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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° 018912662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018912662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 17/05/2024
CABINET BREV&SUD 55 avenue Clément Ader F-34170 Castelnau le Lez, Hérault FRANCIA
Demande no: 018912662
Votre référence: MA11230EU00
Marque: PLASTIC AT SEA
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Plastic@Sea 3 Impasse Pablo Neruda F-66690 Saint-André FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 21/09/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Appareils et simulateurs didactiques; contenu enregistré; contenu de médias; publications sous forme électronique et numérique;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
publications téléchargeables; disques compacts (CD); DVD; applications logicielles téléchargeables; applications mobiles.
Classe 42 Recherches dans le domaine de la protection et sauvegarde de l’environnement; recherche en matière de biodégradabilité des matières plastiques; recherches en matière de protection de l’environnement et d’écologie; mise à disposition d’informations technologiques en matière d’innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; services de surveillance de l’environnement; évaluation des risques environnementaux; recherches en matière de protection et de la préservation de l’environnement; services d’essais et d’inspections environnementaux (audit de qualité); services d’étude d’impacts sur l’environnement; services d’ingénierie de l’environnement; services de conseillers en matière de recherches dans le domaine de la protection de l’environnement; services de conseillers techniques dans le domaine de l’ingénierie de l’environnement; services en sciences naturelles; recherche en chimie et biologie; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement en biochimie; services d’inspection sous-marine; actualisation de cartes marines; exploration sous-marine; recherche et développement de nouveaux produits, pour le compte de tiers, dans le domaine des matières plastiques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conduite d’études d’ingénierie; préparation de rapports techniques et d’ingénierie; conception technique; service d’études de projets techniques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: plastique en mer.
La signification susmentionnée du ou des mots «PLASTIC AT SEA», dont la marque est composée, était étayée par les définitions trouvées dans les liens de dictionnaire suivants: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plastic https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/at https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sea
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits revendiqués sont, inter alia, contenu enregistré; contenu de médias; applications mobiles qui ont pour sujet le plastique présent dans nos mers et services de recherches dans le domaine de la protection et sauvegarde de l’environnement contre l’existence du plastique présent dans nos mers. Dès lors, le
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signe décrit le sujet et la destination services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 19/01/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le caractère distinctif du signe doit être apprécié en l’appréhendant dans son intégralité, sans chercher à en séparer les éléments constitutifs de manière artificielle. En l’espèce, le signe « PLASTIC AT SEA » sera perçu comme un bloc indissociable par le public. La référence à la notion de plastique en mer ne décrit pas directement l’objet ni la destination des produits et services en cause, et nécessiterait de s’inscrire dans une définition et un phrasé plus large pour pouvoir éventuellement être considérée comme étant descriptive.
2. Il est nécessaire au public d’effectuer plusieurs étapes mentales avant de lier cette expression à l’objet ou la destination des produits et services en cause.
3. Il sera rappelé qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/04/2019, T-555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 19). En l’espèce, l’objection liée à l’absence de caractère distinctif découle directement du fait que l’Office considère la marque comme descriptive.
4. Les produits et services pertinents en classes 9 et 42 appartiennent à un domaine scientifique spécifique, et s’adressent à un public professionnel averti spécialiste en science et technologie de l’environnement.
5. L’Office a enregistré au passé des signes similaires comme : MUE Plastic is Fantastic N° 018779487 of 21.10.2022 – enregistrée pour des services en classes 35, 38 et 41, MUE OCEAN IMPACT PLASTIC N° 018753185 of 30.08.2022 – enregistrée pour des produits en classes 9, 14, 18, 21 et 25, MUE MAKE PLASTIC CIRCULAR N° 018750805 of 22.08.2022 – enregistrée pour des services en classe 41, MUE Project Plastic Extinction N° 018495470 of 17.06.2021 – enregistrée pour des services en classes 35 38 et 41, MUE Making plastic too good to waste N° 018105588 of 08.08.2019 – enregistrée pour des produits et services en classes 20, 39 et 42.
