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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° R0342/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0342/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 décembre 2020
Dans l’affaire R 342/2020-2
SUMINISTROS de Ferreteria Ermua, S.A. Elorrio Bide, s/n Zona de Pagatza
20690 Elgeta (Guipuzcoa)
Espagne Opposante/requérante représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao (Espagne)
contre
Simonswerk GmbH Postfach 2360
33375 Rheda-Wiedenbrück
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Andrejewski· Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127, Essen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 508 (demande de marque de l’Union européenne no 17 922 276)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (membre et rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/12/2020, R 342/2020-2, Teccon/TEC ON (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juin 2018, Simonswerk GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TECCON
pour la liste de produits suivante, telle que limitée par lettre du 21 août 2018:
Classe 6 — Accessoires métalliques pour la construction; garnitures de meubles métalliques; quincaillerie métallique; petite quincaillerie métallique; tous les produits précités étant destinés aux portes.
2 La demande a été publiée le 28 juin 2018.
3 Le 19 septembre 2018, Suministros de Ferreteria Ermua, S.A. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 7 596 828 pour la marque figurative
déposée le 12 février 2009, enregistrée le 10 novembre 2009 et renouvelée jusqu’en 12 Februray 2029.
Dans son opposition, l’opposante fait référence aux produits et services enregistrés suivants:
Classe 6 - Métaux communs et leurs alliages, à savoir acier brut ou mi-ouvré, alliages d’acier, fil d’acier, aciers, fonte brute ou mi-ouvrée, fonte brute ou mi-ouvrée, minerais de nickelés, métal antifriction, métal antifriction, feuilles de fer, bronze, alliages d’étain argenté, beryllium (glucinium), tôles d’acier, tressés, cadmium, fonte brute de fer, chrome, chrome, chrome, barbe armatures métalliques pour la construction, à savoir tuiles métalliques pour revêtements de sols, barres métalliques de cordages en métal pour armatures, armatures en métal pour béton, structures métalliques pour la construction, panneaux métalliques pour la construction, gaines métalliques pour installations de chauffage central, armatures métalliques pour la construction, pattes métalliques pour la construction, coudes métalliques pour tuyaux, tubes métalliques, rails, métalliques, raccords en métal pour la construction, armatures métalliques de tuyaux, bardages métalliques pour la construction de tuyaux, bardages métalliques de tuyaux, bardages métalliques de tuyaux, bardages métalliques de tubes et tuyaux en métal constructions transportables métalliques, à savoir enseignes métalliques non lumineuses et non mécaniques, mâts en acier, tuyaux en acier, limons [parties d’escaliers] métalliques, marches [échelles] métalliques, porches métalliques [construction], serres métalliques transportables, silos métalliques, stores d’escaliers métalliques, échafaudages métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; bagues métalliques pour clous, baguettes de serrures de portes, armatures métalliques de serrures de portes, clés métalliques pour serrures,
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colliers de serrures, raccords métalliques pour portes, raccords en nickelés pour bâtiments ou pour meubles métalliques, tiges métalliques de serrures, boulons de sécurité métalliques, bandes de suspension métalliques pour fenêtres, arrêts de portes métalliques, rondelles métalliques, bagues métalliques, bagues métalliques, bagues métalliques de sécurité, boulons métalliques (alliages de vitesses), bandes de serrage métalliques pour portes, bandes métalliques de serrures de portes, bandes de serrage métalliques pour portes, bandes de serrures métalliques pour portes, bandes de serrures métalliques pour serrures de portes, bandes de serrures métalliques de serrures de portes, bagues métalliques de serravates, bagues métalliques de serrures de serrures, de serrures de serrures métalliques, de clous d’engrenages en métal, de serrures de serrures, de serrures de serrures métalliques, de serrures pour portes