Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2021, n° 003115654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 654
WB Electronics S.A., Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Pologne (opposante), représentée par Jarzynka i Wspólnicy Kancelaria PRAWNO-PATENTOWA, ul.Słomińskiego 19/522, 00-195 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Peiling Luo, Room 601, Unit 2, Bldg.6, Jiuheyuan, Jiangdong Street, Yiwu Zhejiang, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Marcella Clarke, 2 Greendale Avenue, Raheny, 5
Dublin, Irlande (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 654 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 181 193 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 181 193 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 948 820, WB (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 115 654Page du 2 6
Classe 9:Systèmes de communicationnumérique;Systèmes automatisés de contrôle d’incendie fournissant un contrôle optimal de l’incendie sur le champ de batterie et des calculs balistiques précis;Appareils de traitement de signaux numériques;Logiciels pour le traitement d’images numériques;Logiciels de simulation pour ordinateurs numériques;Logiciels de réalité virtuelle;Routeurs pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques;Appareils de surveillance de cibles [électriques];Viseurs électroniques pour artillerie et armes;Appareils et instruments électroniques de navigation et de radio- navigation;Dispositifs électroniques et électriques pour la surveillance de cibles et la localisation des objets;Têtes de homage;Viseurs laser pour artillerie et armes;Viseurs laser pour artillerie et armes;Systèmes de navigation multimédias pour véhicules;Émetteurs radar;Instruments d’acquisition de données aériens;Récepteurs GPS;Appareils de localisation de cibles [optiques];Programmes informatiques destinés à la navigation autonome de véhicules;Viseurs de direction;Appareils de surveillance de cibles
[satellite];Matériel informatique et appareils pour la compilation et le traitement de données de localisation;Systèmes de guidage pour missiles;Dispositifs de ciblage à infrarouges;Dispositifs à infrarouges pour guider des armes;Instruments de localisation mondiale;Appareils cartographiques;Systèmes automatisés de détection de drones;Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques;Instruments de commande électroniques;Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;Installations radio, hi-fi;Orateurs de haut-parleurs;Postes radiotéléphoniques;Unités fonctionnelles pour radiotéléphones;Talkies- walkies;Radiotéléphones;Appareils de radio;Appareils dereproduction et d’enregistrement du son;Appareilsélectroniques de mesurage et de signalisation;Circuits imprimés;Gyroscopes;Moniteurs;Antennes;Appareils de radiocommunication;Équipements pour le traitement et la transmission électroniques d’informations;Appareils de télécommunication opérant en combinaison avec des appareils de radiocommunication;Composants microélectroniques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Trépieds pour appareils photographiques;Périphériques d’ordinateurs;Cornes de haut-parleurs;Chargeurs de batteries;Lecteurs [informatique];Instruments pour la navigation;Coques pour smartphones;Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles];Fils électriques;Récepteurs audio et vidéo;Appareils pour systèmes de repérage universel
[GPS];Perches pour autophotos [monopodes à main];Interfaces audio;Liseuses électroniques;Adaptateurs électriques;Écouteurs;Boîtiers de haut- parleurs;Microphones;Appareils pour l’enregistrement des distances;Batteries électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les périphériques d’ordinateurscontestés incluent, en tant que catégorie plus large, les moniteurs de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Récepteurs audio et vidéo contestés;écouteurs;les microphones sont inclus dans la catégorie générale des appareils de reproduction et d’enregistrement du son de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 115 654Page du 3 6
Les chargeursde batteries contestés;matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles];fils électriques;adaptateurs électriques;les piles électriques sont incluses dans la catégorie plus large des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Leslecteurs contestés [équipement pour le traitement de l’information];Les liseuses électroniques sont incluses dans la catégorie générale des équipements de traitement et de transmission électroniques d’informations de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Instruments denavigationcontestés;Appareils pour systèmes de repérage universel
[GPS];Les appareils d’enregistrement des distances sont inclus dans la catégorie plus large des systèmes électroniques de navigation et de radio-navigation de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les cornes de haut-parleurs contestées;boîtiers de haut-parleurs;Sont similaires aux appareils de reproduction du son et des appareils d’enregistrement du son de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les interfaces audio contestées permettent aux utilisateurs de relier des objets tels que des microphones et des câbles de guitare à un ordinateur et d’enregistrer par USB le plus souvent.Ils ont également généralement des résultats et permettent à des orateurs de moniteurs de studio, à des orateurs d’ordinateurs ou à des écouteurs d’écouter l’audio enregistré ou en temps réel à jouer par l’ordinateur.Par conséquent, ces produits sont étroitement liés aux appareils de reproduction du son et de reproduction du son des opposantsétant donné qu’ils sont complémentaires.En outre, leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes et ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux.Ils sont dès lors similaires.
