que pour la mode. Les produits contestés incluent également des talons, qui sont des parties de chaussures. Ces produits sont clairement différents de tous les produits et services de la demanderesse, qui englobent principalement les programmes informatiques et les logiciels, y compris ceux pour jeux et divertissements compris dans la classe 9, les services de télécommunications compris dans la classe 38 et les services de divertissement compris dans la classe 41. Ces produits et services n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne sont pas fabriqués/fournis par les mêmes entreprises. En outre, leurs canaux de distribution diffèrent et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets, jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; machines de jeux vidéo électroniques; jeux de table; jeux d’échecs; fléchettes; Mah-jong est similaire aux logiciels de jeux informatiques de la requérante compris dans la classe 9 et couverts par toutes les marques antérieures. La Cour de justice de l’Union européenne a conclu que ces produits sont complémentaires dans la mesure où les logiciels de la demanderesse compris dans la classe 9 sont essentiels au fonctionnement des jeux contestés qui comprennent des jeux électroniques, des jeux vidéo ou des jeux en ligne. Même les jeux de table, les jeux d’échecs, les darts et la jong peuvent être des jeux électroniques. En outre, ces produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et de fabrication et s’adressent au même public. En outre, étant donné que les logiciels de la demanderesse comprennent des programmes destinés à des casinos et des jeux de salles de jeux, des jeux de hasard et des machines à sous, ils peuvent être utilisés dans les mêmes établissements que ceux dans lesquels les jeux sont conservés, à savoir des casinos et des salles de jeux, et peuvent être achetés par les mêmes professionnels [19/04/2016-, 326/14, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221,
§ 54].
Les articles de gymnastique et de sport contestés; ballons (de jeu); boomerangs; clubs de golf; cerfs-volants; filets (articles de sport); punching-balls; les planches à voile sont toutes des articles de sport. Ils sont similaires à un faible degré à l'organisation de jeux et de compétitions de la requéranterelevant de la classe 41, visés par les marques antérieures 2 et 3. Ces produits et services sont complémentaires, ils ont la même destination et ils coïncident par leurs utilisateurs finaux. En effet, les services de la requérante couvrent l’organisation de jeux et de compétitions, y compris les jeux sportifs et les compétitions où des articles de sport sont utilisés, tels que des balles, des raquettes ou des filets. Le Tribunal a jugé que l’organisation d’activités sportives implique l’utilisation de jeux et, par extension, d’articles de gymnastique et de sport. Il existe donc un faible degré de similitude entre eux (16/09/2013,-250/10, KNUT — DER EISBÄR/Knut der Eisbär et al., EU:T:2013:448, § 68-76).
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Les autres décorations contestées pour arbres de Noël; cartes de bingo; amorces pour pistolets [jouets]; confettis; appareils de prestiquer; dice; poupées; disques volants
[jouets]; puzzles; peluches; hochets [jouets]; jeux d’anneaux; modèles réduits prêts-à- monter [jouets]; trottinettes [jouets]; bulles de savon [jouets]; jouets rembourrés; ours en peluche; pistolets à air [jouets]; pâte à jouets; figurines [jouets]; modèles réduits
[jouets]; véhicules [jouets]; les jouets pour animaux de compagnie ne sont pas similaires aux produits et services de la demanderesse compris dans les classes 9, 38 et 41. Les produits contestés sont des décorations pour arbres de Noël et différents types de jouets/jouets. Les logiciels ne sont pas indispensables au fonctionnement des produits contestés et, bien que les produits en conflit compris dans les classes 9 et 28 soient (ou puissent être) destinés au divertissement, ils diffèrent par leur nature, leur utilisation, leurs fabricants et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, bien que les jouets et jouets spécifiques contestés soient destinés au divertissement, ils ne sont pas similaires aux services de divertissement de la demanderesse; organisation de jeux et de compétitions/organisation de concours de jeux électroniques compris dans la classe 41. Ces produits et services ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’usage d’un autre et les consommateurs ne penseront pas que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011-, 74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44). En outre, ils n’ont pas la même nature, les mêmes fournisseurs/fabricants et ne sont pas concurrents. Les produits contestés sont également différents des services de la demanderesse compris dans la classe 38, étant donné qu’ils diffèrent par tous les critères pertinents de l’arrêt Canon.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
1) Leobet
2)
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3) LEOVEGAS