métalliques, de serrures de serrures, de serrures métalliques, de serrures de serrures métalliques pour portes, de serrures de serrures métalliques pour portes, de serrures métalliques pour portes, de serrures de serrures en métal pour portes, tiges de serrures métalliques de serrures, de serrures métalliques pour portes, de serrures métalliques, de serrures de serrures métalliques pour portes, de serrures de serrure en métal, de serrures de serrures métalliques, de serrures de serrures, de serrures métalliques, de serrures de serrures métalliques, de serrures de serrures, de serrures (métalliques) de serrures, de serrures de serrures métalliques, de bandes de serrures, en métal, de serrures de serrures, de serrures en métal, de serrures de serrures métalliques pour portes, de serrures de serrures en métalliques, de serrures de serrures en métal, de serrentes métalliques, de serrures de serrure en acier en métal, de serrures de serrures en acier en métal, de serrures de serrure en acier, de serrures et de serrures de serrures en plaine, en plaine et en plaine et en plaine, en plaine et en plaine, en plaine et en plaine, en ferrous, en métal, en plaond, en plaond, en plaqués, en métal, en plaitation, en métal, en ferrin in ique, en métal pour portes, en plaquins, en plaqués, en plaqués, en plains et en ferrins et en plaqués en plaqués en plaqués en plaqués, en plaqués, en plaqués métalliques et en plaqués, en plaqués, en plaqués, en plaqués et en plaqués, en plaqués, en plaond et en ferterie, en ferrenaille, d’enailles d’enduisisisIR en métal, d’enracisisisisisterie en ference en métalliques, de serrencourant de serrous, de tige en métalliques et en métal, d’ennenenez en ferenaille, de tige en métalliques, de bandes en métal, de fermeture et de fermeture en métal, de fermeture et de fermeture métallique, de fermeture et de surd’enaille, de quincaillerie métallique d’enaille, d’enroutage de tiges, de tiges d’armatmétalliques, de tiges de tiges, de tiges d’armaten métalliques, de tiges d’armatures de serraventes métalliques, de chevrentes en métal, de tiges de tige, de tiges de tige métalliques, de tiges de tige métalliques, de tiges de tige métalliques, de cordages en métalliques, de chevrans d’engrenaille de tige en métalliques, de bandes de serrentes métalliques de serrures de serrentes, de chevilles métalliques de serrentes, de cylindres de ser] en métal, de serches en métal, de clenches en métalliques, de bandes de serrentes en métalliques, de serches, de cylindres métalliques, de chevraccords] en métal, de serraccords en ferrenaille, en métal, d’engrenaille, en métal, à tige et en métal, joints de clenaille, à canaux, à tige en métal, ni en métal, ni ni ni ni raccords en métal, ni d’assemblage en métal, ni ni raccords en métal, ni ni ni d’engrenaille, ni en métal, ni en métal, ni ni ni d’enroulement en métal, ni en métal, ni en métal, ni ni ni d’entraînement, ni de chev] en métal, ni de serraccords en métal, ni de serraccords en métal, ni en métal, ni en métal, ni de serrentes en métal, ni de chev, ni de survannes en métal, ni en métal, ni ni ni ni de mesure d’enroulement en métal, ni en métal, ni d’étanchéité, ni en métal, ni en métal, ni d’étanchéité, ni raccords] en métalliques, ni en ample ample ample ample en ni en métal, ni [chev] en roduisserie en métal, ni en métal, ni à repochettes, ni en métal pour serraccords, ni en métal, ni en métal, ni [chev] d’enroulement métallique, ni en métal pour ser], ni à cliers en métal, ni en pochettes, ni en métal, ni en métal, ni à cliers, ni en métal, ni [chev] pour serraccords en métal pour serraccords, ni en métal pour serraccords en métal pour serraccords en métal, ni en métal, ni à serraccords en métal pour cliers, ni rochettes, ni
Classe 7 — Modificateurs de vitesse autres que véhicules terrestres, moteurs de freins autres que pour moteurs à air comprimé, à savoir moteurs de refroidissement de l’air, moteurs, dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne, variateurs, courroies de motocyclettes, moteurs de propulsion pour moteurs, accouplements pour moteurs diroirs, amortisseurs, amortisseurs, amortisseurs, amortisseurs, amortisseurs, amortisseurs, amortisseurs, amortisseurs, amortisseurs, amortisseurs, moteurs pour moteurs diesseurs, amortisseurs machines pour la duplication de clés ou pour l’ouverture et la fermeture d’instruments.
