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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2020, n° R0991/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0991/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 8 janvier 2020
Dans l’affaire R 991/2019-1
Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401
48163 Münster
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par COHAUSZ & FLORACK PATENT- ET RECHERCHE mbB, Bleichstr. 14, 40211, Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17938922
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par C. Rusconi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/01/2020, R 991/2019-1, Optique industrielle
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 2 août 2018, Brillux GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Optique industrielle
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 2 — Peintures, peintures, vernis, vernis; Produits antirouille, produits de conservation du bois; Peinture de primaire; Produits de protection du bois; Agents de teinture; Mordants, en particulier les mordants pour bois; Diluants pour tous les produits précités; Résines naturelles à l’état brut; Métaux foliaires et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes; Revêtements en matière plastique utilisés comme pâte et liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité; maculature tartinable.
Classe 3 — Préparations pour le lavage et le blanchiment, pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser les peintres et les bijoux; Décapants de décapage.
Classe 19 — Matériaux de construction (non métalliques, compris dans la classe 19); Mortier de façade; Produits d’enduitage; Enduit noble; Enduits à tartiner; Mortier fini; Agents de nettoyage; Chaux de construction; Chape; Masses enduites pour la construction; Asphalte, poix et bitume.
2 Le 5 septembre 2018, la demande a été contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués, au motif que le signe demandé serait compris par les consommateurs germanophones moyens et professionnels comme descriptif d'«aspect industriel». En combinaison avec les produits revendiqués, le terme «optique industriel» indiquerait que les produits proposés servent à donner ou à créer un aspect industriel. Cette optique se situerait dans la tendance, comme le démontreraient plusieurs pages Internet citées. Par conséquent, le signe serait également dépourvu de caractère distinctif.
3 La demanderesse a présenté des observations dans lesquelles elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 22 mars 2019, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. À cet égard, l’examinateur a confirmé la première objection comme suit:
– Les éléments «industrie» et «optique» sont compris par le consommateur concerné, au moins dans l’une de leurs significations potentielles, comme une indication d’un style particulier d’habitation et d’équipement dans lequel certains éléments, méthodes et matériaux de conception sont recherchés dans un aspect industriel et sont donc compris comme l’une des caractéristiques des produits en cause quant à leur nature ou à leur destination. En effet, les produits en cause sont différents matériaux de construction utilisés pour créer l’impression visuelle, par exemple, d’un hangar industriel dans un
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appartement. Les logements et les installations du look industriel, du style industriel ou de l’optique industrielle gagnent en popularité. Ce style comprend, par exemple, des murs rugueux et en béton, ou encore des surfaces en rostopique ou des effets métalliques qui donnent une optique propre au design industriel et donc au coolen Charme d’un hangar industriel. Dès lors, le signe est descriptif.
– Les produits revendiqués compris dans les classes 2, 3 et 19 comprennent, en ce sens, des peintures, peintures, vernis, peintres et matériaux de construction, qui peuvent tous être utilisés pour la conception de murs et de locaux. En combinaison avec les produits susmentionnés, le terme «optique industrielle» sera immédiatement compris par le public germanophone ciblé comme indiquant que les produits proposés servent à équiper des locaux d’une optique industrielle.
– L’expression «optique industrielle» ne contient pas d’éléments qui, au-delà de sa signification manifestement descriptive, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement ce signe en tant que marque distinctive pour les produits concernés.
– L’expression «Optik industrielle» sera comprise par le public pertinent uniquement comme une indication matérielle. En tant que simple message promotionnel élogieux, il ne sera toutefois pas perçu comme une indication de l’origine.
Motifs du recours
5 Le 8 mai 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision de rejet (ci- après la «décision attaquée»). Le 29 juillet 2019, elle a motivé le recours comme suit:
– Le terme «industrie» est très large. L’aspect de l’industrie, c’est-à-dire son aspect optique, recouvre presque toutes les formes possibles de conception, allant de la taille des nanomètres aux puces informatiques aux hectomètres pour les porte-conteneurs. Il n’est pas possible de comprendre quel aspect du signe pourrait suggérer au public. Par conséquent, les consommateurs pertinents ne verront pas d’indication descriptive dans le signe contesté.
– De même, contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, «Industrial Style» ou «Industrial Chic» se réfère principalement à un certain design d’articles d’ameublement et de meubles.
