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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2021, n° 003094272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 272
Menila Import GmbH, Wilhelmstr.61, 44649 Herne, Allemagne (opposante), représentée par Christoph Friedrich Jahn, Rothenburg 41, 48143 Münster (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Геlementation арannoncée consécайкécoulés ООmesuré, régir.к.Мvoici адосcoton 2, colégislateurs 238, rideaux 5, Аvoici 79, 1799 cautionnement иnorvégienne, Bulgarie (ci- après la «requérante»).
Le 21/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 094 272 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans les classes 6 et
12 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 093 384 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 877 763 «Gepard» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 094 272Page du 2 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à formeropposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licences autorisées sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «Menila Import GmbH».Alors que, selon les éléments de preuve tirés de la base de données de l’EUIPO, le titulaire de la marque antérieure est une personne physique Mevlüt Özcan.Il s’ensuit que l’entité juridique «Menila Import GmbH» n’était pas habilitée à former opposition.
Si la marque antérieure ou la demande de marque de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE.L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
Par conséquent, la seule preuve que l’opposante était censée envoyer à l’Office était la preuve de l’habilitation à former opposition.
Le 03/12/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a été prorogé par la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la décision ultérieure no EX-20-4 du 29 avril 2020 et a expiré le 18/05/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’existence de la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 094 272Page du 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Maria José Monika CISZEWSKA Reet Escribano LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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