Classe 35 – Marchés pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); publicité en ligne sur des réseaux informatiques, publication de textes publicitaires, promotion de vente pour des tiers; présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail; bagues métalliques pour clous, colliers de serrure, baguettes métalliques pour gouloirs de portes, armatures métalliques pour goulottes, colliers métalliques, serrures en métal, colliers en métal, colliers de serrures, courroies métalliques de serrures, courroies métalliques pour portes, cuisselles métalliques, anneaux métalliques, colliers métalliques, bandes de serrures métalliques, poteaux d’argile, boucles métalliques pour portes, cuvettes métalliques, cuisselles métalliques, cuisselles métalliques pour portes, cuves métalliques de serrures, nacelles métalliques, nacelles métalliques de serrures de portes, colliers métalliques, bandes de serrures et de serrures pour portes métalliques, colliers en métal, armatures de serrures de portes métalliques, armatures de serravates métalliques, croisailles de serrures métalliques, de serrures de serrures, de serrures métalliques de serrures, de serrures métalliques de serrures, de serrures de serrures, de serrures métalliques, de serrures et de serrures métalliques pour serrures, de serrures, de serrures métalliques et de serrures, de serrures métalliques,
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de serrures métalliques, de serrures, de serrures métalliques, de serrures de portes métalliques, de serrures métalliques de serrures, de serrures métalliques pour portes, de serrures métalliques, de serrures et de serrures métalliques pour portes, de serrure métallique, de serrures et de serrures métalliques, de serrures, de serrures et de serrures métalliques, de serrures de serrures métalliques, de serrures et de serrures métalliques, de claviers en métalliques, de claviers, de clous d’entraînement en métalliques, de serrures, de serrures et de serrures métalliques, de serrures, en plaquettes et en métalliques, en plaquettes de serrures (métalliques), de serrures de serrures, de serrures et de serrures métalliques, de serrures et en alliages de serrentes métalliques, de claviers, de serravates métalliques, de serrures de serravates métalliques, de serrures de serravates en acier en acier, en courbe, en plaqué ou en courroirs en métalliques, en plaqué ou en plomb, en plaqué ou en plomb, en plaqué ou en acier en plaqués, en plaqués en ferrous, en plaqués en plaqués, en plaqués, en plaqués, en plaqués, en plaqués ou en plaqués, en plaqués, en plaqués et en plaqués en plaqués, en plaqués, en plaqués ou en plaqués, en plaqués en ferrous, en plaqués en plaqués ou en plaqués métalliques, en plaqué ou en chevelitation, en combinaison d’art en principal, en chevelitation, en métal, en plaqué d’eniers, en plaqués, en plaqués et en plaqués, en chevchevenduit, en alliage de cordat at at at enie, en plaqué ou en courroie en alliage en plaqué ou en chevchevelu, en plaqué et en plaqué métallique métallique, en chevchevelitation et en chevelu, ou en plaqué en plaqué métallique, à canaux de fermeture et de fermeture et de fermeture et de fermeture et de fermeture métallique d’enaille, de serrenaille d’enaille, de serrallenaille ferrassise en métal, de serrêd’enaille, de cordons métalliques de serrrassassassins, pour niches métalliques, à serravtourdir en métal pour portes, à serraccords en métal et en radioactive radioactive radioactive radioactive et à serraveaux de tige métalliques, de chevges d’engrenages en métalliques, de chevilles d’engrenages en métalliques, de chevrous ous d’autres, de cylindres métalliques, de serrages de serrures de serrentes, de chevilles métalliques de serrentes, de serches, de cylindres en métal, de cylindres d’engrenaille, de cylindres métalliques de serravents métalliques, de serches, de cylindres métalliques, de chevraveaux de suspension métalliques, de serrans, à tige, à tige en métal, à tige et à tige en métal, à tige et à