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure 1 est la marque verbale «Leobet». Pour une grande partie du public, il sera perçu comme une unité indivisible, dépourvue de toute signification et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen par rapport aux produits. Toutefois, il ne saurait être écarté qu’une partie du public, telle qu’une partie du public anglophone, percevra «bet» comme faisant référence au verbe «to bet», à savoir «risquer de l’argent sur une course ou un événement en essayant de prédire le résultat» (information extraite du dictionnaire Oxford le 07/05/2024 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/bet). En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, qui sont des logiciels de jeux informatiques, ce composant est faible, étant donné qu’il indique que les produits sont liés aux jeux de paris. Pour une partie du public, l’élément restant «Leo» n’a pas de signification et sera perçu comme une simple séquence de trois lettres, tandis que pour une autre partie du public, il sera perçu comme un prénom masculin. En tout état de cause, étant donné qu’il n’a pas de signification par rapport aux produits, il possède un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure 2 est une marque figurative composée d’une tête de lion stylisée placée dans un cercle de couleur marron et, en dessous, de l’expression «LeoVegas.com» représentée en lettres blanches stylisées au contour marron. L’empreinte d’un animal est représentée à l’intérieur de la lettre «o». La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
En raison des éléments figuratifs et de l’utilisation de lettres majuscules, qui créent une séparation visuelle entre «Leo» et «Vegas», l’élément «Leo» est susceptible d’être décomposé et perçu par une partie du public, comme le public anglophone et hispanophone, comme faisant référence au signe zodiac d’un lion. Il pourrait également être perçu comme un prénom masculin, voire comme dépourvu de signification selon la partie du public. En tout état de cause, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits et services, il possède un caractère distinctif moyen. «Vegas» sera perçu comme faisant référence à la ville de Las Vegas aux États-Unis d’Amérique, qui jouit d’une renommée mondiale particulièrement forte pour ses casinos et jeux de hasard. Compte tenu de ce qui précède, il est très probable que le public pertinent fasse un lien mental entre le terme «Vegas» et la ville de Las Vegas. En ce qui concerne les produits et services (logiciels de jeux pour ordinateurs compris dans la classe 9 et organisation de jeux et concours compris dans la classe 41), ce composant est faible, étant donné qu’il renvoie à l’endroit où les produits et services sont fournis et/ou à leur provenance géographique. L’élément «.com» sera perçu comme un domaine de premier niveau qui indiquerait simplement qu’il s’agit du nom du site Internet de la requérante et, partant, du moyen de fourniture
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(la plateforme) par lequel les produits et services sont offerts. Il s’ensuit que cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents. Les éléments figuratifs, à savoir la tête de lion et l’empreinte animale, sont distinctifs puisqu’ils n’ont pas de signification par rapport aux produits et services.
La marque antérieure 3 est la marque verbale «LEOVEGAS». Bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 41, le public percevra «VEGAS» comme faisant référence à la ville de Las Vegas aux États-Unis d’Amérique. Il est considéré comme faible pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus. Pour une partie du public, l’élément restant «LEO» n’a pas de signification et sera perçu comme une simple séquence de trois lettres, alors que pour une autre partie du public il sera perçu comme un prénom masculin. En tout état de cause, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits et services, il possède un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’une forme circulaire (composée de deux cercles concentriques) contenant le mot «LEOSCO» représenté en lettres majuscules noires, et, en dessous, la représentation d’une tête de lion stylisée avec le corps d’une scorpion. Cet élément figuratif, en raison de sa grande taille et de sa position centrale, est l’élément dominant du signe, étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement. Étant donné qu’il n’a pas de signification par rapport aux produits, il possède un caractère distinctif moyen.
Pour la grande majorité du public, le mot «LEOSCO» serait perçu comme un terme arbitraire dépourvu de signification, bien qu’il ne puisse être écarté que, en raison de l’élément figuratif, une partie du public puisse percevoir «LEOSCO» comme un jeu de mots, «LEO» faisant allusion à «lion» et «SCO» à «scorpion». En tout état de cause, étant donné que ce mot n’a pas de signification par rapport aux produits, il possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
En ce qui concerne la comparaison de la marque contestée avec la marque antérieure no 1, pour une grande partie du public, la marque antérieure est dépourvue de signification, tandis que le signe contesté véhicule le concept d’une «scorpion de lion». Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les signes ne sont pas non plus similaires pour la partie du public qui percevra le concept véhiculé par l’élément faible «bet» et/ou le nom «Leo» dans la marque antérieure.
