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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2023, n° 003179622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 622
Britcity, S.A., Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 Maia — Portugal, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
SC Bright Spaces Srl, Str. Gara Herastrau Nr. 2, Bucureprescrire ti, Roumanie (requérante), représentée par Radu Borlan, Strada Tepes Voda Nr. 130, Etaj 1, Ap. C1, Sector 2, Bucuresti, Secteur 2, Roumanie (mandataire agréé).
Le 17/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 622 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 696 956 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 696 956 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 573 578 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 179 622
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Décision sur l’opposition no B 3 179 622 Page sur 3 8
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Conseils dans le domaine des économies d’énergie; contrôle des processus visant à l’assurance de la qualité; services de contrôle de qualité; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche, de développement, d’essai et de conception, tous concernant les domaines de l’énergie; conseils en matière de contrôle de la qualité, services de conseil, d’inspection et de gestion dans le domaine de l’énergie, à savoir dans le domaine de l’efficacité énergétique dans les bâtiments; la certification liée au domaine de l’énergie, y compris la demande, le traitement et la délivrance de certificats; informations, conseils et assistance dans le domaine de l’efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables et les systèmes d’énergie distribués; mener des projets de recherche dans le domaine de l’énergie; conseils et études techniques pour l’évaluation des performances techniques, pour l’analyse de la compatibilité et les possibilités d’intégration de matériaux électriques dans des installations électriques complexes; conception technique de nouveaux produits et services dans le domaine des matériaux et installations électriques; études, analyses et diagnostics techniques pour la mise en œuvre et la mise en service d’appareils et d’installations électriques; conseils techniques pour le présélection de produits pour des tiers et pour le choix de matériaux électriques susceptibles de répondre aux besoins techniques décrits dans les documents techniques; informations techniques, à savoir dans le domaine des matériaux, appareils et installations électriques, dans le domaine des matériaux, appareils et installations d’éclairage, de commande électrique, de chauffage et de climatisation, signalisation, conception de projets de construction, services de conseil et d’assistance dans le domaine de l’énergie; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, à savoir conseils techniques; gestion d’instruments de traitement de données, d’appareils et d’instruments électriques et électroniques; planification, mise en place, intégration et mise en œuvre de logiciels et de systèmes informatiques; projets de conception et installation d’équipements intelligents et de réseaux de communication de données permettant de mettre en œuvre des capacités avancées de systèmes énergétiques, à savoir des réseaux d’énergie autorécupération, une communication intégrée avec les consommateurs et des informations en temps réel en matière de flux d’énergie et de production d’électricité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels, programmes informatiques, applications logicielles téléchargeables, plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables, tous les produits précités étant utilisés dans les domaines suivants: Domaine de l’immobilier.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; Stockage électronique de données; Conseils en matière d’informatique; Installation de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; Plateforme en tant que service proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenu vidéo et de messages, tous les produits précités étant utilisés dans les domaines suivants: Domaine de l’immobilier.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 3 179 622 Page sur 4 8
Les produits contestés, à savoir logiciels, programmes informatiques, applications logicielles informatiques téléchargeables, plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables, tous les produits précités étant utilisés dans les domaines suivants: Le domaine immobilier est constitué de logiciels. La marque de l’opposante couvre, entre autres, la planification, la mise en place, l’intégration et la mise en œuvre de logiciels et de systèmes informatiques qui peuvent coïncider avec ces produits contestés en ce qui concerne leurs fournisseurs/producteurs et consommateurs. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ces produits et services comparés sont similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services technologiques contestés; tous les produits précités, destinés aux domaines suivants: Le domaine de l’immobilier englobe et est identique à la planification, la mise en place, l’intégration et la mise en œuvre de logiciels et de systèmes informatiques de l’opposante.
Les services contestés installation de logiciels; tous les produits précités, destinés aux domaines suivants: Le domaine de l’immobilier est inclus dans la vaste catégorie de mise en place, d’intégration et de mise en œuvre de logiciels et de systèmes informatiques de l’opposante et est donc identique à celui-ci.
Les services scientifiques contestés; tous les produits précités, destinés aux domaines suivants: Les domaines de l’immobilier sont similaires à la planification, à la mise en place, à l’intégration et à la mise en œuvre de logiciels et de systèmes informatiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur nature, leurs fournisseurs et leurs consommateurs essentiels.