tige, à tige, à tige et à tige en métal, à tige en métal, à tige et à tige, à tige en métal, à tige et à tige, à tige, à tige, à tige en métal, à clenaille, à faux et en métal, à serrenaille et en métal pour niers, à serraccords en métal pour niers, à serraccords en allialliage en métal et en acier, à tige, à tige et à serraccords en métal pour niers, accouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouacc ouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccoua ccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouaccouen métalliques, ni en rorochettes, ni métalliques, ni à cliers, ni métalliques, ni ni farfarfarfarfarfaren en métalliques, ni en pochettes, ni de serrrans, ni en pochettes, ni ni pochettes, ni métalliques, ni à clenroulement en alli, ni à clencourant, ni en métal, ni à serser, ni à clenroulement métallique, ni en alliage en métal, ni à cliers, ni en métal, ni à cliers, ni à clenaille, ni en métal, ni à surplomb, ni en métal, ni d’enroulement métallique, ni en métal, ni d’attache métallique, ni d’enroulement métallique pour portes, ni bandes métalliques, ni métalliques, ni à cliers, ni métalliques, ni métalliques pour serraccords, ni métalliques pour serraccords, ni métalliques de serravates, ni métalliques de serravates, ni de serraccords métalliques, de serrans, de serrans, ni métalliques pour ttes, ni courrochettes, porte-pièces métalliques, ni courroir, ni d’attache métallique, ni de serraccord métallique, ni de serraccord métallique, ni en plad’os, ni ni pochettes] métalliques, ni à serraccords en métal, ni de serraveaux métalliques, ni de serraveaux métalliques, à claveaux métalliques, ni métalliques, ni de serraveaux de serraveaux, ni métalliques de ser, ni métalliques de serraccords, ni de serraveaux, ni de serravates, ni de serravates, ni de serravates, ni de seroles, ni de serravates métalliques, ni de maroches, de serrans, de maroches, de serrans, ni métalliques, de cloupier, de serrans, ni métalliques, ni de courroirs, ni de serraveaux métalliques, de serrans, de maroci, de serrans, de serrans, de serrage en métal, de serrans, de serrans,
Bagues métalliques pour clous, baguettes de serrure, bagues métalliques de serrures de portes, armatures métalliques de serrures, bandes de serrage métalliques, bandes de serrage métalliques, colliers métalliques, poteaux d’orteils, courroies métalliques pour portes, boucles métalliques de serrures, bagues métalliques de raccordement en métal, bagues métalliques pour fenêtres, cuisselles métalliques, bagues métalliques de serrure, bagues métalliques pour portes, régulateurs en métal
6 Sur requête de la demanderesse du 4 avril 2019, présentée dans un document distinct, la division d’opposition a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de sa marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
7 Par lettre du 29 mai 2019, l’opposante a produit les documents suivants:
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– DOCUMENT 1: Catalogue et liste des prix de l’année 2016;
– DOCUMENT 2: Catalogue et liste des prix de l’année 2017;
– DOCUMENT 3: Catalogue et liste des prix de l’année 2018;
– DOCUMENT 4: Catalogue et liste des prix de l’année 2019;
– DOCUMENT 5: Factures de vente des années 2013, 2018 et 2019;
– DOCUMENT 6: Photographies du produit commercialisé;
– DOCUMENT 7: Lien web;
– DOCUMENT 8: Catalogue de l’année 2015;
– DOCUMENT 9: Factures de vente des années 2014, 2015, 2016 et 2017;
– DOCUMENT 10: Images de la participation à des foires.
8 Par décision du 18 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait aucune preuve que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’ opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dansl’Unioneuropéenne du 25/06/2013 au 24/06/2018 inclus.
– Étant donnéquel’opposant n’a fourni aucune information ou preuve concernant le chiffre d’affaires total ou les chiffres de vente relatifs à des produits, l’importance de l’usage de la marque antérieure ne peut être déduite que des factures produites.