– Il n’existe aucun lien concret avec les produits contestés. Par conséquent, le signe contesté possède le minimum de caractère distinctif requis pour être admis à l’enregistrement.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
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sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est toutefois pas fondé, étant donné que les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE s’opposent à la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et services concernés [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 20].
Le public ciblé
11 Les produits litigieux sont essentiellement des produits de peinture, de protection contre la rouille, de teinture, de dilution, de revêtement et de conservation du bois, des peintures, des vernis, des vernis, des décorations, des résines naturelles à l’état brut; Métaux foliaires et métaux sous forme de poudre, ainsi que maculatures à tartiner relevant de la classe 2, préparations pour blanchir, nettoyer, polir, dégraisser et abraser les peintres et les bijoux, ainsi que produits de décapage relevant de la classe 3 et matériaux de construction, dont notamment mortiers de façade, enduits et enduits, chaux de construction, chapes, masse enduit, asphalte, poix et bitume compris dans la classe 19.
12 Ces produits s’adressent en partie aux consommateurs finaux en général, par exemple aux bricolages, ainsi qu’à un public spécialisé du secteur de la construction, en particulier les artisans, les peintres et les décorateurs. Le degré d’attention du public ciblé est normal (voir également 12/08/2019, R 2323/2018-5, «Weiss sans lumière», § 16).
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée est composée de deux mots allemands et appartient donc à l’espace linguistique germanophone. Par conséquent, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, il convient avant tout de se fonder sur le public en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg.
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Caractère descriptif
14 En l’espèce, il convient d’examiner la marque verbale «Industrie-Optik».
15 L’expression globale est formée conformément aux règles grammaticales allemandes et signifie autant d'«aspect industriel».
16 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient d’établir s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier la demande de marque en tant que telle et indépendamment des produits litigieux. Le seul élément déterminant pour l’examen est la perception du signe par le consommateur dans le contexte des produits litigieux
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
17 En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 2, «peintures, peintures, produits de base en tant que peintures; Colorants», il s’agit de substances colorantes appliquées, entre autres, sur des surfaces telles que les murs, les plafonds ou les sols. Par «vernis», on entend les mélanges liquides servant de revêtement d’objets ou de surfaces et formant un revêtement brillant et protecteur. Les «produits antirouille» contestés peuvent être appliqués sur ceux-ci en tant que protection contre l’oxydation des métaux. Les «conservateurs du bois» préservent l’état du bois et prolongent sa durée de vie. Les «produits de revêtement en matière plastique en tant que pâte et liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité» visent à protéger le bois contre la pourriture ou les surfaces métalliques contre l’oxydation. La «maculature à tartiner» est un mélange de plumiers et de papier finement déchiré qui est appliqué sur une paroi avant le tapis. Les produits «Firnisses» sont des huiles sèches et incolores qui sont appliquées sur quelque chose en tant que couche de protection. Les «coteaux, en particulier les mordants pour bois» contestés sont des teintures chimiques pour le bois, les textiles ou d’autres substances. Les «diluants pour tous les produits précités» consolident les produits concentrés mentionnés ci-dessus. Les «résines naturelles à l’état brut» contestées peuvent notamment être utilisées comme liants pour les pigments colorants et pour la fabrication de vernis. Les produits «métaux bleus et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes» sont utilisés pour la peinture et l’impression de différentes surfaces.
18 Dans l’ensemble, les produits litigieux compris dans la classe 2 sont des produits appliqués sur des surfaces afin de modifier, d’améliorer, de maintenir ou de protéger leur aspect et leur état. Lorsque le consommateur voit la combinaison verbale «optique industrielle» comme étant les produits de la classe 2, il supposera immédiatement que ceux-ci confèrent un aspect industriel aux surfaces qu’ils traitent. Par exemple, les couleurs grises et noires sur les murs, qui reproduisent un effet de béton à structure appropriée, sont caractéristiques de cette tendance à l’installation.