Les autres services contestés, à savoir stockage électronique de données; Conseils en matière d’informatique; Logiciel-service [SaaS]; Plateforme en tant que service proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenu vidéo et de messages, tous les produits précités étant utilisés dans les domaines suivants: Le domaine de l’immobilier est à tout le moins similaire à la planification, à la mise en place, à l’intégration et à la mise en œuvre de logiciels et de systèmes informatiques de l’opposante, étant donné que ces services peuvent coïncider, à tout le moins, au niveau de leurs fournisseurs, consommateurs et canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication spécialisée des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 179 622 Page sur 5 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté se compose des mots anglais «BRIGHT» signifiant «vive, intense» et «espace» signifiant «la zone au-delà de la terre; une zone ouverte» (information extraite du Collins le 11/08/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bright et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/space) placée à l’intérieur d’une forme hexagonale. Les deux éléments verbaux peuvent ou non être compris par différentes parties du public et, dans les deux cas, ils sont distinctifs étant donné qu’ils ne sont pas descriptifs des produits et services en cause. La forme géométrique est dépourvue de caractère distinctif et sera simplement perçue comme un cadre pour les éléments verbaux.
La marque antérieure est composée du mot anglais «BRIGHT» et d’une combinaison d’éléments figuratifs, à savoir deux cercles et un câble électrique avec prise. Tous ces éléments sont représentés en gris. Le mot «BRIGHT» peut être compris (comme défini ci- dessus) par une partie du public alors qu’il n’a pas de signification pour le reste du public. Dans les deux cas, en l’absence de tout lien direct avec les services en cause, il possède un caractère distinctif normal. Quant aux éléments figuratifs, les deux cercles sont des éléments géographiques de base et possèdent, tout au plus, un caractère distinctif très limité. L’élément figuratif représentant un câble électrique avec puce possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne dans la mesure où il sera perçu comme un accessoire très courant de tout appareil électrique et électronique, y compris ceux utilisant des logiciels. En outre, aucun des éléments de la marque n’est plus dominant que l’autre.
Il est rappelé que lessignes en conflit composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
En outre, il convient également de garder à l’esprit que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque, étant donné qu’il s’agit de la partie qui attire en premier lieu son attention [voir, par exemple, arrêt-du 15/12/2009, 412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig), EU:T:2009:507, § 40].
Décision sur l’opposition no B 3 179 622 Page sur 6 8
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal initial et distinctif «BRIGHT» et diffèrent par leurs éléments figuratifs et verbaux supplémentaires, comme expliqué ci- dessus. Compte tenu des principes susmentionnés concernant les éléments verbaux par opposition aux éléments figuratifs, ainsi que du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure est reproduit au début du signe contesté, il est conclu que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BRIGHT», présentes à l’identique au début des deux signes. Cet élément est distinctif. La prononciation diffère par le son des lettres «spaces» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Compte tenu de l’importance de la première partie des signes, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification alors qu’ils comprendront le concept de câbles électriques avec prise et les cercles. Toutefois, ces éléments figuratifs présentent, tout au plus, un caractère distinctif réduit, de sorte qu’ils ne peuvent créer de fortes différences conceptuelles et l’aspect conceptuel jouera un rôle limité en l’espèce.
Pour une autre partie du public, à savoir ceux qui possèdent une maîtrise suffisante de l’anglais et comprennent également les éléments verbaux des signes, les signes sont similaires, compte tenu de la coïncidence du mot distinctif «BRIGHT».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments présentant un caractère distinctif plus faible, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 179 622 Page sur 7 8
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. En ce qui concerne l’aspect conceptuel, soit il joue un rôle limité, soit les signes sont similaires du point de vue d’une partie du public, comme expliqué ci-dessus. Malgré les différences, il n’en demeure pas moins que les signes coïncident par leur élément verbal initial, qui occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. En outre, cet élément commun est le seul élément verbal de la marque antérieure. Les consommateurs sont donc susceptibles de croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 573 578 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA Judit CSENKE
Décision sur l’opposition no B 3 179 622 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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