– Dans le cadre d’une appréciation globale du volume, de la continuité et de l’étendue territoriale de l’usage, les factures produites ne démontrent pas que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint.
– L’opposante n’a produit qu’un petit nombre de factures (huit) datées de la période pertinente. Ils montrent qu’un nombre très limité d’environ 90 produits ont été vendus sous la marque antérieure, allant de moins de 30 EUR
à un maximum de 200 EUR et générant un chiffre d’affaires total d’environ 950 EUR en cinq ans. En outre, les factures produites par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux de la MUE antérieure concernent exclusivement l’ Espagne.
– Enoutre, les documents supplémentaires fournis par l’opposante consistent en des catalogues de produits et une photographie non datée d’un stand d’exposition qui ne fournit aucune information concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. La référence au lien vers le site internet de l’opposante ne permet pas de tirer des conclusions sur le contenu du site web au cours de la période pertinente.
9 Le 12 février 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 avril 2020.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante fait valoir que les documents présentés dans le cadre de la procédure d’opposition en première instance prouvent à suffisance l’usage sérieux de la marque antérieure.
– En outre, le 16 avril 2020, elle a présenté au cours de la procédure de recours d’autres documents qui, selon elle, dissipaient tout doute quant à l’usage sérieux de la marque. Il s’agit des documents suivants:
DOCUMENT 50 factures chacune pour les années 2013-2018;
1-6:
DOCUMENT Certification des achats des produits «TEC ON» 2013 à
2018; 7:
DOCUMENT Captures d’écran du site internet de l’opposante;
8:
DOCUMENT Articles concernant de nouvelles cylindres «TEC ON»;
9-11:
DOCUMENT Présentation de la participation à une exposition;
12:
DOCUMENT Capture d’écran du site web Amazon; 13:
DOCUMENT Des publicités pour des produits;
14-19:
DOCUMENT Images montrant un produit emballé «TEC ON»;
20:
DOCUMENT Catalogues et listes de prix 2016-2019.
21:
– L’opposante a rappelé qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause, et notamment que les signes en conflit et les produits pertinents sont similaires à un degré élevé.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours de l’opposante est également fondé, pour les raisons exposées ci-après.
14 La demande doit être rejetée au motif qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, après que l’opposante a prouvé l’usage de la marque antérieure pour des produits au cours de la procédure de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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15 Conformément à l’article 8 (1) (b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
17 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Preuve de l’usage
18 La demande de preuve de l’usage sollicitée par la demanderesse le 4 avril 2019 est recevable. En particulier, la période de grâce de cinq ans de l’usage de la marque antérieure, enregistrée le 10 novembre 2009, avait expiré avant la date de demande de la marque contestée, à savoir le 25 juin 2018 (article 47, paragraphe 2, du RMUE). En outre, la demande inconditionnelle a été présentée dans un document distinct (article 10, paragraphe 1, du RDMUE).
19 Par conséquent, l’opposante devait prouver l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant la date de demande du signe contesté, à savoir le 25 juin 2013, soit jusqu’au 24 juin 2018.
20 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Documents pertinents
21 Outre les documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition en première instance (voir paragraphe 7 ci-dessus), l’opposante a produit, en même temps que le recours, des éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours visant à prouver l’usage de la marque antérieure afin de dissiper les doutes exprimés dans la décision attaquée.
22 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter
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des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 En l’espèce, les éléments de preuve produits devant la chambre de recours semblent pertinents, étant donné que les documents respectifs, en particulier, abordent la question de l’importance de l’usage de la marque antérieure, qui, de l’avis de la division d’opposition, n’a pas été suffisamment prouvée en première instance.
24 En outre, elle complète les éléments de preuve produits en temps utile devant la division d’opposition. L’opposante avait déjà produit des documents dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure (voir, en particulier, doc. 5, paragraphe 7, ci- dessus). Les autres documents produits au stade du recours, en particulier les documents 1 à 7 (voir point 11 ci-dessus), concernent le même objet et ne font donc que compléter ces documents.