19 Il ressort de la formulation de la liste des produits «pour l’artisanat de peinture et de bijouterie» compris dans la classe 3 que les produits correspondants s’adressent expressément aux professionnels du secteur de la construction, à savoir les peintres et les décorateurs. Les «produits de lavage, de blanchiment,
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d’enduit et de dégraissage pour les peintres et les bijoux» dont l’enregistrement est demandé sont des produits qui sont utilisés pour éliminer les salissures et les taches et qui peuvent ainsi contribuer à produire l’effet d’aspects industriels lavés sur les murs et les surfaces. Les produits «préparations pour polir et abraser pour l’artisanat de peinture et de bijouterie» sont utilisés pour abraser ou éliminer autrement des différences de surface mineures. Les «teintures pour décapants» peuvent dissoudre d’anciennes peintures et vernis, par exemple, à partir de bois. Tous ces moyens peuvent donc contribuer à créer un style industriel irrécupérable sur les surfaces. Ainsi, en ce qui concerne tous les produits de la classe 3, le consommateur comprendra immédiatement et sans réfléchir, sur la base de la demande de marque, que les surfaces ainsi travaillées sont destinées à donner à un espace l’aspect d’un bâtiment industriel.
20 En ce qui concerne les produits revendiqués, les «marteaux de façade; Produits d’enduitage; Enduit noble; Enduits à tartiner; Mortier fini; Agents de nettoyage; Chape; Masses à enduire pour la construction» relevant de la classe 19 sont des matériaux de construction utilisés pour le revêtement des murs et des plafonds. Le «chaux de construction» demandé est un liant utilisé pour fabriquer des mortiers à chaux, c’est-à-dire un matériau de construction. L’asphalte, le brai et le bitume sont des matériaux de construction qui, outre la construction de routes, peuvent, entre autres, servir à l’étanchéité ou à l’isolation acoustique. Enfin, le terme générique «matériaux de construction (non métalliques, compris dans la classe 19)» comprend tous les matériaux et matériaux de construction utilisés dans la construction, c’est-à-dire également les matériaux précités.
21 Les produits relevant de cette classe sont donc des matériaux destinés à la fabrication ou à l’enduit de surfaces souvent grandes et lisses de murs, de plafonds et de sols. Le signe demandé indique immédiatement au consommateur, en ce qui concerne les matériaux de construction destinés à l’usinage de surfaces telles que les murs, les plafonds et les sols, que ceux-ci forment l’aspect d’un bâtiment industriel. Par exemple, il est possible d’obtenir à l’enduit le caractère typiquement usagé d’un mur de briques. Tous les produits de la classe 19 peuvent être utilisés pour la conception individuelle d’un logement en «optique industrielle».
22 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse défend le terme
«industrie». La notion large ne saurait être rattachée à une apparence spécifique.
23 Ensuite, il convient tout d’abord de constater que, selon le libellé de la loi, un signe est refusé à l’enregistrement dès lors qu’il décrit, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits et services en cause
(23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Dans ce cas, il a été clairement indiqué que l'«optique industrielle» est un terme largement répandu et compréhensible pour un style décoratif d’apparence industrielle. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si, par exemple, une partie des consommateurs ciblés attribuent au signe également d’autres significations ou des significations non descriptives. En tout état de cause, cette circonstance n’empêche pas l’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 7, point c), du RMUE.
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24 En outre, il a déjà été démontré dans l’avis d’objection par plusieurs sites Internet que l’expression «Optik industrielle», courante et immédiatement compréhensible, est déjà utilisée sur le marché pour décrire un style d’habitation dans le design industriel.
25 C’est ainsi,par exemple, que le site web pour la conceptiondécorativedes murs https://www.customwall.de/dekofux-dekorative-wandgestaltung-im- industrielook/ (avec retour d’information des clients du 17 mai 2018) décrit la manière dont les couleurs et divers produits de traitement des matériaux «constituent, à partir d’un simple mur, un mur de style industriel coolé, cuit ou métal brillant». Le site Internet des experts en couleurs «Alpina »https://alpina- farben.de/produkt/alpina-farbrezepte-beton-optik/, également cité, indique que les couleurs murales créent une «optique coole de béton pour le design industriel tendu». Le site Internet «homify» pour les installations intérieures parle, dans l’article du 2 septembre 2014 cité par l’examinateur, d’un «chic industriel». On parle de chico industriel lorsque «une ou plusieurs parois avec pierres ou béton brut visibles» donnent un touchon rustique à la pièce ou lorsque les murs «passent un look de Patina avec plusieurs couches de peinture»
(https://www.homify.de/ideenbuecher/4736/gestaltungsideen-mit- unverputztenwaenden).
