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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° 003189728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189728 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 728
Hoga Company Copper Pot Still, S.L., Calle Rosalía de Castro, 94-4G, 36450 Salvaterra de Miño, Espagne (opposante)
un g a i ns t
FurSemicon GmbH, Bretonischer Ring 6a, Pavillion 3, 85630 Grasbrunn (Allemagne), représentée par Hofstetter, Schurack GP Patent- und Rechtsanwaltkanzlei, partie G mbB, Balanstrasse 57, 81541 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 728 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 793 156 «Hoga» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 213 208 «Hoga» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La division d’opposition observe que la même marque antérieure et le même motif ont été mentionnés à deux reprises dans l’acte d’opposition. Aucune autre marque antérieure ni aucun autre motif n’ont été invoqués.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire
Décision sur l’opposition no B 3 189 728 Page sur 2 5
concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41).
En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’ opposition est fondée sur l’ existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, duRMUE, l’opposant doit produire la preuve que la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou dans l’État membre concerné pour les produits ou services concernés, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice [article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE].
Tout cela signifie que, si une opposition est fondée sur une marque antérieure jouissant d’une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il appartient à l’opposant de produire la preuve que la marque antérieure jouit d’une renommée.
Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/11/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Décision sur l’opposition no B 3 189 728 Page sur 3 5
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 11: Appareils de distillation.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 7: Appareils électriques de nettoyage et de polissage, par exemple, cireuses électriques pour chaussures, machines et appareils électriques pour shampooing pour tapis et aspirateurs; Imprimantes 3D; robots industriels.
Classe 9: Appareils et instruments de sûreté et de sécurité, par exemple filets de sûreté, feux de signalisation lumineux, feux d’incendie, alarmes sonores, jetons de sécurité en tant que dispositifs de cryptage; appareils et instruments de contrôle et de surveillance d’aéronefs, d’embarcations et de véhicules sans pilote, par exemple, instruments de navigation, émetteurs, compas de mesure, appareils GPS, appareils de direction automatique pour véhicules.
Classe 11: Appareils et installations de climatisation; fours à l’exception des fours de laboratoires, par exemple fours dentaires, fours à micro-ondes, fours de boulangerie; stérilisateurs, incinérateurs; appareils électriques pour faire du yaourt, machines à pain, cafetières, machines pour la fabrication de crèmes glacées; machines et appareils à glace.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 01/02/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants (non numérotés):
Une photographie non datée d’un panneau de commande d’une machine ou d’une installation industrielle, portant les marques «logitron» et «Hoga», avec des inscriptions en portugais et en anglais.
Une image non datée, qui semble être une capture d’écran d’un site web ou d’un document numérique, montrant plusieurs appareils de distillation, une image d’une boisson alcoolisée et de certaines lunettes, le titre «Hoga stills FLUID heater SYSTEM», les noms de domaine www.hogastills.com et www.hogacompany.com, ainsi qu’un texte anglais concernant l’industrie de la distillerie.
Une photographie non datée d’une machine ou d’une installation industrielle (probablement un appareil de distillation) portant la marque «Hoga», ainsi qu’une capture d’écran non datée d’un document numérique présentant quelques détails techniques et une image de pot encore (la marque antérieure n’apparaît pas).
Un dessin technique du «heater Hoga FLUID 40 kW», daté du 24/05/2018.
Un document de quatre pages qui semble être la brochure de l’entreprise de l’opposante, intitulée «THERMAL FLUID Hoga POT STILLS». Il contient plusieurs photographies d’appareils de distillation, plusieurs dessins techniques
Décision sur l’opposition no B 3 189 728 Page sur 4 5
et photographies d’appareils de distillation et d’autres installations industrielles («Hoga Still convexe Bottom», «Hoga FLUID heater», «Mash Tun», «Lauter Tun», «réservoirs de fermentation cylindriche conique»), une liste de prix pour 2022, ainsi que des textes contenant des informations techniques, tous en anglais. Le document indique également que «les images utilisées dans cette brochure sont de courtoisie des distilleries suivantes» et fournit une liste de plusieurs distilleries au Japon, en Norvège, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique (c’est-à-dire toutes en dehors de l’Union européenne).
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne.
L’opposante affirme que la marque antérieure jouit d’une «notoriété mondiale» et qu’elle est titulaire du nom de domaine «hogacompany.com» depuis 1999. Elle mentionne également un «grand investissement réalisé depuis 1999» par rapport à la marque «Hoga». Néanmoins, les éléments de preuve versés au dossier sont très limités et sont clairement insuffisants pour prouver la renommée de la marque antérieure. Les éléments de preuve démontrent uniquement que les appareils de distillation «Hoga» (ou d’autres produits non couverts par la marque antérieure) existaient et étaient proposés sur le marché. Toutefois, il n’existe absolument aucune preuve concernant le degré de connaissance de la marque antérieure par le public, l’importance des ventes des produits sous la marque antérieure ou l’importance de la publicité de la marque antérieure. En outre, les éléments de preuve individuels présentent un certain nombre de défauts, à savoir:
(I) les trois premiers documents ne sont pas datés et ne permettent donc pas de prouver la renommée avant la date pertinente;
(II) le premier document montre une photographie d’un panneau de commande d’une machine ou d’une installation inconnue, ce qui signifie qu’il ne peut prouver l’usage ou la renommée des appareils de distillation;
(III) le quatrième document (dessin technique) concerne un «chauffe-liquide», qui n’est pas un appareil de distillation; par conséquent, ce document ne saurait prouver l’usage ou la renommée pour les produits enregistrés;
IV) la brochure concerne également en partie différents produits (chauffe-liquides, etc.) et montre l’usage des produits de l’opposante par des distilleries dans des pays extérieurs à l’Union européenne, ce qui ne prouve pas la renommée dans l’Union européenne.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de la preuve de l’usage et la recevabilité de la demande de la demanderesse.
Décision sur l’opposition no B 3 189 728 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Vít Lorena SENERIO LLOVET MAHELKA MARTÍNEZ CARRIÓN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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