Lestrépieds pour appareils photographiques contestés sont similaires auxappareils de localisation des opposants[optiques], y compris appareils photographiques.Ces produits sont complémentaires étant donné qu’un tripode est utilisé pour stabiliser et élévrer une caméra.En outre, leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes et ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux.
Lesbâtonnets autels [monopodes à main] contestés sont faiblement similaires aux appareils detélécommunications de l’opposante opérant en combinaison avec des appareils de radiocommunicationétant donnéqu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent.
Les housses pour smartphones contestées sont faiblement similaires aux opposants pourappareils de reproduction du son et d’enregistrement du son, étant donné que ces derniers incluent les smartphones.Ils sont proposés dans les mêmes lieux, coïncident par leurs producteurs et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 115 654Page du 4 6
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du domaine informatique/électronique.Toutefois, en pareil cas, en principe, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Toutefois, compte tenu du fait que le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
WB
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le droit antérieur est une marque verbale et est protégé en tant que tel, indépendamment de la police de caractères utilisée.Il se compose des deux lettres «WB», qui sont dépourvues de signification par rapport aux produits pertinents et présentent donc un caractère distinctif normal dans le territoire pertinent.
Lesigne figuratif contesté se compose des deux lettres stylisées «WB».La stylisation de ce signe n’est pas suffisamment différente pour empêcher les consommateurs de percevoir clairement les lettres «WB».En outre, étant donné que les consommateurs sont habitués à la stylisation des éléments verbaux des marques, ils le percevront simplement comme une représentation décorative de l’élément verbal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «WB», bien qu’elles soient écrites de manière stylisée dans le signe contesté.Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques étant donné qu’ils seront prononcés à la fois comme les lettres «WB».
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 115 654Page du 5 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) et le niveau d’attention du grand public analysé peut varier de moyen à élevé.
Les signes ont été jugés très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et aucun des signes n’a de signification susceptible de les différencier.En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes coïncident par leurs deux lettres et ne diffèrent que par la stylisation du signe contesté.Il en résulte des impressions d’ensemble très similaires et une identité phonétique dans la mesure où il n’existe pas de concepts ou d’éléments dominants permettant de séparer ces impressions globalement similaires dans l’esprit du consommateur.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, également celui qui fait preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive le signe contesté comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, stylisée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), par exemple pour désigner une nouvelle ligne de produits ou un segment plus large de produits.
Comptetenu des principes d’interdépendance et des similitudes globales considérables entre les signes, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public du territoire pertinent qui percevra les deux signes comme étant composés de mots fantaisistes dépourvus de signification.En effet, le grand public pertinent analysé est susceptible de croire que les produits proposés sous le signe contesté proviennent de la même entreprise qui propose des produits identiques sous la marque antérieure, ou d’une entreprise économiquement liée.En raison de la forte similitude des signes, cela vaut également pour les produits faiblement similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 115 654Page du 6 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public.L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17948 820 de l’opposante et il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Raphael MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Information ·
- Transport ·
- Finances ·
- Liste
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jouet ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Représentation ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Électronique ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Distinctif ·
- Logiciel ·
- Chargeur ·
- Batterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Sac ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pharmaceutique
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Eaux ·
- Recours ·
- Gel ·
- Classes ·
- Extrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Scientifique ·
- Service ·
- Marque ·
- Recherche et développement ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Recherche industrielle ·
- Médicaments ·
- Frais de représentation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Pharmaceutique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit ·
- Animal de compagnie ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Industriel ·
- Communication
- Service ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Médecine alternative ·
- International ·
- Lunette
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.