26 Par ailleurs, d’autres sites web (consultés le 13 janvier 2020) peuvent également être trouvés sur Internet, qui confirment la constatation susmentionnée selon laquelle le terme «optique industriel» est utilisé de manière descriptive pour une tendance décorative ou pour produire un effet contrasté sur les murs et les murs, par exemple:
Le site web https://www.hueppe.com/ , une entreprise du secteur de l’assainissement, explique: «Qu’il s’agisse d’optiques industrielles pures ou de couleurs chaudes et d’un aménagement tactile du bois — y compris avec le HÜPPE EasyStyle Standard-Decoren, vous donnez un design unique à votre salle de bains.»
Cité à partir dusiteinternet https://www.resimdo.de/shop/folienwelt/metalle/: «La brillance métallique ne trouve plus les supporters de l’optique industrielle moderne uniquement dans le secteur de la construction, étant donné que les films métalliques résistants à la corrosion amènent la surface brillante dans la zone résidentielle.»
La page web consacrée aux tendances des cuisines https://kueche.de/kuechenwissen/kuechentrends/industrial-kueche/#c3408 recommande: «Dans une cuisine de style industriel, vous devez rester dans le spectre de couleurs faible. Les monuments tels quele noir, le blanc et le gris sont bien adaptés, mais des couleurs telles que le pétrole, le bleu sombre ou le brun sombre correspondent bien à ce style».
27 Il y adonc lieu de confirmer que ce terme constitue une indication claire d’une caractéristique souhaitable, à savoir que les produits pertinents confèrent aux surfaces travaillées l’apparence d’un espace industriel.
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28 En fin de compte, le signe est dépourvu de toute configuration graphique susceptible d’écarter le caractère purement descriptif du signe.
29 Pour les produits litigieux, la marque demandée est donc, du point de vue du public germanophone, directement descriptive de tous les produits revendiqués, et ce en ce qui concerne l’espèce, la qualité, la destination ou la qualité envisagées. À cet égard, le signe doit pouvoir être librement utilisé par tous et ne doit pas être réservé à une seule entreprise en raison de son enregistrement en tant que marque.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
31 En ce qui concerne l’acquisition de l’aptitude à être enregistré par la possession d’un «minimum de caractère distinctif», le seul élément déterminant est la question de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe dont l’enregistrement est demandé. Ainsi, le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas comme marque un signe qui renvoie d’une certaine manière aux produits et services.
32 Comme nous l’avons déjà exposé, le signe demandé a une signification claire en ce qui concerne les produits revendiqués. Le public pertinent y verra en premier lieu une description de ces produits et comprendra que les produits concernés compris dans les classes 2, 3 et 19 servent à conférer aux surfaces un style industriel ou des appartements d'«optique industrielle». Le signe apparaît donc comme un simple message publicitaire, mais non comme une indication d’origine. Enfin, il convient également de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une tendance décorative, ainsi qu’il ressort des pages web citées ci-dessus.
33 Le signe ne présente pas de «prégnance», n’exige pas de «niveau minimal d’effort d’interprétation» et ne déclenche pas non plus un processus cognitif auprès du public ciblé. La marque demandée est tout simplement comprise comme une indication matérielle purement élogieuse selon laquelle les produits qu’elle désigne servent à la peinture, au nettoyage, au traitement ou à la fabrication de surfaces de style industriel. Ainsi, le consommateur pertinent perçoit directement et exclusivement le signe comme une indication matérielle, et non comme une indication d’une origine commerciale déterminée.
34 Par souci d’exhaustivité, nous indiquons que la demande de marque allemande no 30 2018 002 967.8 «Optik industrielle» du 7 février 2018, pour les mêmes produits compris dans les classes 2, 3 et 19, que la demanderesse a déposé le 7 novembre 2018 en tant que revendication prioritaire, a égalementété définitivement rejetée par leDPMA en raison de l’absence de caractère distinctif, ainsi qu’ilressort de l’information reçue le 9 février 2020 ( https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020180029678/DE). Cela confirme
9
les constatations actuelles concernant l’absence de caractère distinctif du signe pour les produits concernés du point de vue des consommateurs germanophones.
35 Par conséquent, dans le contexte des produits contestés, le signe demandé n’est pas un signe intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Résultat
36 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
C. Rusconi
Greffier:
Signés
H.Dijkema
10
LA CHAMBRE
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