25 Les documents présentés ultérieurement par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours peuvent donc être pris en compte dans l’appréciation de la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Durée de l’usage
26 Les catalogues produits par l’opposante portent, entre autres, sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (doc. 1-3 et 8 du 29 mai 2019, ci-dessus § 7). En outre, l’opposante a produit 50 factures pour des produits «Tecon» pour les années 2013 à 2018 (doc. 1-6 du 16 avril 2020, ci-dessus § 11). Les documents font donc référence à la période pertinente du 25 juin 2013 au 24 juin 2018 et la couvrent même totalement.
Usage de la marque antérieure pour les produits enregistrés
27 La plupart des documents soumis par l’opposante, notamment les factures, les catalogues et les publicités font exclusivement référence à l’usage de la marque pour des «cylindres de verrouillage». Ces cylindres sont également soumis à la protection de la marque enregistrée, à savoir en ce qui concerne les produits enregistrés «Inserrurerie et quincaillerie métallique, à savoir cylindres métalliques» (classe 6).
28 La déclaration soumise par l’opposante en tant que doc. 7 (16 avril 2020) fait référence à l’usage de la marque pour un certain nombre de produits autres que les cylindres. Toutefois, cette déclaration n’est pas significative car elle ne contient que des chiffres d’affaires cumulés pour tous les produits sans corroborer les détails. Il ne ressort pas non plus des factures produites que la marque antérieure a été utilisée pour d’autres produits que les cylindres.
29 Il s’ensuit que l’usage sérieux ne peut être considéré que pour les «serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir cylindres métalliques» (classe 6).
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Nature et forme de l’usage
30 Il ressort clairement des catalogues produits (doc. 1-3 et 8 du 29 mai 2019, voir § 7) et des images de l’emballage (doc. 20 du 16 avril 2020, point 11 ci-dessus) que
la marque antérieure , telle qu’enregistrée, était utilisée pour identifier l’origine commerciale des cylindres et donc en tant que marque.
Lieu de l’usage
31 L’opposante a prouvé, notamment par les factures soumises, qu’elle vendait ses
bouteilles sous le signe en Espagne. L’usage dans une partie substantielle de l’Union européenne dans la mesure où le territoire de l’Espagne satisfait aux exigences de l’espace pour le maintien des droits (19/12/2012, C- 149/11, Onel, EU:C:2012:816).
Importance de l’usage de la marque antérieure
32 Pour examiner, en l’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut ainsi être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Le juge de l’Union a ainsi précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux
(17/12/2015, T-624/14, bice, EU:T:2015:998, § 39).
33 En l’espèce, compte tenu des factures mentionnant la marque antérieure concernant la vente de cylindres en Espagne au cours de la période 2013-2018
(doc. 1-6, à compter du 16 avril 2020), il n’y a aucune raison de douter de l’usage suffisant pendant la période pertinente, même en termes de volume. Les exemples de factures présentées montrent la vente, en principe, de 5-10 cylindres, ce qui équivaut à la vente, au moins, de 250 articles par an. Les factures prouvent également un usage continu de la marque pendant toute la période pertinente de l’usage. Au vu des documents présentés dans le cadre de la procédure de recours, il ne fait donc aucun doute que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans une mesure significative.
34 Par conséquent, l’opposante a utilisé la marque pour les produits enregistrés «serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir cylindres métalliques» compris dans la classe 6. En revanche, l’usage n’a pas été prouvé pour les autres produits
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enregistrés. Par conséquent, aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure est réputée enregistrée uniquement pour les produits susmentionnés uniquement, voir article 47, paragraphe2, 3e phrase, du RMUE.
Comparaison des produits
35 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 6 — serrurerie et quincaillerie Classe 6 — Accessoires métalliques pour la métalliques, à savoir cylindres métalliques. construction; garnitures de meubles métalliques; quincaillerie métallique; petite quincaillerie métallique; tous les produits précités étant destinés aux portes.