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6. Il est revendiqué à titre subsidiaire le caractère distinctif acquis par l’usage pour le signe « PLASTIC AT SEA » sur le territoire de l’Union Européenne.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
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À cet égard, l’Office considère que la marque en cause comprend des éléments identifiables et compréhensibles au premier coup d’oeil (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Le message véhiculé par la marque demandée est clair, direct et immédiat aux yeux du public pertinent. Il n’est pas vague d’une manière ou d’une autre, il ne se prête pas à des interprétations différentes dans le contexte des produits et services concernés, il n’est pas suggestif et, grammaticalement, la structure syntaxique des éléments ne change en rien ni la la prononciation ou le contenu conceptuel.
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent. Le signe « PLASTIC AT SEA» est une simple combinaison d’éléments descriptifs, qui ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des éléments qui le composent pour constituer plus que la somme de ses parties.
Une marque qui, comme dans le cas d’espèce, serait considérée comme simplement descriptive, ne saurait garantir au consommateur l’identité de l’origine des produits ou services de la marque en permettant à celui-ci, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer lesdits produits. ou des services à partir d’autres biens ou services ayant une origine différente. En tant que telle, elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de réitérer l’expérience, si elle s’avère positive, ou d’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
En outre, l’Office note qu’il n’est pas nécessaire qu’une marque fasse preuve d’imagination pour atteindre le niveau minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme le fait également valoir la requérante. Toutefois, un signe qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale. des produits ou des services en question». En l’espèce, comme cela a déjà été démontré, le niveau minimum de caractère distinctif n’est pas atteint.
La demanderesse soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
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Pour des raisons de sécurité juridique et, bien entendu, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées illégalement. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans les circonstances de fait du cas d’espèce et dont le but est de vérifier si le signe en cause relève d’un motif de refus (10/03/2011 , C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée). Les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles contiennent différents éléments verbaux qui créent une impression globale différente.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018912662 est déclarée descriptive, du moins en Irlande et à Malte, pour les produits et services suivants:
Classe 9 Appareils et simulateurs didactiques; contenu enregistré; contenu de médias; publications sous forme électronique et numérique; publications téléchargeables; disques compacts (CD); DVD; applications logicielles téléchargeables; applications mobiles.
Classe 42 Recherches dans le domaine de la protection et sauvegarde de
l’environnement; recherche en matière de biodégradabilité des matières plastiques; recherches en matière de protection de l’environnement et d’écologie; mise à disposition d’informations technologiques en matière d’innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; services de surveillance de
l’environnement; évaluation des risques environnementaux; recherches en matière de protection et de la préservation de
l’environnement; services d’essais et d’inspections environnementaux (audit de qualité); services d’étude d’impacts sur l’environnement; services d’ingénierie de l’environnement; services de conseillers en matière de recherches dans le domaine de la protection de
l’environnement; services de conseillers techniques dans le domaine de l’ingénierie de l’environnement; services en sciences naturelles; recherche en chimie et biologie; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement en biochimie; services d’inspection sous-marine; actualisation de cartes marines; exploration sous-marine; recherche et développement de nouveaux produits, pour le compte de tiers, dans le domaine des
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matières plastiques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conduite d’études d’ingénierie; préparation de rapports techniques et d’ingénierie; conception technique; service d’études de projets techniques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesure, de signalisation, pour l’enseignement et de vérification (contrôle); instruments de laboratoire autres qu’à usage médical; appareils pour l’enregistrement, la reproduction et la transmission du son et d’images; supports d’enregistrement numériques; machines à calculer; équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; montres intelligentes; liseuses électroniques; périphériques d’ordinateurs; logiciels; serveurs internet; serveurs intranet; serveurs en nuage; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; batteries électriques.
Classe 42 Expertise technique [travaux d’ingénieurs]; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; location d’équipements scientifiques et technologiques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; création, maintenance et hébergement de sites web; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; services d’information et de conseil relatifs aux services précités, y compris en ligne.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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Aliki SPANDAGOU
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