En ce qui concerne la comparaison avec la marque antérieure no 2, les signes sont similaires à un très faible degré, étant donné qu’ils font tous deux référence au concept d’un lion. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, l’élément figuratif de la marque contestée représente un animal inventé avec une tête de lion et un corps de scorpion. Par conséquent, la similitude conceptuelle est très faible. La marque antérieure véhicule également le concept de l’élément faible «VEGAS» et/ou du nom «Leo» et de l’élément non distinctif «.com».
En ce qui concerne la comparaison avec la marque antérieure no 3, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure véhicule le faible concept
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de «Las Vegas» et/ou du nom «Leo», tandis que le signe contesté véhicule le concept d’une «scorpion de lion».
Sur le plan visuel, en ce qui concerne la comparaison avec les marques antérieures 1 et 3, les signes coïncident par les lettres «L-E-O» placées au début des signes et diffèrent respectivement par les lettres «B-E-T» et «V-E-G-A-S» des marques antérieures et «S-C-O» du signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté et par sa présentation. Ces différences sont plus fortes lors de la comparaison du signe contesté avec la marque antérieure 2, étant donné que les signes diffèrent également par les lettres stylisées «V-E-G-A-S» et «.C-O-M» et par les différents éléments figuratifs de la marque antérieure, comme décrit ci-dessus. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «L-E-O», présentes dans tous les signes. Ils diffèrent par le son des lettres «B-E-T» et «V-E-G-A-S» des marques antérieures 1 et 3 et «V-E-G-A-C-O-M» (le point étant prononcé selon les langues pertinentes) de la marque antérieure 2 par rapport au son des lettres «S-C-O» de la marque contestée. Par conséquent, les signes présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure no 1 présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Elle a toutefois affirmé que les marques antérieures 2 et 3 jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque antérieure no 1 pour une partie du public, un élément faible et non distinctif dans la marque antérieure no 2 et un élément faible dans la marque antérieure no 3, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits contestés sont en partie similaires (dont certains à un faible degré) et en partie différents des produits et services de la demanderesse.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires sur le plan phonétique à un degré tout au plus inférieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, soit les signes ne sont pas similaires, soit ils sont similaires à un très faible degré.
Les similitudes résident dans les lettres initiales communes «L-E-O» et, pour la marque antérieure 2, dans le concept d’un lion, qui est contrebalancé dans le signe contesté par le concept supplémentaire de scorpion, formant ainsi un animal inventé. Il est vrai que les similitudes visuelles et phonétiques se trouvent au début des marques et que le début des marques se voit généralement accorder une importance particulière dans l’appréciation du risque de confusion, étant donné qu’il s’agit de la partie que les consommateurs perçoivent en premier. Toutefois, en l’espèce, il ne serait pas raisonnable d’accorder un poids décisif aux trois premières lettres, étant donné que toutes les autres lettres et éléments des marques sont différents et clairement perceptibles, en particulier sur les plans visuel et conceptuel. Par conséquent, les différences l’emportent sur les similitudes limitées et permettent aux consommateurs de distinguer avec certitude les signes. Cela est particulièrement vrai pour les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné. En effet, ni les signes ni les produits et services ne sont fortement similaires, et encore moins identiques.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public (même pour les produits similaires) en raison des différences significatives entre les signes. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
En ce qui concerne les marques antérieures 2 et 3, la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires;
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;
(c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe5, du-RMUE (16/12/2010, T 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41).
Renommée des marques antérieures
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit allégué pour lequel la demanderesse ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication de renommée des marques antérieures.
Comme indiqué ci-dessus, pour que la demande en nullité soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les marques antérieures doivent jouir d’une renommée. Étant donné qu’il n’a pas été établi qu’au moment du dépôt de la marque contestée, les marques antérieures jouissaient d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no C 61 687 Page sur 11 11
européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Catherine MEDINA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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