MUE antérieure Signe contesté
36 Les produits désignés par les signes contestés
«quincaillerie métallique; petite quincaillerie métallique; Tous les produits précités étant destinés aux portes» (cl. 6)
inclure dans les produits de l’opposante la «serrurerie et quincaillerie métallique, à savoir cylindres métalliques» et sont donc identiques (07/09/2006, T-133/05,
Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
37 Les autres produits désignés par le signe contesté
«ferrures pour la construction; garnitures de meubles métalliques; tous les produits précités à utiliser sur des portes»
serrures pour portes et meubles de porte métalliques et sont donc très similaires à ceux-ci en raison du même matériau et de leur lien fonctionnel étroit.
Public pertinent
38 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le territoire pertinent est donc l’Union européenne.
39 Compte tenu de la nature des produits métalliques pertinents quincaillerie pour portes, le public pertinent est composé à lafois de professionnels du secteur de la construction et du domaine de l’entretien, de l’amélioration et de la rénovation de la maison et du grand public, à savoir les amateurs de bricolage [par analogie,
18/10/2006, R 1375/2005-1, FENSTRO/Roto Fentro/(fig.), § 29].
40 S’agissant du degré d’attention du public pertinent, d’une part, il ressort de la jurisprudence que, en présence de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le degré d’attention le moins élevé de ces deux groupes doit être pris en considération (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25).
Il en résulte que, en l’espèce, pour ceux des produits en cause qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération
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le degré d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 26).
41 La chambre de recours estime que, même si certains des produits concernés peuvent être peu coûteux, le consommateur moyen ne les achète pas sur une base quotidienne. En outre, le consommateur moyen effectue son choix sur la base d’un certain nombre de considérations fonctionnelles, voire esthétiques, afin de s’assurer de la compatibilité avec d’autres éléments et du respect des normes de sécurité et de qualité, notamment la durabilité environnementale. Si l’acte d’achat au sens strict peut être rapidement effectué dans le cas de certains de ces articles, le processus de comparaison et de réflexion précédant le choix requiert, par définition, un niveau élevé d’ attention (16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 37 et jurisprudence citée).
42 Enoutre, le Tribunal a confirmé que, lorsque le consommateur moyen n’achète pas régulièrement certains produits, comme c’est le cas en l’espèce, son degré d’attention à l’occasion de l’achat de ces produits doit, en principe, être considéré comme supérieur au degré normal d’attention. Par conséquent, le consommateur moyen fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat des produits concernés (16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 37-38;
06/09/2013, T-349/12, Recaro, § 17).
43 Dès lors, en l’espèce, tant le public de professionnels que le grand public feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Comparaison des marques
TECCON
MUE antérieure Signe contesté
44 Les signes à comparer sont les suivants:
45
Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
46 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque
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comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
47 Le signe contesté «TECCON» est un mot unique composé de 6 lettres. La marque antérieure est une marque figurative composée de deux mots de 3 et de 2 lettres, le mot «ON» écrit en lettres plus épaisses en orange. Le mot «ON» est suivi de trois lignes orange qui créent l’impression de rayons lumineux.
48 Les deux mots «TEC» et «ON», qui composent la marque sur laquelle l’opposition est fondée, peuvent tout à fait être compris, par le public anglophone, comme des abréviations du mot «technology» et de la préposition anglaise ou de l’adverbe «on». Toutefois, dans d’autres zones linguistiques, telles que l’Espagne ou la Bulgarie, une telle association n’est pas évidente, du moins pour les produits en cause en l’espèce, et ce d’autant plus que la combinaison des mots n’a pas non plus de sens clair.
49 Il est donc d’autant moins probable que le public en Espagne ou en Bulgarie attribuera une signification au fait que certaines parties de la marque contestée sont écrites ensemble.
Comparaison visuelle
50 Sur le plan visuel, la séquence de lettres des signes en conflit, à l’exception du C supplémentaire de la marque plus récente, est totalement identique. Toutefois, le signe contesté n’est composé que d’un seul mot, tandis que la marque de l’opposante se compose de deux mots de couleur différente.
