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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2021, n° R1367/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1367/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 janvier 2021
Dans l’affaire R 1367/2019-5
Welmax + Sp. z o.o. Sp. k. UL. Wieruszowska 12/16
60-166 Poznań
Titulaire de l’IR/requérante Pologne représentée par Biuro Ochrony Własności Intelektualnej Patent-Service Paweł Górnicki, ul. Rybojadzka 16, 60-443 Poznań, Pologne
contre
WM Beautysystems AG & Co. KG Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11
50259 Pulheim
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner Partnerschaft von MBB, Bismarckstr. 11-13, 50672 Köln, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2908633 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1342786)
la Cour
LA CINQUIÈME DÉCISION
par V. Melgar, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
15/01/2021, R 1367/2019-5, Welmax/Wellmaxx et al.
2
Décision
Faits
1 Par demande du 16 novembre 2015, Welmax + Sp. z o.o. Sp. k. (la «titulaire de l’IR») a demandé l’ extension à l’Union européenne de son enregistrement international de la marque verbale suivante.
L’extension des droits à l’UE comprend les produits et services compris dans les classes 7, 10, 11, 20, 21, 24, 35 et 38.
2 Le délai d’opposition a commencé à courir le 5 juin 2017.
3 Le 9 juin 2017, WM Beautysystems AG & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services qu’elle couvre.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a invoqué, entre autres, la marque de l’Union européenne antérieure no 5874201, «Wellmax» (marque verbale), demandée le 18 avril 2007 et enregistrée le 18 janvier 2008 pour des produits et services compris dans les classes 10, 20, 28, 41 et 44.
6 Par décision du 16 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé d’étendre la protection de l’enregistrement international contesté à l’UE pour des produits et services relevant des classes 5, 10, 20 et 35.
7 Le 20 juin 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Dans le même temps, elle a également motivé son recours.
8 Par mémoire du 17 septembre 2019, l’opposante a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
9 Par mémoire du 12 janvier 2021, l’opposante s’est désistée de l’opposition en se référant à un accord entre les parties et a indiqué que les parties étaient également convenues en ce qui concerne les frais.
3
Considérants
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours devienne définitive.
11 Il est pris acte du retrait de l’opposition. Les procédures de recours et d’opposition sont alors clôturées et la décision attaquée n’entre pas en vigueur.
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte du fait que les parties sont convenues des dépens.
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le retrait de l’opposition est pris en compte et les procédures d’opposition et de recours sont clôturées;
2. Il est pris acte de l’accord intervenu entre les parties.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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