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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2023, n° R1552/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1552/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 7 février 2023
Dans l’affaire R 1552/2022-4
H4D 92 Avenue Kléber 75016 Paris, France Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse représentée par Cabinet Beau de Lomenie, 158, rue de L’Université, 75340 Paris Cédex 07, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 623 447
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE / l’article 1(c), paragraphe 2, RP-ChR et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : Français
07/02/2023, R 1552/2022-4, TELESEMIOLOGY
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juillet 2021, H4D (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
TELESEMIOLOGY
pour les produits et services suivants :
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte- monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical;
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées;
Classe 38: Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux
07/02/2023, R 1552/2022-4, TELESEMIOLOGY
3 informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux;
Classe 44: Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux; jardinage; services de jardiniers-paysagistes.
2 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus partiel provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
3 Par décision rendue le 16 juin 2022 (« la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE, pour les produits et services suivants :
Classe 9: Ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs;
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative.
4 Le 16 aout 2022, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
5 Par communication du 7 décembre 2022, le greffe des Chambres de recours a notifié à la titulaire qu’un mémoire exposant les motifs n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 23 novembre 2022, et que le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé à la titulaire pour déposer ses commentaires ou toute preuve concernant cette irrégularité.
6 Aucune réponse n’a été reçue.
7 Le 1 février 2023, le greffe des Chambres de recours a informé la titulaire qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité avait été reçue et que la Chambre se prononcerait sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois
07/02/2023, R 1552/2022-4, TELESEMIOLOGY
4
à compter de la date de la notification de la décision. La décision attaquée a été notifiée le 13 juillet 2022 par e-communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, en liaison avec l’article 67, du RDMUE, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs a expiré le 23 novembre 2022.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, l’exposé des motifs n’a donc pas été déposé à temps et le recours est rejeté comme irrecevable.
10 À défaut d’un mémoire écrit avec les motifs du recours, le recours formé est tenu comme irrecevable conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point d), RDMUE.
11 Le refus de l’enregistrement international pour les produits et services dans les classes 9 et 44 visés au paragraphe 3 devient par conséquent définitif.
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5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Le recours est rejeté comme irrecevable.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
H. Dijkema
07/02/2023, R 1552/2022-4, TELESEMIOLOGY
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