51 En outre, la marque antérieure présente l’élément figuratif de trois rayons, qui est toutefois de nature plus décorative et ne sera donc généralement retenu que dans une mesure limitée par le public ciblé.
52 Dans l’ensemble, la coïncidence presque totale des lettres a une incidence significative sur l’impression visuelle d’ensemble, de sorte qu’en tout état de cause, un degré moyen de similitude visuelle doit être présumé.
Comparaison phonétique
53 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré élevé.
54 Dans la plupart des zones linguistiques de l’Union européenne, à tout le moins en Espagne et en Bulgarie, la prononciation des signes peut être considérée comme presque identique dans une mesure pertinente, à savoir «TEK ON». Même si le signe plus récent pouvait également être prononcé «TEK KON», il existe toujours une forte similitude.
55 Comme dans la marque antérieure composée de deux mots, la prononciation du signe contesté pourrait également entraîner une légère interruption entre les deux syllabes.
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56 Dans le cadre d’une reproduction orale du signe, il convient de tenir compte du fait que le public se réfère habituellement exclusivement à un élément verbal distinctif, tel que «TEC ON» en l’espèce. Pour des raisons pratiques, un élément verbal est plus adapté à une représentation orale qu’à un élément figuratif (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 30; 06/04/2017, T-178/16,
Policolor (fig.)/ProfiColor (fig.), EU:T:2017:264, § 44-45).
Comparaison conceptuelle
57 Sur le plan conceptuel, à tout le moins pour les publics hispanophone et bulgarophone, rien n’indique que les signes ou une partie de ceux-ci ont une signification claire et immédiatement compréhensible. Il n’est donc pas possible de procéder à une analyse comparative.
Caractère distinctif de la marque antérieure
58 L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Dans l’ensemble, il n’a pas de signification clairement reconnaissable, du moins pas pour le public hispanophone ou bulgarophone. Dès lors, rien ne permet de présumer l’existence d’un caractère distinctif affaibli.
59 Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. L’opposante n’a pas revendiqué, ou du moins n’a pas démontré, un caractère distinctif accru de la marque antérieure résultant d’un usage intensif ou d’une renommée.
Appréciation globale du risque de confusion
60 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
61 Compte tenu de la jurisprudence précitée relative à l’interdépendance entre les facteurs pertinents, si les produits désignés par les marques en cause sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
Cela s’applique en l’espèce. Les produits en cause dans la présente procédure de recours ont été jugés identiques ou au moins très similaires aux produits antérieurs de l’opposante.
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62 En outre, à tout le moins pour les publics hispanophone et bulgarophone, les signes ont été jugés similaires à un degré moyen, voire élevé, en raison de leurs similitudes visuelles et phonétiques. En tout état de cause, aucun des signes n’a, pour ce public, une signification clairement discernable qui permettrait de distinguer les signes malgré leurs similitudes.
63 Les consommateurs pertinents peuvent notamment être confrontés phonétiquement aux marques désignant les produits en cause. L’achat de bouteilles de verrouillage sur les marchés de bricolage ou d’ironmongeries est souvent effectué avec l’aide d’un professionnel et comporte une référence verbale aux marques concernées, en particulier lorsque, comme c’est souvent le cas, elles sont vendues en comptoir dans des ironmongeries (03/06/2015, C-142/14 P,
ECLI:EU:C:2015:371, Sun Fresh, § 64-67). Par conséquent, le degré élevé de similitude phonétique entre les signes est également pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion.
64 Enfin, il convient de souligner à nouveau que le caractère distinctif de la marque antérieure, à tout le moins pour les publics hispanophone et bulgarophone, est normal.
65 À la lumière de ce qui précède, il existe un risque de confusion sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé de la part du public pertinent.
66 Par conséquent, le recours est fondé et la décision attaquée est annulée, compte tenu des nouveaux documents produits dans le cadre de la procédure de recours.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition à concurrence de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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